Jus commune. Références au droit français
 

 

« Les références au droit français dans la jurisprudence du Sénat de Nice pendant la Restauration »

 

Communication au Colloque organisé par l’Université de Turin le 25 novembre 2004, Il Code Napoléon in Piemonte.

 

 
Michel Bottin
Faculté de droit
Laboratoire ERMES
Université de Nice-Sophia Antipolis
 
Pour citer cette étude :
Michel Bottin, « Les références au droit français dans la jurisprudence du Sénat de Nice pendant la Restauration », Communication au Colloque organisé par l’Université de Turin le 25 novembre 2004, Il Code Napoléon in Piémonte, http://www.michel-bottin.com/
 
 
 
L’étude porte sur l’analyse des arrêts motivés[1] du Sénat de Nice  rassemblés dans les deux registres 2FS 422 I et II des Archives départementales des Alpes-Maritimes.
On peut estimer que tous les arrêts motivés de la Restauration -avant qu’ils ne soient interdits par le Code civil de Charles-Albert- sont regroupés dans ces registres[2] : 64 arrêts pour 10 sénateurs-rapporteurs.
Les arrêts étudiés ici sont motivés sous forme de decisio (en latin) ou de decisione (en italien) ou bien de motivi (en italien). Les sénateurs rédigent aussi bien en latin qu’en italien.
Dans cet ensemble on constate que 18 font des références plus ou moins abondantes au droit français, soit en citant directement le Code civil, soit en citant des jurisprudences ou des commentaires qui y font référence. Mais le Code de Procédure civile et le Code de Commerce sont aussi l’objet de citations.
 
L’abondance, sinon même la présence, des références françaises soulève trois problèmes :
 
1. Les Royales Constitutions de 1729 ont considérablement limité la possibilité de citation par les rédacteurs d’arrêts motivés : les références doivent désormais être limitées aux corpus romain et canonique, au droit statutaire et aux decisiones rendues par les sénats du royaume[3]. Tout cela écarte donc la possibilité de citer des références étrangères, même tirées des plus hautes autorités comme Bartole ou Balde.
Le système de citation a effectivement été considérablement allégé et simplifié. Comment se fait-il que les sénateurs niçois transgressent après 1814 cette interdiction avec autant de constance ? La réponse à cette question ne peut faire l’économie d’une étude des decisiones des autres Sénats pendant la même période.
 
2. Le deuxième aspect porte sur les raisons qui possent ces sénateurs à motiver au moyen de fondements de droit français. On pourrait penser que les affaires ainsi concernées trouvent leurs origine ou leurs développements à une époque où Nice et les Etats sardes étaient sous domination française. Mais la lecture des commentaires qui suivent fait apparaître que parfois dans ce cas là il n’y a pas de référence française…et que d’autres fois, sans raison, l’arrêt est truffé de citations françaises.
            Peut-être faut-il chercher ailleurs. Par exemple dans la volonté de certains sénateurs d’affirmer leur capacité et leur liberté jurisprudentielle bridée depuis le règne de Victor-Amédée II.
 
2. Reste enfin ce qui peut avoir un rapport avec la culture juridique[4] de ces sénateurs. De toute évidence plusieurs d’entre eux connaissent bien le droit français. Cela vient-il d’une sorte de francophilie propre à ces magistrats niçois ? Là encore il serait hasardeux de conclure ainsi car les sénateurs piémontais, Melissano par exemple, citent facilement les sources françaises. Sans doute serait-il préférable de regarder du côté des études, souvent faites à la Faculté de droit de Turin pendant la période napoléonienne, ou encore des fonctions judiciaires occupées antérieurement.
 
Les « fiches » qui suivent ne sont donc que des éléments fragmentaires d’un phénomène sans doute plus large. Il paraît nécessaire de l’étudier dans les autres sénats du royaume. Ce n’est que de cette façon qu’il sera possible d’une part de mesurer l’ampleur du phénomène et d’autre part de distinguer l’influence des études et  l’admiration juridique des codifications françaises.
 
 
Luigi Guiglia
 
10 Decisiones de 1820 à 1827.
. Decisio du 23 septembre 1820 à propos d’un acte de réduction de crédit. L’acte est de 1817. Aucune référence.
. Decisio du 6 mai 1822 à propos de la nature d’un contrat : vente ou antichrèse ? L’affaire est antérieure à 1792. Aucune référence.
. Decisio du 4 septembre 1822 sur la validité des écritures entre associés en matière commerciale. L’affaire oppose Francisca Sardina épouse de Michel Ange Lanteri à Barthelemy Molinier d’Agde en France. Elle a connu de multiples développements judiciaires sous l’Empire et elle est ici jugée en « révision » d’une sentence du Consulat de Mer de Nice du 28 avril 1820. Malgré tous ces aspects Guiglia ne fait aucune référence au droit français.
. Decisione du 7 février 1822 sur l’exécution d’une convention de bonne fois déclarée valide nonobstant les exceptions de violence et de lésion. Ici encore toute la procédure judiciaire se déroule sous l’Empire. Guiglia fait simplement référence à l’article 1304 du Code Civil (à propos de la limitation des délais pour les actions en nullité ou en rescision des conventions) qui ne concerne pas les actions nées avant sa publication ; il faut en ce cas se reporter à l’article 2281.
. Decisio du 19 juin  1824 sur la validité d’un testament. Le testament en question du 18 février 1819 a été fait « a Gallia ligibus sub mystica forma ». Guiglia disserte sur la validité de ce testament « ob neglectas Gallii Codicis formes » en s’appuyant sur les articles 971 et suivants du Code civil concernant la forme des testaments. Il termine en faisant référence à quatre arrêts de la Cour de Cassation, un de 1807, deux de 1808 et un du 23 mai 1814.
. Decisio du 13 septembre 1824 sur une révocation d’économe. Aucune référence.
. Decisione du 21 janvier 1825 sur le dépôt confidentiel et la libération présumée du dépositaire. L’affaire s’est développée pendant la période française mais Guiglia ne fait aucune référence (1).
. Decisio du 24 février 1826 sur le rejet, particulièrement en matière commerciale, de l’exception de dol à l’égard des tiers. Cette decisio concerne le litige entre Barthélemy Molinier et Francesca Sardina épouse Lanteri déjà jugée sous forme d’une decisio de Guiglia à propos d’un autre point de droit le 4 septembre 1822. Après avoir longuement rappelé les développements judiciaires avant et après 1815 le sénateur développe une argumentation fondée sur le jus commune. Il en vient ensuite au Code Civil, « Nunc veniamus quo a Gallico civile Codice statuta fuere ». « Controversa scriptura tempore ex illa Gallorum vigebat » (1) et Guiglia, cite d’abord l’article 1117 du Code civil « La convention contractée par erreur, violence ou dol n’est pas nulle de plein droit. Elle donne seulement lieu à une action en nullité ou en rescision dans les cas et de la manière expliquée à la section 7 du chapitre 5 du présent titre ». Puis il oppose les solutions du droit romain, celle des Institutes § 1, de exceptionibus, celle du Digeste, de dole mali et metus. Enfin Guiglia revient au Code Civil avec une longue citation de Bigot de Preameneu sur les motifs du titre 2, livre 3 du Code Civil. Sa dissertation se poursuit pendant plusieurs pages mettant tour à tour à contribution le Président Fabre (Faber), le Digeste, l’article 1138 du Code Civil (sur l’obligation qui rend le créancier propriétaire et met la chose à ses risques), l’article 42 du Code de Commerce (sur la remise au greffe des actes des sociétés et leur publicité), sa propre decisio du 4 septembre 1822, des decisiones de Thesauro et d’Osasco, un arrêt de la Cour de Cassation de 1807 etc. La dissertation juridique de Guiglia s’étend sur plus de douze pages.
. Decisione du 2 septembre 1826 à propos de la présomption légale de décès. L’argumentation de Guiglia s’appuie sur le droit romain, Faber et plusieurs decisiones. Ce n’est qu’à la fin qu’il fait référence à quatre articles du Code Civil (115, 120, 121 et 123) relatifs à la déclaration d’absence et aux effets de l’absence.
. Decisione du 29 décembre 1827 sur la nullité du testament. Dans cette affaire le défendeur fait observer que le codicille qui fait l’objet du litige ne respecte pas les formalités prescrites par l’article 976 du « Codice Civile francese » pour le testament mystique qui prévoit que « le testateur le présentera ainsi clos et scellé au notaire et à six témoins au moins ou il le fera clore et sceller en leur présence ». Argumentant en ce sens Guiglia cite Bigot-Préameneu dans sa présentation du des motifs du Code en matière de testaments : « Il faut que les formalités soient telles que les manœuvres les plus subtiles de la cupidité soient déjouées, et c’est surtout le nombre des témoins qui peut garantir que tous ne sauraient entrer dans un complot criminel ». Là dessus il fait référence à deux arrêts rendus par les cours d’appel de Liège et de Bordeaux en 1806 et 1808, à un arrêt de Cassation de 1809 tous tirés du Recueil Sirey. Il poursuit dans le même registre en faisant référence pendant plus d’une page à une dizaine d’articles du Code, 972, 977, 985, 998, etc., tous relatifs à la forme des testaments.
 
Hilarion Spitalieri de Cessole
Presidente capo puis premier président
 
6 motivations, deux sous forme de motivi et cinq decisiones, de 1820 à 1828.
. Motivi dall ordinanza del Senato du 9 mai 1820 sur l’action en partage et la formation des lots dans une affaire qui oppose le capitaine Romuald et Thérèse, épouse Guidi, frère et sœur Cornillon de Massoins. Dans cette motivation Spitalieri de Cessole fait référence aux articles 824, 828 et 834 du Code civil sur la formation des lots et l’intervention des experts. Il explique que les minutes des rapports n’ont pas été à l’époque française remises à la juridiction compétente en conformité aux articles 319 et 321 du Code de procédure civile.
Le sénateur termine en estimant urgent de mettre fin à ce procès entre proches parents, un « si lungo litigio per ogetto di non grave entità ». Ce qui  ne sera pas entendu. Voir plus loin les procès qui opposeront le frère et la sœur Cornillon de Massoins et dont le sénateur Melissano sera à cinq reprises le rapporteur en 1832, 1833 et 1834.
. Decisio du 10 septembre 1821 sur l’interprétation de la clause révocatoire ajoutée au dernier testament. Spitalieri rappelle que « ex Gallia rege sub eijus imperio obiit testator » les héritiers légitimes sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt (art. 724). Manifestement Spitalieri a rédigé sa decisio Code Civil en main. Le sénateur fait référence en note à six articles du Code Civil : 896 (sur la prohibition des substitutions), 976 (sur l’insolvabilité d’un des cohéritiers), 1007 (sur le testament olographe), 1338 et 1340 (sur la confirmation des obligations), 1037 (sur la révocation faite dans un testament postérieur). Mais cette orientation très française n’empêche pas Spitalieri de multiplier les références au droit romain. La note 5 est particulièrement significative de la démarche de l’auteur : trois références au Code Justinien, une au Digeste et deux au Code Civil français !
. Decisione du 5 janvier 1824 sur la réclamation par le mari du paiement de la dot à l’épouse et aux tiers. Spitalieri rappelle dès le début que selon les lois romaines le mari détient une hypothèque contre  le possesseur de la dot mais que d’après le Code Civil  « sotto di cui furono rogati gli instrumenti dotali » le mari n’est pas dans une situation différente de tout autre créditeur envers celui qui doit payer la dot (1). C’est en vain qu’on allègue la clause ajoutée à la constitution de dot parce que stipulée à une époque où le système hypothécaire alors en vigueur ne permettait pas d’en bénéficier selon l’article 2129. (2)
. Decisio du 20 février 1826 sur la nullité de la vente faite à un mandataire en faveur de lui-même par une personne interposée. Spitalieri s’appuie sur le droit romain mais ne résiste pas au plaisir d’y ajouter l’article 1596 du Code Civil qui interdit aux mandataires de se rendre adjudicataires des biens qu’ils sont chargés de vendre.
. Motivi della sentenza du 20 juin 1828 sans référence au droit français.
. Decisio, sans date, vers 1820 sur la présentation des livres de commerce où il est question d'une liberté "Gallicis legibus concessa".
 
Milon[5]
 
Neuf motivations, sept sous forme de decisiones ou de decisioni, deux de motivi de 1818 à 1827.
. Decisio du 13 février 1818 sur la nullité des legs postérieurement au décret du 7 mars 1793. Milon ne cite aucune référence française sauf en note de bas de page un extrait du décret en question : « La faculté de disposer de ses biens soit à cause de mort soit entre vifs soit par donation contractuelle soit en ligne directe est abolie ; en conséquence tous les descendants auront un droit égal sur le partage des biens de leurs ascendants ».
. Decisio « Idibus septembris » 1819 à propos d’une donation entre vifs. L’acte est antérieur à 1792. Aucune référence.
. Decisio du 23 mai 1820 à propos de la reconnaissance des biens dépendants d’une chapellenie laïque. Aucune référence.
. Decisio du 20 août 1821 sur la division de la succession paternelle d’après la loi du 17 nivôse an II. Aucune référence. Milon renvoie par ailleurs à sa propre decisio du 13 février 1818.
. Decisio du 9 septembre 1821 sur une nullité de testament. Aucune référence.
. Motivi della sentenza du 13 septembre 1825. Aucune référence. Les actes sont pourtant contemporains de l’Empire.
. Decisione du 13 septembre 1825 sur la nullité d’une sentence pour défaut de forme. Pas de référence.
. Motivi della sentenza du 5 juillet 1827 à propos d’une affaire de clauses testamentaires ; Aucune référence.
. Decisione du 27 octobre 1827 à propos de délais d’appel. Aucune référence.
 
Bassi    
Deux decisiones.
. Decisio du 16 août 1819 sur la vente du poisson. Aucune référence.
. Decisio du 30 août 1819 sur la présentation des livres de commerce. Aucune référence.
 
Pietro Faccio
 
16 motivations de 1816 à 1833, 9 sous forme de decisioni, 7 de motivi.
. Motivi della sentenza du 2 mars 1816 sur l’interprétation d’une convention passée en 1809 entre un frère et une sœur (Cornillon de Massoins). Faccio ne cite aune source française.
. Motivi della sentenza du 23 février 1818 sur une affaire de prescription (2). Même chose.
. Decisio du 7 mai 1819 sur l’application d’un testament daté de 1751. Même chose.
. Decisio du 23 juin 1819 sur l’admission de la preuve testimoniale contre une transaction passée « Gallico vigente codice ». Faccio ne cite aucune référence française. Noter que le demandeur, Maximien Rostan est originaire de Narbonne.
. Decisione du 2 juin 1824 sur une affaire de filiation légitime et de possession d’état. Faccio estime que la possession d’état en question ne réunit pas les caractéristiques essentielles requises par l’article 321 du « Codice Civile francese ». Il fait ensuite référence à l’article 197 (sur les enfants nés de personnes ayant vécu publiquement comme mari et femme et tous deux décédés) pour en écarter le bénéfice. De même qu’il écarte un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 11 mai 1816 invoqué par le demandeur au motif que la cause est trop dissemblable. Cela veut-il dire que si le rapprochement était possible il l’aurait intégré dans son raisonnement ? L’arrêt  parisien est pourtant de 1816.
. Decisione du 25 avril 1825 sur la jouissance des biens dotaux détenus par le père en procès avec son fils. Aucune référence.
. Decisione du 13 juin 1825 sur l’obligation de respecter un legs nonobstant l’augmentation des frais. Aucune référence.
. Decisione du 20 juin 1826 sur la validité d’un testament mystique attaqué pour faux. Le testament est de 1796. Il a été ouvert en 1801. La decisione est pourtant dépourvue de toute référence au Code Civil.
. Decisione du 12 septembre 1826 sur le caractère suffisant ou non de la notification de la sentence au domicile pour faire courir le délai d’appel sous le régime de la loi française du 24 août 1790. Faccio ne développe cependant pas son argumentation sur les sources françaises et ne fait aucune référence au Code Civil. Le Sénat déclare d’ailleurs que l’appel n’est pas admis.
. Decisione du 13 septembre 1826 sur l’opposition par les héritiers à une convention faite par la mère tant en son nom propre que comme tutrice de ses fis mineurs. La convention est de 1810. Aucune référence au Code Civil.
.Decisione du 12 juin 1827 sur la rescision de la vente de droits successifs. Faccio s’appuie ici sur l’article 889 du Code Civil « sotto di cui regime ebbe luogo il contrato ». L’article en question précise que « l’action n’est pas admise contre une vente de droit successif faite sans fraude à l’un des cohéritiers ». Faccio rappelle trois pages plus loin que la cession a été faite sous l’ « impero » du Code civil et écarte toute référence à la « causa Caire », jugée par le Sénat en 1820 parce qu’il s’agissait dans ce cas d’une cession faite sous l’empire de la loi du 17 nivôse an II.
. Motivi, sans date, 1827 ou 1828 sur une affaire de biens d’émigrés et de séquestre. Pas de référence.
. Motivi du 2 janvier 1828 sur une affaire de renonciation faite par un héritier à son frère. Les actes constitutifs sont antérieurs à 1792. Pas de référence.
. Motivi della sentenza du 7 décembre 1829 sur une affaire commerciale opposant les Frères Clerissi, négociants, au procureur général du Commerce Casimir Verani. Aucune référence.
. Motivi della sentenza du 5 mars 1832 sur une affaire d’émigration. Pas de référence. Le procès oppose pourtant la Communauté de Roquebilière au conte Félix Raynaldi de Belvedère qui a fait une carrière militaire sous l’Empire et sous les Bourbons. Il a même été décoré de la croix de Saint Louis en 1825.
. Motivi della sentenza du 18 janvier 1833 sur le rejet de l’exception « del non numerato danaro » opposée par les héritiers contre une dette reconnue par le défunt. Pas de référence.
 
Giacomo Antonio Melissano
 
13 motivations d’arrêts (11 decisioni et 2 motivi) de 1826 à 1834.
. Decisio du19 mai 1826.
Autorité de la chose jugée par des juridictions françaises sous l’Empire à propos de la mort présumée d’un absent ayant vocation à succéder à un fidéicommis. Melissano ne s’appuie que sur quelques références au droit romain. A aucun moment il n’éprouve la nécessité de s’appuyer sur le droit français, que ce soit pour la dévolution du fidéicommis ou pour l’absence. Le fidéicommis a été institué par l’Abbé Gioffredo à la fin du XVIIe siècle.
. Decisio du 17 juin 1828.
Nullité d’une police d’assurances pour refus antérieurs d’indemnisation par l’assureur. La société d’assurance concernée est marseillaise.
Les motivations de Melissano sont très « françaises » : à côté de plusieurs renvois à Casaregis, Targa, Stracca et à l’entrée « assicurazioni » du Dizionario d’Azuni on trouve une référence au Code de Commerce de 1807, article 348, une autre au Commentaire de Valin sur l’Ordonnace de la Marine et plusieurs références à des auteurs français : Cours de droit commercial et maritime de Boulay-Paty, Traité des assurances de Pothier, Traité des assurances d’Emerigon, Cours de droit commercial de Pardessus, Esprit du Code de Commerce de Locré et un arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux du 4 fructifor an VIII tiré du Recueil Sirey.
. Decisio du 21 juin 1828.
Nullité de la cession de ses droits successoraux par un émigré à un cohéritier.
Dans ce cas Melissano s’appuie sur la jurisprudence française avant et après le Code civil. Il fait plusieurs fois référence aux entrées successions et droits successifs du Répertoire de Merlin et cite un opuscule publié à Paris en l’an VIII par Bondat, jurisconsulte à Paris, sur la « Défense des parents des émigrés contre le fisc pour l’intérêt véritable de la République ou démonstration de la nécessité de révoquer la loi du 9 floréal an III ». Enfin il tranche en faveur de la nullité en s’appuyant sur deux fragments du Digeste, sur Faber et sur le Contrat de vente de Pothier.
. Motivi du 21 juillet 1829.
Il s’agit d’une affaire de biens dotaux. L’acte est antérieur à 1792. Melissano fait très peu de références et aucune au droit français.
. Decisio du 6 mars 1830 à propos de l’irrévocabilité d’une donation entre vifs avec la clause « à valoir cependant après  sa mort ».
Melissano développe une motivation fortement appuyée sur le droit romain et les Statuts de Gênes (les parties sont de Bordighera). Ceci ne l’empêche pas de faire largement référence au moyen du Sirey à quatre arrêts de cour d’appel (dont un de Florence et deux de Turin) et à trois arrêts de la Cour de Cassation, tous entre 1807 et 1813. Le Répertoire de Merlin, entrée « Réserve » est également sollicité.
. Decisio du 25 avril 1832 relative à une servitude d’aqueduc.
La motivation est entièrement fondée sur le droit romain et sur une decisio du Sénat de Turin de 1683.
. Decisiones du 2 juin 1832, 17 mai 1833, 17 juin 1833, 27 avril 1833 et 25 août 1834.
Tous ces arrêts concernent un litige entre le conte Giuseppe Cornillon de Massoins et sa sœur Thérèse épouse de l’avocat Guide à propos d’une propriété indivise sur un moulin. Le conflit  porte sur la légalité d’une licitation entre les copropriétaires du bien commun sans intervention de personnes étrangères.
Toute l’argumentation est fondée sur des textes du Digeste et sur les Royales Constitutions. Le fait que des actes, concernant l’entretien par exemple, aient été passés sous l’Empire est sans conséquence sur la motivation et le raisonnement juridique de Melissano qui à aucun moment dans cette série d’arrêts n’utilise le droit français.
. Decisio du 9 juin 1834.
Une banalité non féodale constituée par une commune et supprimée par l’ancien gouvernement est valide. Le moulin construit durant la période française doit être fermé. Les demandeurs sont les contesses Delfina et Sofia sœurs Peyre de Chateauneuf, la première veuve du comte Giuseppe Guiglionda de Sainte Agathe, la seconde épouse du comte Hilarion Spitalieri de Cessole « Primo presidente Presidente capo » du Sénat. L’argumentation féodale de Melissano est largement basée sur le droit français : deux renvois à l’entrée « Banalité » du Répertoire de Merlin, deux  arrêts de la Cour de Cassation au Sirey 1809 et 1813 et un rappel de la jurisprudence sur les droits et biens entachés de féodalité à partir de l’arrêt de la Cour de Cassation du 18 juillet 1809 et de l’avis du Conseil d’Etat du 17 nivôse an XIII.
Mais c’est à propos de la prescription que Melissano développe une argumentation de deux pages à partir de l’article 2246 du Code civil : « La citation en justice, donnée même devant un juge incompétent interrompt la prescription ». A fortiori explique Melissano lorsqu’on dispose d’une série d’actes judiciaires conformes aux articles 75 et 77 à 80 du Code de procédure civile : constitution d’avoué, communication de pièces, actes d’avoué à avoué, etc. Mais en bon connaisseur de la procédure française Melissano ajoute que l’article 397 du Code de procédure civile considère comme « éteinte » toute instance « par discontinuité des poursuites pendant trois ans ».
Qu’à cela ne tienne ! Le rapporteur poursuit en expliquant « l’essenziale differenza che passa fra le nostre massime ed il prescritto dai summentovati codici ». D’après notre « ragion commune » les actions durent quarante ans à partir du jour du dernier acte judiciaire, délai réduit à trente ans par le Regie Costituzioni.
. Decisio du 12 septembre 1835
La dernière motivation de Melissano porte sur une affaire liée à la précédente et opposant les mêmes personnes (les sœurs Delfine et Sofia Peyre de Chateauneuf et les frères Rous-Tonduti de Peillon) à propos de l’achat d’une part du bien commun par un des associés pendant le procès. L’affaire est ici entièrement postérieure à 1815. Melissano qui annote pourtant avec abondance (25 notes) n’y fait jamais référence au Code Civil ni à aucune source française.
 
Vassal
 
Trois decisiones de 1816 à 1820
. Decisio du 20 février 1816.
L’affaire porte sur la nullité du mandat accordé par la femme en faveur du conjoint. La decisio de Vassal fait abondamment référence au Code Civil, au « Gallicus civilis Codex ». Il mentionne, dans le texte, les articles 216, 217 et 218 relatifs à l’autorisation du mari pour les actes accomplis par la femme même non commune ou séparée de biens. Il poursuit avec la citation dans le texte de l’article 224 : « Si le mari est mineur l’autorisation du juge est nécessaire à la femme soit pour ester en jugement soit pour contracter ». Enfin il fait référence à une série d’articles, 1576 (sur les biens paraphernaux), 1090 (sur les donations faites aux époux par leur contrat de mariage), 1099 et 1100 (sur les donations interposées), et 1595 (sur les cas où il peut y avoir contrat de vente entre époux).
Vassal cite alors un long extrait du « Recueil des lois comprenant le Code Civil avec le discours des orateurs du gouvernement, livre 3 ; motifs du titre 4 du Code Civil relatif à la vente, page 31 » : « On craint avec raison l’abus que le mari peut faire de son autorité et celui qui aurait sa source dans l’influence que la femme peut se ménager par les douces affections qu’elle inspire entre personnes si étroitement unies. Il serait bien à craindre que la vente ne masquât presque toujours une donation… », etc. Le rapporteur termine en faisant référence à trois arrêts, un de la Cour d’Aix-en-Provence du 28 thermidor an XII extrait de la « Jurisprudence du Code, tome 3, page 123 », un de Nice du 25 mars 1814 et un de Turin du 17 décembre 1815 extraits du « Recueil de jurisprudence publié par l’Académie de jurisprudence de Turin pages 99-112 ».
. Decisio du 14 février 1820 sur une lésion « immodica » en matière successorale. Sans aucune référence ni au Code Civil ni au droit français.
. Decisio du 31 mai 1820 sur la rescision de la transaction relative à une succession pour « controversam substantiam nec non ummodica lesionis causam ». Vassal ne mentionne ici le Code Civil que pour préciser qu’il était en vigueur à l’époque de la transaction et que ce Code précise à l’article 1304 les conditions de délai pour l’action en nullité ou en rescision des conventions.
 
Andreis de Cimiez
 
Deux decisiones de 1819 et 1826
 
. Decisio du 12 mars 1819 sur la force obligatoire du chirographe envers le débiteur. Sans référence.
. Decisio du 7 avril 1826 sur la qualité pour agir, la lésion énormissime, le paiement de pension etc…Une des parties est française, Joséphine Bermond de Tourrevisle habitant Choisy-le-Roi. La decisio est particulièrement longue, 73 folios, soit 146 pages ! L’affaire a déjà fait l’objet d’un jugement du tribunal de Nice en 1813.
La première mention du Code Civil se rapporte à l’article 1338 : « L’acte de confirmation d’une obligation contre laquelle la loi admet l’action en nullité ou en rescision, n’est valable que lorsqu’on y trouve la substance de cette obligation, la mention du motif de l’action en rescision et l’intention de réparer le vice sous lequel cette action est fondée », ce qui, précise Andreis, est conforme aux principes du droit et il cite à l’appui deux decisiones d’Osasc et une decisio du 5 septembre 1737.
Un peu plus loin à propos des créanciers ayant des hypothèques qui suivent l’immeuble en quelques mains qu’ils soient il fait référence à l’article 2166. Il poursuit avec l’exigibilité du capital de la rente constituée en perpétuel en cas de faillite, articles 1912 et suivants.
 
Carlo Torrini de Fougassières
Deux arrêts motivés
. Decisione du 11 mars 1828
Pas de références
. Motivi della sentenza du 3 février 1829
Pas de références
 
Luigi Grisi di Rodoli
 
Une motivation en 1831
. Motivi della sentenza du 17 mai 1831
Aucune référence.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


[1] Michel Bottin, « Les decisiones du Sénat de Nice. Eléments pour une histoire de la jurisprudence niçoise. XVIIe-XIXe siècles », in Le Comté de Nice de la Savoie à l’Europe, Nice, Editions Serre, 2006, pp. 261-273. et « Notes sur la pratique de la motivation des décisions de justice en jus commune », Etudes d’histoire du droit privé en souvenir de Maryse Carlin, Paris, Editions de La Mémoire du Droit, 2008.

[2] sauf à considérer qu’il en manque probablement deux ou trois pour les années 1815-1818Telle la decisio du sénateur Cristini du 14 mai 1815 étudiée par Paul-Louis Malausséna et Olivier Vernier, «  Le Sénat de Nice et la Révolution », in Nice Historique, 1992, pp. 207-215. Il faudroit en particulier recouper les données avec les deux recuiels privés de la Bibliothèque du Chevalier de Cessole, Palais Masséna : Fonds Cessole, Nice, II/8, 48/51, un registre de decisiones à dominante droit commercial, 1814-1826 et un registre de « Decisiones Senatus Tauriniensis ac Nicaensis, 1730-1781 », imprimées pour la plupart, XV/2.

[3] Isidoro Soffietti et Carlo Montanari, Il diritto nelgli Stati sabaudi : le fonti (secoli XV-XIX), Torino, Giappichelli, 2001.

[4] Sur la culture juridique des sénateurs piémontais, Gian Savino Pene Vidari, « Sénateurs et culture juridique », in Senati Sabaudi fra antico regime e Restaurazione- Les Sénats de la Maison de Savoie, ancien régime-Restauration, a cura di Gian Savino Pene Vidari, Giappichelli Editore, Torino, 2001, pp.197-216.

[5] Deux sénateurs portent le nom de Milon durant cette période : Ignace Milon et Louis Milon. 

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