Histoire maritime. Consulat de Mer

 

 
 
 
 Le Consulat de Mer de Nice               1613-1855      Perspectives de recherches              
 
 
 
                                                                           Michel Bottin
 
Faculté de droit
Université de Nice Sophia Antipolis
Laboratoire ERMES
 
Pour citer : Michel Bottin, « Le Consulat de Mer de Nice. 1613-1855. Perspectives de recherches », Actes du Colloque organisé par l’Association française d’histoire de la justice sur Les tribunaux de commerce. Histoire du modèle français, Bordeaux, décembre 2001, coll. Histoire de la justice, n° 17, Paris, La Documentation française, 2007, pp. 87-110, mis en ligne décembre 2012, www.michel-bottin.com
 
 
 
         La création d’une juridiction commerciale à Nice est une conséquence du passage en 1388 de Nice et du pays niçois sous la souveraineté de la Maison de Savoie. Cette situation donne à ses princes une ouverture sur la mer et Nice devient une position stratégique qui leur permet d’entrer dans le concert des puissances maritimes méditerranéennes. D’abord mal assurée, la domination de la Maison de Savoie sur ce qui deviendra le Comté de Nice, se renforce à partir des années 1420 ; le duc peut alors songer à affirmer des ambitions maritimes.
         C’est dans ce contexte qu’est créé un tribunal de commerce en 1448 par le duc Louis I[1] sur le modèles des juridictions italiennes. La décision était prise à la demande des syndics de Nice qui justifiaient leur démarche en exposant au duc que les marchands, étrangers ou non, subissaient un préjudice du fait de l’absence de tribunal pour juger les litiges commerciaux. 
Deux citoyens de Nice étaient établis, de six mois en six mois, pour exercer cette fonction. Leur élection était faite en présence du gouverneur qui devait la confirmer. Ils devaient, dit le texte de création, « favoriser et protéger nos marchands et les marchands étrangers ». Ils auront pour cela « le mère et omnimode pouvoir et autorité de connaître pleinement de toutes les causes mercantiles et des litiges maritimes et aussi des procès et des questions qui s’élèveraient entre patrons mariniers et marchands et toute autre personne naviguant aussi bien de nos Etats qu’étrangers ». Ils prononceront leurs sentences avec « équité et raison, mais d’une façon sommaire et selon la coutume des marchands en accélérant les décisions afin que les parties ne se consument pas en dépenses ». L’appel de ces sentences devait être interjeté auprès d’un autre citoyen, également désigné par le Conseil de la Ville. Seules les causes engageant les droits du prince pouvaient faire l’objet d’un appel supplémentaire auprès du juge ordinaire.
Le privilège sera renouvelé en 1450 et 1461. La Ville de Nice de son côté précisera les modalités d’application : un des deux consuls est noble, l’autre est marchand. Ils sont choisis par les syndics et ce choix est ratifié par le Conseil de Ville à une majorité des deux tiers. Un docteur es lois, natif de Nice, juge depuis plus de dix ans, est nommé pour un an par les syndics avec approbation par le conseil à la majorité des deux tiers, pour juger les appels[2].
         C’est là la première origine du Consulat de Mer. L’institution est née des préoccupations des marchands ; le duc a soutenu et encouragé.
 L’établissement d’un port franc en 1612-1613[3] modifie complètement la situation. La mesure place en effet le développement des activités maritimes locales au rang d’une ambition étatique. L’objectif était d’attirer le commerce en accordant de larges avantages pour les commerçants étrangers s’installant ou négociant à Nice ou à Villefranche et en supprimant tous les droits et taxes perçus à l’importation des marchandises. En fait la franchise n’était totale que pour les importations à partir de Nice-Villefranche vers le Piémont ou pour les exportations empruntant la même route. La voie Nice-Turin par Tende faisait l’objet de toutes les attentions. Elle avait vocation à devenir le couloir qui relie le Piémont à sa porte maritime.
C’est pour assurer le bon fonctionnement de cette franchise qu’est établie le 1er janvier 1613[4] une nouvelle juridiction sous le nom de « Consulat de Mer » ; elle était composée de deux magistrats professionnels et compétente pour toutes les affaires de port franc et par extension pour toutes les questions maritimes. Ses magistrats jugeaient sans appel jusqu’à 500 écus d’or. Au-delà l’appel était possible devant le Sénat de Turin puis, à partir de sa création en 1614, devant le Sénat de Nice. Le tribunal de commerce, amputé d’une bonne partie de ses compétences en matière maritime, poursuivait ses activités.
         On ne pouvait cependant laisser fonctionner côte à côte deux juridictions aux objectifs aussi différents, l’une réglant les conflits commerciaux ordinaires, l’autre chargée de faire applique les dispositions du port franc. La réforme du 26 mars 1626[5] en tire les conséquences : les deux juridictions sont fusionnées dans un Consulat de Mer nouvelle manière, le Magistrato del Consolato generale di commercio e di mare in Nizza sedente : le nouveau tribunal était composée de trois juges professionnels, choisis l’un parmi les conseillers d’Etat, l’autre parmi les sénateurs, le troisième parmi les auditeurs de Chambre des comptes, et de deux consuls élus par la communauté des marchands et appelés à siéger avec voix délibérative chaque fois qu’il était question d’usages commerciaux. La réforme du 18 novembre 1626 ajoutera un avocat fiscal et un procureur du commerce[6]
         Cette institution fonctionnera, sous cette double compétence, commerciale et maritime, jusqu’en 1855, soit pendant 215 ans si on ne tient pas compte de la période révolutionnaire et impériale où elle fut remplacée par un tribunal de commerce de type français[7].
         De nombreux édits et règlements ont apporté des transformations dans la procédure, la composition et le domaine de compétences de la juridiction. Certains sont communs aux trois juridictions consulaires des Etats de Savoie, Chambéry, Turin et Nice, d’autres sont propres à Nice. Dans cet ensemble de dispositions retenons deux éclairages.
         Celui tout d’abord des Leggi e Costituzioni di Sua Maesta de 1729[8] parce qu’elles mettent l’accent sur les trois fonctions du consulat : son rôle juridictionnel en premier lieu mais aussi sa fonction de police économique et enfin son rôle dans le développement économique local.
         Le Consulat est d’abord une juridiction. Il connaît « privativement aux autres juridictions, ou magistrats de tous les procès concernant le change, les marchandises et autres choses qui appartiennent au commerce, non seulement entre les négociants, mais encore entre eux et d’autres personnes ou leurs héritiers sans qu’on puisse se départir de sa juridiction, ni avoir recours à un autre tribunal dans les susdites matières »[9]. Ses jugements ne sont pas susceptibles d’appel[10].
         Il exerce aussi une fonction de police de l’économie et du travail particulièrement en matière d’« inspection sur les fabriques et les manufactures qui peuvent intéresser le commerce… ». Plus largement, il détient un pouvoir de sanction et connaît « des délits et contraventions qui se commettront frauduleusement contre la disposition des règlements particuliers prescrits ou à prescrire en fait du négoce comme encore à l’égard de tout ce que les marchands, ouvriers, ou autres quelconques privilégiés pourraient faire au mépris de l’autorité du susdit consulat[11] ».
         Enfin, en matière de développement économique, le Consulat « sera obligé de suggérer les moyens qu’il croira être convenables pour faire fleurir et augmenter le négoce et il remettra ses projets au Conseil du Commerce afin qu’ils y soient examinés.[12] »
         L’institution est donc complexe au plan fonctionnel : juge consulaire, juridiction corporative, prud’homale sous certains aspects, chambre de commerce d’une certaine façon.
         On retrouve tout cela dans les attributions du Consulat de Mer de Nice. Mais celui-ci exerce deux compétences supplémentaires : en matière maritime il détient des pouvoirs proches de ceux d’un siège d’amirauté ; en matière de port franc, le fonctionnement de la franchise soulève des questions d’exemptions fiscales -traite, douane et droit de 2% de Villefranche[13] principalement- qui font indirectement du Consulat une juridiction fiscale. Enfin ses compétences maritimes générales font de lui une juridiction des prises, ce qui le conduit parfois à trancher des litiges à forte implication internationale,
L’édit du 15 juillet 1750[14] pour l’organisation du Consulat de Nice permet de souligner toutes ces spécificités. C’est l’autre éclairage de la question. Il adapte l’institution aux profonds changements introduits dans le fonctionnement du port franc par l’édit de 1749 et traite longuement des questions maritimes : armement, assurances, prises maritimes, course, représailles, pêche, etc.. Les instructions adressées le 16 juillet 1750[15] soulignent le rôle particulier du Consulat de Nice sur trois points : les problèmes liés à l’« impero del mare », les relations avec les consuls étrangers, les moyens à mettre en œuvre pour améliorer le commerce.
Sauf quelques aménagements particuliers, l’institution fonctionnera ainsi jusqu’à la Révolution. L’annexion du Comté de Nice par les révolutionnaires français en septembre 1792 met un terme à cette organisation commerciale organisée autour du port franc. Les franchises sont supprimées et Nice passe sous la coupe du commerce marseillais. Le Consulat de Mer et le Sénat se replient, d’abord dans la montagne niçoise puis en Piémont, sous la forme d’une juridiction unique, la Regia Delegazione. A Nice les Français installent un Tribunal de Commerce composé de juges commerçants élus et appliquant le droit français.
         A la chute de l’Empire, la Maison de Savoie procède à une restauration intégrale. Le Consulat de Mer et le port franc sont rétablis dans leur état antérieur à la Révolution[16]. Le seul changement notable concerne le ressort : il est étendu à une partie du territoire génois rattaché en 1814 aux Etats de Savoie. Le Consulat de Nice est maintenant juge d’appel du Tribunal de commerce de San Remo et du Conseil de justice d’Oneglia
         Mais les solutions françaises de la Révolution et de l’Empire, tant au plan du statut des juges qu’à celui de la procédure et même du droit, ont conservé des partisans en Piémont et surtout en Ligurie. L’idée d’une réforme du droit commercial en usage dans les Etats sardes progresse. Elle vise directement les consulats : ils apparaissent en ce début de XIXe siècle comme la survivance d’un ordre ancien où la fonction de juger allait de pair avec celle d’enregistrer les lois et celle d’administrer ; au plan juridique, c’est l’esprit et les méthodes d’élaboration du droit commercial qui sont visées.
Cette critique était d’autant plus efficace qu’elle trouvait dans les projets d’élaboration du Code de commerce sarde des arguments favorables. Dès 1820 on trouve en effet dans le projet du gouvernement de Prospero Balbo cette intention de remplacer les consulats, dont le Consulat de Mer de Nice, par des tribunaux de commerce[17]. La juridiction consulaire de Chambéry est ainsi supprimée en 1828. Le Code de Commerce sarde est enfin publié en 1843. Les consulats devaient être remplacés par des juges élus, aidés, selon la formule espagnole, par un « consultore legale »[18]. La réforme fut pourtant suspendue sur ce point précis.
Les consulats, Turin et Nice, poursuivirent leurs activités. Ils résistèrent même à la poussée libérale de 1848 et à la publication du Statuto  de Charles-Albert. Mais plus pour très longtemps. La juridiction niçoise, qui constituait le principal obstacle à la réforme en raison de sa compétence en matière de port franc, se trouvait de plus en plus fragilisée du fait d’une contestation croissante de l’utilité et de la légitimité de la franchise. Sous la poussée de la représentation génoise à la Chambre des députés mise en place en 1848, les privilèges économiques niçois sont démantelés, élément après élément: le port franc est supprimé en 1851 et la ligne douanière, établie depuis le XVIe siècle sur les crêtes du Mercantour, est reportée sur la frontière du Var-Estéron à compter du 1er janvier 1854.
C’est la promulgation du Code de Procédure civile en 1854 qui donne le coup de grâce à la vielle institution consulaire. Son fonctionnement contredit sur trop de points le nouveau code[19]. Le 19 mars 1855 le Consulat de Mer de Nice est supprimé, en même temps que la juridiction consulaire de Turin. Il est remplacé par un tribunal de commerce composé de juges commerçants nommés par le gouvernement. Avec le rattachement à la France en 1860, le Tribunal de Commerce sera rétabli dans son cadre napoléonien, celui défini par le Livre IV du Code de Commerce de 1807.
Cette présentation sommaire de l’institution suffit à en faire ressortir la spécificité par rapport aux institutions françaises comparables[20]. Le Consulat de Mer est à la fois juge consulaire et juge d’amirauté ; il juge, au moins pour les XVIIIe et XIXe siècles, sans appel ; les juges sont, sauf pendant une courte période de dix ans, des professionnels du droit, les marchands ne bénéficiant que d’un échevinage très limité. Ajoutons encore une différence, la juridiction niçoise fonctionne dans ce cadre jusqu’en 1855 !
L’institution n’a pas encore fait l’objet d’une étude d’ensemble[21]. Seuls quelques uns de ses aspects ont été éclairés, soit directement soit indirectement. La présentation qui suit fait à la fois le point de ces travaux et souhaite ouvrir quelques pistes : au plan de l’environnement juridique, de la procédure et des voies de recours, du statut des juges, de l’influence du droit français et enfin des rapports entre justice et commerce.
 
L’environnement juridique
 
         Le Consulat de Mer n’est pas seulement une création étatique du XVIIe siècle ; il est aussi pleinement l’héritier de la juridiction du XVe siècle. C’est à la lumière de cette continuité qu’il faut considérer son activité juridictionnelle. Celle-ci s’inscrit dans une mouvance juridique définie d’une part par ses caractères méditerranéens, d’autre part par l’influence du jus commune.
         L’appellation, « consulat de mer », qu’on retrouve ailleurs, comme à Perpignan par exemple, éclaire le premier aspect. Elle apparaît comme une sorte de label, comme la garantie d’une bonne justice, conforme aux usages les plus sûrs et les plus répandus dans le bassin occidental de la Méditerranée, ceux du fameux recueil du Consolat del Mar de Barcelone largement diffusé dans cette zone avec l’essor de la puissance aragonaise au XIVe siècle. L’ouvrage forme, à côté des coutumes et statuts locaux, un usage commun maritime que les civilistes ont appris à confronter au droit romain. Le célèbre Casaregis y consacra en 1719 un commentaire qui fit longtemps référence[22].
L’empreinte doctrinale des commercialistes italiens du XVIe et du début du XVIIe siècle éclaire le second aspect. Appuyés sur les œuvres des Commentateurs, celles de Balde particulièrement , les auteurs affinent la spécificité du droit commercial. et le transforment en jus commune mercatorum[23]. Le jugement commercial s’en trouve transformé[24]. Stracca, avocat à Ancône, considérée par certains comme la patrie du droit commercial[25], le génois Scaccia, pour ne parler que des plus célèbres, renouvellent ainsi la pratique judiciaire commerciale par un éclairage nouveau : l’équité, critère originel du jugement commercial, doit entrer dans un cadre juridique général, dépassant les approches particularistes des statuts et tribunaux locaux. On ne peut en confier le jugement aux seuls marchands ; « l’équité ne doit pas s’égarer hors de son cadre juridique »[26]. La publication en 1582 des decisiones de la Rote de Gênes en matière commerciale[27] marque ce renforcement de l’autorité des juristes dans les questions de droit commercial..
 A Nice ce mouvement s’est traduit, dès la fin du XVIe siècle, par un réaménagement de la juridiction commerciale d’appel : le juge, pourtant professionnel du droit comme on l’a vu, ne pouvait décider qu’avec l’assistance et après avis de quatre docteurs nommés tous les six mois par le Collège des jurisconsultes de Nice. Ils devaient être choisis parmi les avocats ou les magistrats en fonction depuis au moins six ans[28]. Cette tendance à la professionnalisation partielle est générale en Italie. Nice, placée dans la mouvance de la doctrine commercialiste génoise, s’adaptait aux nouvelles solutions[29].
Comment au cours de sa longue histoire l’institution a-t-elle pratiqué ce droit ? La question soulève préalablement un problème de sources. Les archives du Consulat de Mer ne sont conservées qu’à partir de 1723. L’institution n’a pas laissé de traces directes pour les périodes antérieures… comme si les juges avaient estimé que la conservation des archives judiciaires était inutile[30]. La structure informelle des procès commerciaux, le caractère sommaire des procédures, le fait que le Consulat ne juge qu’en première instance, tout cela peut expliquer cette attitude. Tout change à partir de 1723 et surtout de 1750. Le Consulat devient juge d’appel de ses propres ordinanze. La conservation des archives devient une nécessité et il devient possible de mettre en valeur les orientations jurisprudentielles du Consulat. Voici trois approches susceptibles d’éclairer cette question :
La première concerne la motivation des jugements. Le caractère « souverain », selon l’approche parlementaire française, implique que les jugements, du moins les plus importants, puissent constituer une jurisprudence. Or nous sommes ici, on l’a vu, dans le domaine du jus commune et plus précisément pour les XVIIe-XVIIIe siècles dans celui de la construction d’une communis opinio à partir de la la jurisprudentia forensis[31]. La question est donc simple : le Consulat appuie-t-il sa jurisprudence sur des decisiones, c’est à dire des jugements motivés, à l’instar de ceux que rendent les « grands tribunaux », tels ceux du Sénat voisin ? La réponse est au premier abord négative ; le Consulat ne rend pas de decisiones[32]. Toutefois lorsque les juges estiment que leur ordinanza est assez importante pour être diffusée, ils l’assortissent de motivi tout à fait comparables à une decisio.[33] Au delà de la sécheresse des ordinanze, les motivi, lorsqu’on a jugé utile d’en rédiger, expriment les orientations du tribunal en matière de droit commercial.
La deuxième approche concerne l’œuvre jurisprudentielle. Il est évident que la juridiction recherche, particulièrement à partir du milieu du XVIIIe siècle, une crédibilité internationale, tant pour limiter les conflits que pour attirer le commerce. Il serait intéressant de suivre ici les pistes que trace Domenico-Alberto Azuni, célèbre maritimiste de la fin du XVIIIe siècle, juge au Consulat de Mer de 1782 à 1792, dans son Dizionario della giurisprudenza mercantile édité à Nice en 1786-1787[34]. L’auteur y embrasse, dans une approche très européenne[35], les diverses applications du droit commercial et souligne les orientations dominantes dans le but affiché d’en former « una disciplina regolare ». Il souligne d’ailleurs au passage que Savary « con il suo gran Dizionario del Commercio », n’a réalisé qu’une œuvre pratique et limitée aux usages et lois de la France et non aux autres «  piazze comercianti d’Europa »[36]. Les nombreux jugements du Consulat de Mer qu’Azuni cite dans son Dizionario et qu’il replace chacun dans leur contexte jurisprudentiel propre pourraient servir de base à une telle étude.
La troisième approche concerne le droit des prises, matière particulièrement marquée par la nécessité de suivre une jurisprudence internationale. La question revient fréquemment, au rythme des conflits maritimes proches ou lointains. Le Consulat de Mer est alors appelé à juger les prises conduites dans les ports du Comté de Nice, Villefranche et Nice, mais aussi ceux de la côte ligure sous domination de la Maison de Savoie, Oneglia et Loano, qu’il s’agisse de prises faites par des sujets à qui le souverain a accordé des patentes d’armement en course, ou de corsaires étrangers qui viennent dans ces ports pour y faire juger la validité de leur prise.
Ces situations sont fréquentes, particulièrement au XVIIIe siècle ; chaque conflit, guerre de Sept Ans ou guerre dite d’Amérique par exemple, soulève des problèmes de prises. Le Consulat juge selon les usage dominants en Méditerranée, ceux du Consolato del mar, qui sont fondés sur la nationalité : on ne saisit que ce qui est ennemi, le bâtiment et-ou les marchandises. Autrement dit on ne saisit pas un navire neutre qui transporte des marchandises ennemies ou des marchandises neutres transportées sur un navire ennemi. Le Consulat a longtemps été fidèle à cette jurisprudence malgré le durcissement du droit des prises à la fin du XVIIIe siècle, particulièrement sous l’influence anglaise. Cette attitude a été très critiquée au cours de la Révolution par les corsaires de la Maison de Savoie au sujet des prises qu’ils faisaient le long des côtes ligures sur des neutres génois, toscans, romains ou napolitains, transportant des marchandises françaises ou des marchandises neutres à destination des ports français[37]. La Regia Delegazione, qui exerce les fonctions du Consulat durant cette période, a beaucoup hésité à modifier sa jurisprudence en raison du trouble juridique et des recours prévisibles des commerçants neutres concernés par les prises[38].
         La responsabilité de la juridiction est également très forte lorsqu’il s’agit de juger les prises faites par le bâtiment de garde du péage du droit de Villefranche. Celles ci sont considérées bonnes si le fermier du droit a respecté les règles édictées par le pouvoir concessionnaire : distance d’intervention au large, mise en œuvre des procédure de contrôle, droit de suite le long des côtes étrangères, etc… ; le Consulat juge en fonction d’une réglementation étatique très précise… que les usagers de la route maritime ne considèrent pas toujours comme légitime. La juridiction doit fréquemment résoudre de redoutables problèmes juridiques, tant en droit de la mer qu’en droit maritime. Les complications diplomatiques qui accompagnent parfois ces opérations ont contribué à donner à la juridiction une dimension internationale, pas toujours flatteuse d’ailleurs[39].
        
La question de l’appel
 
         La question de l’appel est essentielle pour définir la nature de l’institution. Celle-ci est-elle comparable à une juridiction consulaire de type français ? On connaît l’importance et la virulence des débats qui en France portèrent sur la question de l’appel en matière commerciale. Les parlements en sortirent vainqueurs[40], s’assurant ainsi de la maîtrise de la jurisprudence commerciale et cantonnant les juridictions consulaires aux affaires mineures. Ajoutons que l’appel ainsi traité par des juridictions ordinaires constituait un net facteur de ralentissement des procédures. La chicane qu’on évite en première instance réapparaît en appel. Comment ces questions sont-elles réglées à Nice ?
L’emploi, en première instance au moins, de procédures rapides est inhérente au droit commercial. Les règlements insistent tous sur ce point. La procédure est sommaire, « a la mercantile », l’expression revient souvent. « Le Consulat procédera et décidera sommairement et sur le champ à la manière des marchands, sans formalité d’actes, ni figure de procès sur les écritures » précisent les Leggi e Costituzioni[41]. Les parties doivent comparaître en personne sans avocat, sauf autorisation exceptionnelle du juge[42].
La juridiction est organisée pour juger rapidement : l’édit du 15 juillet 1750 précise que le tribunal siège tous les jours « non feriato in onore di Dio ». Un des deux juges legali est à tour de rôle « juge de semaine » pour traiter les causes mineures. L’appel de leur jugement doit être traité par le tribunal au complet dans les trois jours[43] ; une amende est prévue en cas d’appel jugé excessif.
Ces mesures sont apparues rapidement insuffisantes. La croissance du nombre d’affaires a conduit à trouver d’autres solutions : le 28 août 1753, le « presidente-capo », c’est le titre du premier-président du Sénat de Nice lorsqu’il préside le Consulat, reçoit le pouvoir de composer pour les infractions mineures au dessous de 65 L ; au dessus il doit nommer un juge pour faire la relazione[44].
         Le Consulat peut ainsi juger plusieurs affaires par jour… ce qui ne veut pas dire que certains procès ne durent pas au delà du raisonnable, particulièrement lorsque les marchandises sont périssables. C’est le cas de plusieurs affaires de franchise de port franc retardées par des expertises complexes de capacité, la franchise du droit de Villefranche n’étant accordée automatiquement qu’au dessus d’une capacité de 200 tonneaux. La moindre particularité de construction nécessite alors expertises et contre expertises. Le procès peut durer plusieurs mois et dégénérer en affaire diplomatique. Le jugement d’une prise peut poser des difficultés identiques[45].       
         Il reste le problème de l’appel des ordinanze. C’est une question essentielle qui conditionne le statut de la juridiction. Est-elle une cour « souveraine » ou une simple juridiction de premier degré ? La question ne se pose pas au XVIIe siècle, c’est le Sénat qui juge en appel des ordinanze du Consulat. Mais les liens institutionnels et professionnels, parfois à la limite de la confusion, ainsi que la présidence dévolue au premier-président du Sénat, ont contribué à transformer le Consulat en juridiction d’appel. Une controverse au sujet de l’application de l’édit du 28 avril 1701 réformant le Consulat de Turin[46] laisse apparaître cette évolution.
Cet édit fut transmis au Consulat de Mer de Nice pour enregistrement. S’agissait-il simplement d’une formalité de diffusion ou de la volonté d’appliquer à Nice les réformes prévues pour Turin ? Le texte était de toute façon en partie inadapté au Consulat niçois. Le 2 février 1702 les juges firent de sévères remontrances et apportèrent dans leur entérination une série de modifications[47]: rappel des textes de fondation, particulièrement des patentes du 28 novembre 1666 , respect du port franc, maintient de sa compétence en appel.. On précise bien que ce « Magistrato » est  « eretto con autorità tanto di prima che secondo giudicio ». Visiblement sûr de son droit le Consulat ordonne l’impression de l’entérination, avec les corrections, et sa publication .
La guerre de Succession d’Espagne qui commence en 1701 a sans doute empêché Turin de réagir. L’occupation du Comté de Nice par les Français à partir de 1703 a fait le reste. Durant dix ans, jusqu’au Traité d’Utrecht en 1713, le Consulat a consolidé sa position, en particulier au plan de l’appel. Aucun recours n’a ainsi été porté devant le Parlement d’Aix qui considérait pourtant le Consulat comme une juridiction inférieure, semblable à un siège d’amirauté. Ainsi en 1706, le Conseil du roi de France jugea-t-il, au sujet d’une affaire de prise par le fermier du droit de Villefranche au large de Marseille, que le Consulat était compétent ; le Parlement d’Aix ne pouvait en prendre connaissance ni en première instance ni en appel[48].
Sans doute faudrait-il analyser l’action des magistrats pour apprécier exactement le glissement. La nomination à la tête des deux cours niçoises de deux magistrats français, pas forcément au courant des pratiques locales et des liens informels existants entre le Sénat et le Consulat, est un élément d’explication. Certains magistrats niçois ont en effet résisté au point qu’en 1705 Louis XIV retira sa charge au premier-président du Sénat Jérôme Marcel de Gubernatis[49] et nomma à sa place un conseiller au Parlement de Grenoble, Regnault de Sollier, aidé d’un second président, le Grassois Lombard de Gourdon, chef de la Maréchaussée de Grasse[50]. Ceux-ci présidaient à la fois Sénat et le Consulat. Les juges legali en poste, des Niçois étaient maintenus dans leur fonction. 
La période a semble-t-il été perturbée, comme le laisse apparaître le rapport de Lombard de Gourdon second-président « du Sénat et du Consulat de Mer ». Ses collègues Savoyards, Piémontais et Niçois, explique-t-il à propos du Sénat « font des règles de fantaisie » ; ils « prennent part dans la plupart des affaires et donnent le nom d’usage aux abus qu’ils ont introduit ». « Le désordre est encore plus grand dans le Magistrat de Mer » ajoute le Président de Gourdon , « car cette juridiction n’étant composée que de quatre officiers, deux présidents[51] et les sieurs comtes de Bonson[52] et de l’Escarène[53], dont le premier est l’oncle de l’autre, en l’absence de Monsieur le premier président, ils s’unissent contre moi. Il faudrait nommer un chevalier d’honneur français » pour surveiller conclut-il[54].
Après le départ des Français, Turin réagit contre la non application de l’édit de 1701. Le procureur général du commerce auprès du Consulat, Constantin, souligne par des remontrance du 26 août 1715 que le refus d’appliquer les mesures d’ordre portées par l’édit fait du tord au commerce, « tropo grave prejudicio del pubblico commercio » estime-t-il. Il demande qu’on le remette en vigueur…et qu’on tienne compte des modifications apportées en 1702[55].
         Les Leggi e Costituzioni de 1723 et de 1729 règlent définitivement la question. L’appel aux sénats est supprimé : « L’on ne pourra en aucune manière appeler des sentences du consulat et nous voulons qu’on ne puisse recourir qu’à nous pour en demander la révision »[56]. Il en est autrement pour les causes criminelles : les Leggi e Costituzioni de 1723 et de 1729 prévoient ainsi que les sentences criminelles soient confirmées par le Sénat[57]. Enfin il est toujours possible d’obtenir des lettres patentes autorisant une « revisione » devant le Sénat en cas de « lite indeciso »[58]
Mais nouveau revirement ! L’édit d’octobre 1733, qui concerne les trois consulats, de Turin[59], Chambéry et Nice et supprime celui de Casale, prévoit un appel au dessus de 200 L aux « rispettivi Senati »[60] ; le Sénat doit juger avec « promptezza »[61].
L’édit du 15 juillet 1750 met un terme à ces hésitations et au partage de compétences. Les ordinanze du Consulat de Mer sont déclarées « sempre inappellabilmente[62] » tant en matière civile que criminelle. Les Leggi e Costituzioni de 1770 confirment : il n’y a pas d’appel pour les jugements des consulats de Turin et de Nice[63]. On doit donc considérer le Consulat de Mer de Nice comme une cour « souveraine » à partir de cette date jusqu’en 1855.
 
Le statut des juges
 
 D’importantes variations on affecté le statut des juges commerciaux des Etats de Savoie depuis le XVIe siècle. Le pouvoir a hésité, particulièrement à propos du Consulat de Turin. Celui-ci est composé parfois exclusivement de professionnels du droit –togati-, parfois de consuls choisis parmi une sélection –rosa- proposée par les marchands ; parfois il est seulement présidé par un togato[64]. La juridiction niçoise, en raison de ses spécificités a peu été touchée par ces variations, du moins au XVIIe siècle. Le Consulat de Mer est composé, on l’a vu, de professionnels du droit ; les consuls marchands n’y occupent qu’une place secondaire[65].
Les Leggi e Costituzioni de 1723, confirmées par celles de 1729, introduisent une rupture dans cette continuité. Victor-Amédée II uniformise l’organisation et le fonctionnement des consulats du royaume, Turin, Nice, Chambéry et Casale. Chaque tribunal est composé de trois consuls et de deux « adjoints », tous choisis par le roi sur la « rose, soit note présentée par le corps des marchands »[66].
 La réforme est appliquée à Nice dès 1724. Le 17 novembre 1724 le ministre Mellarède demande qu’on réunisse « il corpo de mercanti per formar la rosa di 6 suggetti fra loro »[67]. Cotto, Ricord et Ausello sont nommés consuls, Puons et Rossetto adjoints, par patentes du 5 décembre 1724[68]
Dix ans plus tard, avec l’édit du 15 octobre 1733, déjà présenté ci-dessus pour la réforme de l’appel, Charles Emmanuel III revient sur la décision de son prédécesseur[69] ! Le préambule de l’édit est une critique acérée de la réforme antérieure considérée comme un échec. On y souligne le mauvais travail des juges « interessati nel patrocinio delle cause » et la « moltiplicità d’atti superflui ». La réforme déroge donc aux Leggi e Costituzioni de 1729 et rétablit les juges togati [70]. A Nice les consuls disparaissent et sont remplacés par un « giudice del Consolato », le sénateur Lea[71].
L’édit pour l’établissement du Consulat de Mer du 15 juillet 1750 s’inscrit dans cette continuité. Il est adapté à la spécificité niçoise et en tient compte de l’inflation des causes commerciales résultant de l’essor économique: trois togati, dont un « capo » et deux juges, « versati nella giurisprudenza e singolarmente per le cause marittime »[72], deux consuls marchands, et deux sénateurs supplémentaires pour les causes criminelles graves[73].
Cette rapide présentation des hésitations turinoises appelle deux réflexions. En premier lieu il est clair que le pouvoir légifère à la lumière des problèmes que rencontre la juridiction consulaire turinoise. La spécificité maritime niçoise est absente de ces préoccupations. On ne peut d’autre part écarter une certaine influence française[74].
En second lieu, la juridiction niçoise est peu concernée. L’élection des juges n’est appliquée que de 1723 à 1733. Cela signifie que les magistrats du commerce sont à Nice, en dehors de cette exception, des juristes dont le statut est réglé par les principes communs applicables à tous les magistrats des Etats de la Maison de Savoie : la nomination et la mutation relèvent de la décision du souverain. Il n’y a ni inamovibilité, ni vénalité des charges[75]. On mesure la différence avec le système français !
Il est ainsi tout à fait normal que les magistrats de la Maison de Savoie changent de fonction à l’intérieur de leur juridiction et passent d’un tribunal à un autre. Il n’est pas excessif de dire que certains « font carrière » ; ils suivent une sorte de cursus honorum, occupant successivement au cours de celle-ci plusieurs postes en Savoie, en Piémont, à Nice…ou en Sardaigne, dans les diverses juridictions du royaume, souveraines ou non, comme magistrat du siège ou du parquet.
A la différence des juridictions françaises de même niveau, le Consulat de Mer de Nice présente ainsi une composition fréquemment renouvelée, gage d’ouverture et peut être parfois de compétence. C’est de cette façon en tout cas qu’on peut interpréter certaines promotions à la tête d’autres cours souveraines : Cesare Lovera di Maria, originaire de Valdieri, sur le versant piémontais du Mercantour, est d’abord sénateur, puis avocat fiscal à Chambéry avant d’être nommé en 1768 président-chef du Consulat de Nice. Après 22 ans à ce poste, il devient premier-président du Sénat de Savoie en 1790, puis premier-président du Sénat de Piémont en 1795 ; il termine sa carrière comme ministre d’Etat en 1796[76]. Gerolamo Valperga est d’abord sénateur à Nice avant devenir giudice legale au Consulat de Mer en 1760 ; de là il passe au Consulat de Turin en 1767 , toujours comme juge, puis devient premier-président de cette juridiction où il termine sa carrière[77]. Le Sarde Domenico-Alberto Azuni, dont on a souligné plus haut les qualités de maritimiste, fut d’abord avocat des pauvres au sénat de Turin, puis vice-intendant général à Nice en 1780 avant d’être nommé juge légal au Consulat de Mer en 1782[78]. Promu sénateur, toujours à Nice[79], il pouvait espérer une prometteuse suite de carrière, peut-être en Sardaigne. La Révolution en décida autrement ; il poursuivra ses activités sous la Révolution et l’Empire, comme avocat au Conseil des Prises puis comme président de chambre à la Cour impériale de Gênes[80].
Comme on peut le remarquer à travers ces exemples, les liens professionnels entre les deux cours niçoises, Sénat et Consulat, sont très forts ; le personnel est en partie commun : le juge commercial devient sénateur ; le sénateur occupe des fonctions de juge au Consulat ; enfin le président-chef du Sénat est aussi, en même temps, celui du Consulat[81]. Ajoutons que la juridiction est renforcée pour les affaires graves par la présence de sénateurs. Cette situation a pu laisser penser que le Consulat était une émanation du Sénat, «formato per commissione del Senato » dit un observateur, même s’il jugeait en « dernier ressort »[82]. On constatera toutefois que les deux juridictions ne siégeaient pas au même endroit. Le Consulat de Mer, marque de son origine consulaire, siège dans le Palais communal[83] et non dans les locaux du Sénat.
Cette communauté juridictionnelle est toutefois bien réelle, comme le montre l’évolution de l’institution à partir de l’invasion du Comté de Nice par les Français en septembre 1792. Le Sénat se replie dans la montagne niçoise à Saorge puis en Piémont à Borgo San Dalmazzo où est établie une juridiction commune Sénat-Consulat sous le nom de Regia Delegazione. Celle-ci continue à juger les affaires pour la partie non occupée de la province de Nice et pour les territoires ligures[84]. C’est elle en particulier qui juge les affaires de prises[85].   
 
L’influence du droit français
 
         Le Consulat de Mer de Nice présente durant la période sarde une particularité qui soulève de très intéressantes questions de droit comparé. Les solutions juridictionnelles et procédurales adoptées mêlent le droit traditionnel en application dans les Etats de la Maison de Savoie et le droit commercial français napoléonien[86]. La situation, complexe, laisse apparaître une confrontation des systèmes qui éclaire directement les réformes ultérieures réalisées par Charles-Albert[87]. On ne peut aborder qu’en opposant la solution niçoise, celle des consulats traditionnels, à la solution génoise favorable au droit français. L’analyse passe par la description des ressorts et la présentation des enjeux juridiques.
         Les consulats de Turin, Nice et Chambéry avaient une compétence territoriale limitée aux places commerciales sauf pour Nice à qui était rattachée Oneglia[88]. Là où il n’y avait pas de consulat, les causes commerciales pouvaient être jugées par les juges ordinaires, suivant la procédure informelle prévue pour les consulats[89]
Le rattachement de la République de Gênes aux Etats de Savoie en 1814 introduit une transformation importante en étendant le ressort du Consulat à la partie de la Ligurie située entre le Comté de Nice et Oneglia, c’est à dire Vintimille, Bordighera, San Remo et Porto Maurizio. Cette transformation n’étend pas seulement le ressort, elle porte aussi sur la nature du droit commercial appliqué.
On a en effet conservé en 1814, pour l’ensemble du territoire génois rattaché à la Maison de Savoie, le Code de Commerce français de 1807 et les tribunaux de commerce existants établis par les Français. Les tribunaux de Gênes, Chiavari, Savona, Novi, San Remo, Porto Maurizio, continuèrent ainsi d’appliquer le droit français pour les causes commerciales. L’appel était porté devant le Sénat de Gênes, ce qui revenait à confier le jugement à des juges togati et à ne plus juger «  a la mercantile »[90]. Cette solution provoquait un «  rallentamento del processo d’appello contrario ai principi ispiratori dei giudizi commerciali »[91]. Face aux critiques, on décida de porter les appels des tribunaux de San Remo et Porto Maurizio au Consulat de Mer.
Les patentes du 23 avril 1816 précisent ainsi, d’une part que les sentences du Tribunal de commerce de San Remo seront portées devant le Consulat de Nice, d’autre part que la juridiction de Porto Maurizio sera supprimée et remplacée par le Conseil de Justice d’Oneglia, le tribunal civil ordinaire. Il est clair que ces changements reflètent des tensions commerciales, et politiques, entre les trois villes concernées[92]. Mais l’intérêt de la question est ailleurs.
 Le Tribunal de Commerce de San Remo continuait à appliquer le droit français. Le Conseil de Justice d’Oneglia était, au commercial, une double juridiction : pour les causes où se trouvaient engagés des commerçants de Porto Maurizio, il jugeait selon le droit français ; pour celles concernant Oneglia, il devait employer le droit sarde. On imagine l’imbroglio ! La réaction ne tarda pas, comme en témoigne en 1818 l’attitude du sénateur Cristini, régent du Conseil de Justice d’Oneglia, à propos de la faillite d’un petit fabricant de vermicelles de Porto Maurizio. Il s’oppose à l’application du droit français au motif que le code français exige des formalités trop lourdes pour une aussi petite affaire et qu’il ne fait pas la différence entre les marchands et négociants d’une part, les boutiquiers et artisans d’autre part. D’ailleurs conclut-il il est nécessaire d’harmoniser la législation pour régulariser les appels devant le Consulat, « tante mescolanze di giurisdizione non influiscono certamente al ben della giustizia »[93].
Cette coexistence de deux systèmes juridiques, opposés sur bien des points essentiels, a contribué à faire progresser l’idée d’une indispensable uniformisation au moyen d’une codification. Le Consulat de Mer, sorte d’interface juridique, s’est trouvé placé au centre du débat. Consulat ou pas consulat ? La question, récurrente, pose le problème du choix du droit, français ou non. Après les projets du gouvernement Balbo (1819-1821) sans suite, ceux du règne de Charles-Albert sont inspirés du modèle français. C’est en particulier le cas de celui élaboré à partir de 1840 et d’où sortira le Code de 1843. Quelles furent les positions locales ? Il ne semble pas que le Niçois Louis Guiglia, membre de la Commission de codification, giudice legale au Consulat depuis 1834 et presidente capo du Sénat à partir de 1839, ait pris parti en faveur du système traditionnel[94]. La Camera di Agricoltura e di Commercio di Nizza a fait par contre des observations favorables au maintien des consulats et demande même qu’à Nice cette juridiction ait un degré d’appel distinct, de façon à placer les causes niçoises sur le même plan que celles de San Remo et d’Oneglia jugées à Nice en appel[95]. Les enjeux commerciaux liés au fonctionnement de la juridiction sont bien réels. Comment le Consulat aborde-t-il ces questions ?
 
Justice et commerce
 
         L’activité du Consulat de Mer est essentiellement organisée autour du port franc. Les deux institutions, on l’a vu, ont une origine commune. C’est d’autre part dans le cadre de la franchise que fonctionne le commerce de Nice. Ceci soulève deux séries de questions. Les unes portent sur le port franc lui même. Quelle est sa véritable nature ? Les autres concernent les commerçants, niçois ou étrangers. Quels sont les liens qui unissent le Consulat à ce milieu commercial ? Quelques notes suffiront à éclairer les relations, parfois ambiguës, qu’entretiennent la justice et le commerce.
         L’établissement d’un port franc nécessite la mise en oeuvre de dérogations au droit communément appliqué. Il forme un droit commercial spécial, parfois porteur de contradictions et source de difficultés. L’activité du Consulat de Mer, dans sa fonction de tutelle du port franc local, illustre cette ambiguïté.
         Apparu à la fin du XVIe siècle en Méditerranée et en Baltique, le port franc n’est encore en 1612 qu’une institution mal définie qui cherche sa voie entre les surenchères réglementaires des Etats et les réticences des commerçants locaux déjà privilégiés, et par ailleurs mécontents des trop grandes facilités accordées à des commerçants étrangers, pas toujours recommandables. Les objectifs mercantilistes liés au port franc sont aux antipodes des préoccupations médiévales. Le souverain de Savoie sera conduit à proposer mieux que les concurrents portuaires directs, Livourne, Gênes et Marseille. Outre les questions qu’on peut se poser sur le succès commercial, et qui ne font pas vraiment partie du sujet, on doit s’interroger sur les effets de la franchise sur la pratique juridique.
Il est clair que le Consulat, organe de tutelle du port franc, emploie une grande part de son activité à juger des affaires de franchise: exemption des droit pour les gros bâtiments, pour exposition en vente des marchandises, pour exportation en Piémont, octroi du droit d’asile aux commerçants étrangers, etc…Toutes ces situations sont complexes, de nature à soulever des conflits inextricables qui ne trouvent leur origine et leur légitimité que dans la loi du prince. Celle ci est faite de prescriptions, d’interdits, de recommandations. Le Consulat doit les traiter de la façon la plus conforme au droit au risque de faire fuir les marchands étrangers. Il doit aussi faire évoluer la franchise, défavorable par nature aux commerçants locaux, s’il veut jouer son rôle de juridiction consulaire. C’est la quadrature du cercle, surtout si on ajoute que les juges, comme on l’a vu, ne sont pas indépendants du pouvoir politique.
         Il est difficile, en l’état actuel de nos connaissances sur le commerce de Nice, de mesurer les conséquences économiques de l’établissement du port franc[96]. Il ne semble toutefois pas que l’entreprise ait été complètement couronnée de succès, au moins pour le XVIIe siècle et le début du XVIIIe siècle. Les raisons semblent tenir au climat économique général mais aussi à une conception trop rigide de la franchise conçue pour ne profiter qu’au commerce piémontais. Le commerce local y trouvait trop peu d’avantages puisque la franchise des droits à l’exportation ou à la réexportation n’était même pas autorisée pour les commerçants locaux[97]. L’opération la plus courante visée par les textes du port franc consiste en effet à débarquer des marchandises à Villefranche, où se trouve le port, et à les convoyer vers le Piémont par le col de Tende ou inversement. Seule l’exposition en vente des marchandises faite par le patron d’un navire d’une capacité inférieure à celle requise pour obtenir la franchise des droits peut impliquer fortement le commerce local ; dans ce cas il faut financer l’opération, stocker, peut être transformer. Mais ces opérations ne sont pas complètement couvertes par la franchise, du moins avant le début du XVIIIe siècle.
Il faut attendre 1731 pour qu’un conflit entre l’ Università de negozianti della Città di Nizza et le fermier du droit de Villefranche et de la traite[98], réglé par l’intendant général, aboutisse à élargir le bénéfice de la franchise au commerce local même hors de ses activités liées à la route de Tende vers le Piémont. Le Consulat de Mer n’apparaît toutefois pas dans le règlement du conflit.
C’est cette transformation que sanctionne l’édit du 12 mars 1749 de Charles Emmanuel III rénovant le port franc : il redéfinit plus strictement l’établissement des commerçants étrangers afin d’éviter les abus du droit d’asile et officialise toutes les évolutions favorables au commerce local. Un édit du 15 juillet 1750 prolonge la rénovation en précisant les pouvoirs et les compétences du Consulat de Mer. L’institution semble bien rester dans l’esprit du législateur d’abord l’organe de tutelle du port franc. C’est de la bonne, ou mauvaise, application des règlements du port franc par le Consulat que semble dépendre en grande partie l’avenir du commerce de Nice. Ces mesures juridiques accompagnaient les considérables investissements faits pour améliorer la route royale vers Turin par Tende et surtout pour creuser le tout nouveau port de Limpia à Nice en remplacement de celui de Villefranche[99]. L’essor commercial de Nice à partir des années 1760 est directement lié à cet ensemble de mesures[100].
Le Consulat a-t-il pesé en faveur de cette évolution ? Il est difficile de mesurer son influence sur ces transformations, comme d’ailleurs plus généralement sur les projets de développement local. Une étude spécifique et approfondie serait nécessaire. Les projets et les directives économiques viennent de Turin. Le Consulat, est chargé de les appliquer[101].
De même il est difficile de porter un jugement sur l’institution représentative des commerçants niçois, l’Università de negozianti della Città di Nizza,. Il serait utile par exemple de mieux connaître les rapports que ce groupement entretient avec le Consulat, particulièrement au cours des années 1723-1733 où les juges consulaires sont des marchands. Appréciait-on le travail des consuls ? Lorsque les juges sont des legali, on retrouve à Nice, comme en France, les mêmes critiques que s’adressent réciproquement juges et marchands. Les uns critiquent les juges pour leur lenteur et leur esprit procédurier, les autres accusent les juges marchands d’incompétence. Un auteur anonyme estimait que « dans la direction de tous les emplois qui regardent le commerce il faudrait y placer des commerçants et de ceux qui sont eux-mêmes intéressés. C’est un avocat qui est ici juge du commerce, par conséquent le commerce devient une chicane »[102].
Le Consulat a également été accusé d’immobilisme : « Il n’est point nécessaire , affirme le même auteur, et même nullement à propos, que les magistrats de Nice ou de Turin aient inspection sur le commerce qui doit aller son train uniquement par la liberté et la protection que le souverain lui donne ». Une chambre de commerce serait préférable. Cette chambre pourrait être adossée sur un banco giro, semblable à celui de Gênes, qui consentirait des avances sur marchandises[103]. Ces réflexion et projets, relayés par la création durant la période française d’une bourse du commerce en 1802 puis d’une chambre de commerce en 1803[104], aboutiront sous la Restauration avec la création en 1825 d’une Chambre d’agriculture et de commerce. L’histoire du commerce de Nice est trop mal connue[105], particulièrement antérieurement à la Révolution[106] pour qu’on puisse aller plus loin dans cette analyse.
La place de l’intendant général du Comté de Nice et de la Principauté d’Oneglia apparaît au XVIIIe siècle par contre absolument centrale pour toutes les affaires de commerce. C’est lui qui a la charge du développement du commerce et ce rôle le rend très proche du Consulat au point qu’il a la possibilité de participer, avec voix délibérative, aux réunions du Consulat de Mer.[107]
Les critiques de certains consuls de France en poste à Nice apportent un éclairage supplémentaire. Sont particulièrement visés ici, l’octroi du port franc à des personnes parfois poursuivies par la justice de leur pays, les modalités d’exposition en vente des marchandises pour bénéficier de la franchise, les arrestations en mer pour défaut du paiement du droit de 2% de Villefranche, le refus de permettre aux consuls des nations de s’immiscer dans le fonctionnement de la justice locale, la partialité des juges, l’octroi de l’exequatur, etc…
En 1753 le consul de France Jullien, excédé par une série de démêlés judiciaires avec le Consulat de Mer, écrivait : « La justice ne se rend pas ici comme ailleurs et les usages les plus communs et les plus universellement reçus y sont ignorés ». En 1775 son successeur Leusseure reproche lui au Consulat ses exigences en matière d’exéquatur ; leurs clauses, trop restrictives, interdisaient tout exercice de juridiction aux consuls des nations étrangères On avait en outre pris l’habitude de rejeter toute immunité pour le personnel diplomatique et on refusait de laisser le consul inspecter les bâtiments bénéficiant du port franc, même battant pavillon français[108]. Ces mesures sont des « abus nuisibles au commerce » quand la franchise « tend à y favoriser le mépris des lois, l’impunité des coupables, à exciter la désertion, l’infidélité, le libertinage, enfin tous les genres de crimes que l’Edit ne proscrit pas, comme vol, vol domestique, recèlement… »[109].
La protestation du consul de Gênes Giorgi en 1777 porte sur un autre registre. Elle dénonce « l’intérêt du Consulat à la ferme » du droit de Villefranche à la suite de la prise d’un brigantin génois et accuse les fermiers de n’avoir pas fait d’évaluation exacte sans que la juridiction y trouve à redire[110]. Sans pouvoir conclure sur la réalité et la fréquence de telles situations, citons encore la réflexion du président-chef Mellarède qui s’étonne que le juge Léa ait sévèrement puni un patron génois alors que pour une affaire assez semblable il venait d’en relâcher un autre[111].
Après la Restauration ces critiques reprennent. De la part de Gênes, elles peuvent paraître intéressées[112], surtout lorsqu’elles portent sur les « privilèges » du port franc, mais on trouve aussi des critiques niçoises. Celle d’Hilarion de Cessole président du Sénat en 1822 et régent du Consulat est moins polémique et plus constructive. Il en développe un certain nombre dans ses « Réflexions sur le port franc de Nice ». Il vise en particulier le droit d’asile qui favorise, estime-t-il, « l’introduction de mauvais sujets, sous le rapport moral, politique et religieux »[113].
 Au delà des polémiques auxquelles ces questions donnèrent lieu, il apparaît indispensable de reprendre le dossier à partir des jugements et décisions administratives du Consulat de Mer. La logique du port franc entraîne l’application d’un droit commercial spécial. Ce droit contredit-il sur des points essentiels les principes du droit commun ? Ici encore c’est par Azuni que passe l’analyse. Comment un auteur aussi ouvert aux problèmes de son temps peut-il en même temps juger au quotidien ces affaires de port franc et de droit de Villefranche, c’est à dire des pratiques locales très particulières… et contestées par certains, et développer une réflexion doctrinale qui intègre la jurisprudence niçoise dans le jus commune mercatorum ?
 
Conclusion
        
         Ces quelques pistes, tracées à travers la problématique générale de l’institution consulaire, dépassent le cadre local. L’étude du Consulat de Mer de Nice ouvre sur une histoire comparée des tribunaux de commerce. Pratiques françaises et italiennes se côtoient, suscitant méfiances et critiques réciproques. Plus profondément, il n’est pas excessif d’analyser cette situation à travers l’affrontement de deux systèmes juridiques. Celui des codifications de Louis XIV et de Napoléon d’une part, celui du jus commune jurisprudentiel de l’autre. La juridiction niçoise se trouve au centre de la confrontation, non pour des raisons géographiques, non parce qu’on se trouve à la limite des zones d’influence de Marseille et de Gênes -on a vu que Gênes avait opté pour la solution française- mais pour des raisons plus doctrinales. La transformation, pour le moins tardive, du Consulat en simple tribunal de commerce illustre les résistances à la codification et un certain attachement à l’ordre jurisprudentiel..
Tout cela éclaire l’esprit de l’institution. La logique du droit non codifié n’est pas celle du droit codifié[114]. L’un a besoin d’un enracinement jurisprudentiel, dans le sens le plus romain du terme, l’autre se suffit dans sa nouveauté. Les Lumières ont progressivement discrédité la première solution au profit de la seconde. La corrosive critique développée par Muratori dans son célèbre ouvrage, « Dei diffetti della giurisprudenza » paru en 1742, a conduit à mettre en question la possibilité pour les juges de « faire » le droit. Elle frappe au cœur du jus commune, y compris dans ses aspects commerciaux. Elle encourage la législation et la codification. On peut penser que les juges et sénateurs niçois n’appréciaient guère Muratori ! Tout comme d’ailleurs ils ne devaient pas davantage apprécier Savary, juriste porteur d’une culture juridique différente de la leur. D’ailleurs le grand auteur français, père de l’« Edit pour le commerce des marchands en gros et en détail » de mars 1673, ne connaissait même pas le latin, ainsi qu’il le précise lui même. Comment aurait-il pu accéder à la doctrine commercialiste du jus commune [115]? L’anecdote suffit à illustrer la coupure précoce des systèmes. Un siècle et demi plus tard, dans les années 1820-1830, les sénateurs niçois Spitalieri de Cessole et Guiglia rédigeaient toujours leurs decisiones commerciales dans la langue de Gaïus[116]
 
 
 

[1]L’essentiel de la réglementation concernant les consulats a été rassemblée par Felice-Amato Duboin dans sa grande compilation de lois et règlements, Raccolta per ordine di materie delle leggi, editi, manifesti, ecc…, publicati dal principio dell anno 1681 sino agli 1798 sotto il felissimo Dominio della Real Casa di Savoia in continuazione a quella del Senatore Borelli, Torino, 26 vol., 1827-1860. Les textes concernés sont au vol. 4, L. III , p. 775 sq. et au vol. 17, L. IX, p. 135 sq. Pour les textes antérieurs à 1681 cf. Borelli, Editti antichi e nuovi de Sovrani Principi della real Casa di Savoia, Turin, 1681. Nice est la première création. Le Consulat de Turin est établi en 1564. Chambéry et Casale sont « di nuove creazione ». Cf. Gian Savino Pene Vidari, « Consolati di commercio e Tribunali commerciali », in Dall Trono all’Albero della Libertà, 2 T., Roma, 1991, au T.1, p. 221-254, à la p. 222.
[2]Robert Latouche, « Les archives du greffe du Tribunal de commerce de Nice », in Nice Historique, 1927, p. 169-174. A. Demougeot, « Le Consulat de la mer, le Tribunal de Commerce et la Bourse de Commerce à Nice des origines à 1814 », in Bulletin de la Chambre de Commerce de Nice, n°1, 1961, p. 15-22 ; Charles-Alexandre Fighiéra, « Le premier tribunal de commerce de Nice », in Nice historique, 1981, p. 130-131 ; Michel Bottin, « Le Tribunal de commerce de Nice. Notes et réflexions à propos d’un anniversaire. 1448-1998 », in Nice Historique, 1998, p. 111-119. Sur le cadre d’ensemble, Jean-Louis Broch, L’organisation judiciaire à Nice aux XVIIe et XVIIIe siècles, Thèse droit d’Aix, Paris, 1938.
[3] Michel Bottin, « Port-franc et zone franche. Les franchises douanières du pays niçois », in Recherches régionales, 1976, n°1, p. 1-21 ; Jean-Michel Bessi, Le port-franc de Nice-Villefranche-Saint Hospice aux XVIIe et XIIIe siècles, Mémoire Maîtrise Lettres, Nice 1971.
[4] Duboin, Raccolta, op. cit., vol. 17, L. IX, p. 336.
[5] Borelli, Editi, op. cit., p. 1059.
[6] Duboin, Raccolta, op. cit., vol. 17, L. IX, p. 339.
[7] L’institution a par contre poursuivi ses activités à Nice, presque normalement pourrait-on dire, au cours des deux occupations françaises du règne de Louis XIV, celle de la guerre de la Ligue d’Augsbourg de 1691 à 1696 et celle de la guerre de Succession d’Espagne de 1706 à 1713, ainsi que pendant l’occupation franco-espagnole de la guerre de Succession d’Autriche de 1744 à 1748.
[8] Leggi e Costituzioni di Sua Maesta, 2 T., Torino, 1729, au T. 1, p. 198 sq. Ces textes reprennent les dispositions de l’édition de 1723. Cette réforme eut pour effet de mettre de l’ordre dans la juridiction niçoise ; les archives sont tenues à partir de cette date.
[9] Leggi e Costituzioni, op cit., ch. 1, art. 8.
[10]« L’on ne pourra en aucune manière appeler des sentences du Consulat et nous voulons qu’on ne puisse recourir qu’à Nous pour en demander révision.», ch. 2, art. 12.
[11]Leggi e Costituzioni, op cit., « Il aura l’inspection sur les fabriques et les manufactures qui peuvent intéresser le commerce et particulièrement sur celles des soies, des draps, fils, chanvres, coton, chapeaux, verreries, peaux et cuirs, or et argent filés et traits, aux fins de connaître de toutes les contestations qui concernent les vices et les défauts de telles marchandises, comme aussi de tous les différends qui surviendront en dépendance desdites manufactures et arts avec les ouvriers et autres personnes qui y sont emploïées en prenant le sentiment des experts, dans les cas où il sera nécessaire.», ch. 1, art. 10.
« Il sera aussi obligé de prendre garde que les ouvriers et artisans qui sont emploïés dans lesdites fabriques et manufactures observent fidèlement les règles qui leur sont prescrites dans leurs arts en châtiant les contrevenants par les peines qu’ils auront méritées. » , ch. 1, art. 12.
«  Le consulat sera attentif qu’on ne porte point hors de nos Etats les outils nécessaires pour quelque fabrique que ce soit et tous ceux de nos sujets ou des étrangers qui auront, par eux mêmes ou par autrui sortiront ou donneront aide ou consentement pour extraire quelque outil que ce puisse être fait dans nos Etats, ou introduit d’ailleurs, qui soit propre aux manufactures des soies et des étoffes qui en sont faites ou à celles des bas de soie et aux autres manufactures tant en or qu’en argent filé et trait, encourront une peine de cent écus d’or, ou autre corporelle, suivant l’exigence des cas », ch.1, art. 13.
« Le Consulat aura la connaissance des délits et contraventions qui se commettront frauduleusement contre la disposition des règlements particuliers prescrits ou à prescrire en fait du négoce comme encore à l’égard de tout ce que les marchands, ouvriers, ou autres quelconques privilégiés pourraient faire au mépris de l’autorité du susdit consulat. », ch. 1, art. 15.
« Il connaîtra aussi de ce qui concerne les gages, salaires et pensions des commissionnaires, facteurs et domestiques des marchands pour le fait du négoce tant seulement, comme encore des contestations sur les nolis, voitures et autres dépendances du commerce. », ch. 1, art. 16.
[12] Leggi e Costituzioni, op cit., ch. 1, art. 18.
[13] Michel Bottin, Le Droit de Villefranche, thèse droit, Nice, 1974.
[14] Duboin, Raccolta, op. cit., vol. 4, L. III, p. 841.
[15] Duboin, Raccolta, op. cit., vol. 4, L. III, p. 854.
[16] Sur la période sarde, Gian Savino Pene Vidari, « Ricerche sulla giurisdizione commerciale negli Stati sabaudi (1814-1830 », in Bolletino storico-bibliografico subalpino, 1978, p. 436-566 ; « Le pays niçois et les travaux de Code de Commerce de la Maison de Savoie », in Provence historique, fasc. 108, 1977, p. 213-222 ; « La juridiction commerciale à Nice au XIXe siècle », in Nice au XIXe siècle. Mutations institutionnelles et changements de souveraineté, Centre d’histoire du droit, Nice, 1985, p. 355-366 
[17] Pene Vidari, « Ricerche sulla giurisdizione commerciale negli Stati sabaudi », op. cit., p. 494 sq.
[18] Pene Vidari, « La juridiction commerciale à Nice », op. cit., p. 338.
[19] Ibidem.
[20] René Ithurbide, Histoire critique des tribunaux de commerce, Paris, LGDJ, 1970. Gian Savino Pene Vidari, « La juridiction commerciale en France et en Italie aux XVIIIe et XIXe siècles », in Le droit commercial dans la société suisse du XIXe siècle, Ed. universitaires de Fribourg, Suisse, 1997, p. 169-185.
[21] Celle-ci passe principalement par un dépouillement des archives du Consulat de Mer conservées à partir de 1723 : Archives départementales des Alpes-Maritimes, 3 B et 6 FS. On y ajoutera, particulièrement pour la période antérieure à 1723, les données fournies par le fonds Città e Contado, Porto di Villafranca et Diritto di Villafranca, de l’Archivio di Stato di Torino. L’étude de l’institution passe en outre par une connaissance suffisante de l’activité commerciale et maritime de Nice. Les lacunes de la recherche sont considérables. Notre connaissance repose le plus souvent sur des opinions et des rapports de contemporains, pas sur l’analyse des faits. Ici encore on aura recours au fonds Città et Contado pour les XVIIe et XVIIIe siècles et pour la période sarde au fonds récemment inventorié de la Chambre de Commerce, Archives départementales des Alpes-Maritimes, 33 J.
[22]Ennio Cortese, Il diritto della Storia medievale, 2 T., Roma, Il Cigno Galileo Galilei, 1997, au T. 2, p. 304.
[23] Umberto Santarelli, « La normativa statutaria nel quadro dell’esperienza giuridica bassomedievale », in Diritto generale e diritti particolari nell’esperienza storica, Roma, 2001, p. 337-350.
[24] Cf. Vito Piergiovanni, « Statuti, diritto comune e processo mercantile », in El Dret comù in Catalunya, Barcelona, 1998.
[25]Cortese, Il diritto della Storia medievale, op. cit., p. 301.
[26]Jean Hilaire, Introduction historique au droit commercial, Paris, PUF, 1998, p. 65.
[27]Ibidem.
[28]Fighiéra, « Le premier tribunal de commerce de Nice », op. cit .  Sur ce Collège, Roger Aubenas, « Les études supérieures à Nice de la fin du moyen âge à 1860, in Nice Historique, 1960, p. 9-27.
[29] R. Zeno, Storia de diritto maritimo nel Mediterraneo, Milano, 1946.    
[30] Il faudrait rechercher les appels dans le fonds du Sénat.
[31] Gino Gorla, « I Tribunali supremi degli Stati italiani fra secc. XVI e XIX, quali fattori della unificazione del diritto nello stato e della sua uniformazione fra Stati. Disegno storico-comparativo », in La formazione storica del diritto moderno in Europa, Firenze, Leo S. Olschki Editore, 1977, au T. 1, p. 447-532.
[32] La question mériterait d’être étudiée. On trouve des decisiones en matière commerciale, mais presque toujours rendues par le Sénat. Un exemple de decisio devant le « Supremo Magistrato » du Consulat de Mer : « Deposito confidenziale e presunta liberazione del depositario », sénateur Guiglia, rapporteur, 21 janvier 1825. Les decisiones « commerciales » de ce même Guiglia, tout comme celles de Spitalieri de Cessole, approuvées par le Sénat sont par contre rédigées en latin. Un exemple : « Validatis scripturae socialis in re commercii inter conjuges autorante marito speciatim quoad tertios qui cum societate contraxerunt », rapporteur Guiglia, 4 septembre 1822. Bibliothèque du Chevalier de Cessole, Fonds Cessole, Nice, II/8, 48/51.
[33]Un exemple : 12 février 1777, « Motivi de l’ordinanza di voto », prononcée le 22 janvier par le Magistrat du Consulat « nella causa » du receveur du droit de Villefranche Gio Batttista Liprandi, de Mondovi, contre Abe Garbrants de Warens en Hollande, capitaine du San Giaccomo. Une page pour l’ordinanza, 36 pour les motivi ; ceux ci à la différence des decisiones ne sont pas rédigés en latin. Archives départementales des Alpes-Maritimes, registres de decisiones du Sénat de Nice, en cours de classement.
[34] Sur Azuni cf. note 80.
[35] Par exemple pour la faillite. Cf., Maryse Carlin, « Le Consulat de Mer, juridiction commerciale niçoise à la fin du XVIIIe siècle », in Procédures collectives et droit des affaires, Mélanges Adrienne Honorat, Paris, ed. Frison-Roche, Paris, 2000.
[36] « Discorso preleminare » p. XVIII. Azuni est surtout célèbre pour son traité de droit maritime Il sistema universale dei principi del diritto maritimo dell Europa, édité en 1797.
[37]Sur ces questions, Michel Bottin, « La course sous pavillon de Savoie dans le Golfe de Gênes en 1793 » , in Rivista di Storia del Diritto italiano, vol. LXVI, 1993, p. 75-107.           
[38] Ibidem.
[39] Michel Bottin, « Gestionnaires ou corsaires ? Les fermiers du péage maritime de Villefranche. XVIIe-XVIIIe siècles », in Collection Histoire, Gestion, Organisations, PU Sciences sociales de Toulouse, 1995, p. 93-102. Noter que le Consulat n’est compétent en matière de Droit de Villefranche que de 1706 à 1714 et de 1750 à 1792. Cf. Bottin, Le Droit de Villefranche, op. cit.
[40] Romuald Szramkiewicz, Histoire du droit des affaires, Paris,1989, parle p. 147 de « guerre constante ». Cité par Maryse Carlin, « Le Consulat de Mer, juridiction commerciale niçoise à la fin du XVIIIe siècle », op. cit.
[41] Leggi e Costituzioni, op cit., ch. 2, art. 1. La version italienne est plus nette. Elle traduit « figure de procès sur les écritures » par « struttura di processo »
[42] Edit du 15 juillet 1750, art. 10,  Duboin, Raccolta, op. cit., vol. 4, L. III, p. 840.
[43] Duboin, Raccolta, op. cit., vol. 17, L. IX, p. 118.
[44] Duboin, Raccolta, op. cit., vol. 17, L. IX, p. 648. Les Leggi e Costituzioni de 1770 précisent que le « capo » du Consulat de Turin, un des deux juges de celui de Nice et de Chambéry, pourront décider sur le champ sans formalité.
[45] Michel Bottin , Le Droit de Villefranche, op. cit.
[46] Duboin, Raccolta, op. cit., vol. 4, L. III, p. 808, art. 2.
[47] Duboin, Raccolta, op. cit., vol. 4, L. III, p. 837.
[48] Archivio di Stato di Torino, Città e Contado di Nizza, Diritto di Villafranca, mazzo 5, L. 4.
[49] Il sera nommé grand chancelier le 30 janvier 1713. Enrico Genta, Senato e Senatori di Piemonte nel secolo XVIII, Torino, 1983, p. 124.
[50] Archives départementales des Alpes-Maritimes, B 12.
[51] Premier-président, Regnault de Sollier, second président Gourdon
[52] Le sénateur Jules César Lascaris de Castellar, futur premier-président du Sénat de Casale et futur ministre d’Etat.
[53] Le sénateur François Flaminius Tonduti.
[54] Paul Canestrier, « Un peu d’ombre autour du Sénat de Nice », Annales du Comté de Nice, 1935, p. 7. C’est ce que confirme le rapport du lieutenant général Claude François Bidat : «  Comme Monsieur le premier-président est souvent absent, les gens du pays s’y trouvent les plus forts et donnent des arrêts comme il leur plaît et souvent contre les intérêts du roi », ibidem.
[55] Duboin, Raccolta, op. cit., vol. 4, L. III, p. 839.
[56] Leggi e Costituzioni, op. cit., ch 2, art 12.
[57] Duboin, Raccolta, op. cit., vol. 4, L. III, p. 775, art. 37.
[58] Archives départementales des Alpes-Maritimes, 3 B 5, f° 73 (1725).
[59] Sur le Consulat de Turin, Carlo Dionisotti, La magistratura consolare di Torino, Turin, 1864.
[60] Duboin, Raccolta, op. cit., vol. 4, L. III, p. 837, art. 17.
[61] Duboin, Raccolta, op. cit., vol. 4, L. III, p. 781, art. 17 et 18. Il serait intéressant de vérifier cette « promptezza » en rapprochant les appels, assez rares au demeurant, et les jugements du Consulat.
[62] Duboin, Raccolta, op. cit., vol. 4, L. III, p. 842.
[63] Duboin, Raccolta, op. cit., vol. 4, L. III, p. 787.
[64] G. S. Pene Vidari, « Consolati di commercio e Tribunali commerciali », op. cit., p. 224.
[65] C’est généralement le cas en Italie, Gian Savino Pene Vidari, « La juridiction commerciale en France et en Italie aux XVIIIe et XIXe siècles », op. cit., p.177.
[66] Leggi e Costituzioni, op. cit., ch. 1, art. 2.G. S. Pene Vidari, « Consolati di commercio e Tribunali commerciali », op cit., p. 224.
[67] Archives départementales des Alpes-Maritimes, 3 B 1, f°1.
[68] Archives départementales des Alpes-Maritimes, 3 B 3, en début de registre.
[69] G. S. Pene Vidari, « Consolati di commercio e Tribunali commerciali », op cit., p. 225.
[70] Duboin, Raccolta, op. cit., vol. 4, L. III, p. 808 sq.
[71] Archives départementales des Alpes-Maritimes, 3 B 16. Lea est nommé le 11 janvier 1734; il juge seul même si un lieutenant était prévu. Le travail est pourtant important : le registre de l’année 1734, par exemple, compte environ 300 jugements.
[72] Duboin, Raccolta, op. cit., vol. 4, L. III, p. 841.
[73] Ce que reprennent, pour Nice et pour Turin, les Leggi e Costituzioni de 1770, les consuls étant choisis chaque année. Il n’y avait pas de consuls à Chambéry, G. S. Pene Vidari, « Consolati di commercio e Tribunali commerciali », op cit., p. 228.
[74] G. S. Pene Vidari, « Consolati di commercio e Tribunali commerciali », op cit., p. 224.
[75] Carlo Dionisotti, Storia della magistratura piemontesa, 2 T., Turin, 1881, au T. 1, p. 160. Même si on constate des opérations partielles de vente au cours de la seconde moitié du XVIIe siècle.
[76] Enrico Genta, Senato e Senatori di Piemonte nel secolo XVIII, op. cit., p. 322.
[77] Genta, Senato e Senatori di Piemonte, op. cit., p. 305.
[78] M. L. Berlinguer, Domenico-Alberti Azuni, giurista e politico. 1749-1827, Milano, 1966.
[79] Archives départementales des Alpes-Maritimes, B 56.
[80] Berlinguer, op. cit. et G. S. Pene Vidari, « Consolati di commercio e Tribunali commerciali », op. cit., p. 233. Azuni a présenté en 1791 à son initiative mais avec le consentement officiel un projet de «  Codice di leggi marittime e mercantili per tutti gli Stati di Sua Maestà », œuvre novatrice mais encore très inspirée par la procédure des Leggi e Costituzioni de 1770. Il accentue la différence entre Nice et les autres consulats pour d’évidentes considérations maritimes.
[81] Présidents-chefs du Sénat et du Consulat :
1750     Pierre-Louis Mellarède                                              
1760     Jacques Salteur      
1765     François Nicolas Ferraris de La Tour 
1769    Cesare Lovera di Maria    
1792    Gio Bergetti Buronzo      
Juges legali, «  en droit »
1750     François Léa de Chateauneuf           , déjà sénateur à Nice et juge au Consulat
1750     Pierre André Ratti
1758      Piccon Della Vale, déjà sénateur à Nice
1760      Gerolamo Valperga, sénateur à Nice depuis 1759
1765      Pierre Flaminius Trinchieri, déjà sénateur à Nice
1780      Jean Louis Leotardi, déjà sénateur à Nice depuis 1777
1780      Jean Louis Raynardi
1780      Gio Battista Mattone di Benevello, sénateur à Nice en 1786
1783      Domenico Alberto Azuni, sénateur à Nice en 1789
1789      Joseph Marie Orengo
Procureurs généraux du commerce
      1750     François Trans
      1756     Jean Louis Leotardi
1775          Antoine François Conte
A partir de : Archives départementales des Alpes-Maritimes, B 50 à 56 et Antoine-Nicaeus Emanuel, « Les premiers-présidents et les avocats fiscaux généraux du Sénat de Nice depuis sa fondation jusqu’en 1792 », in Nice Historique, 1915, p. 41-46.
[82] Albanis Beaumont, Voyage historique et pittoresque de la ville et Comté de Nice, Genève, 1787, cité par Azuni, Dizionario ragionato della giurisprudenza mercantile, 4 T., Nice, 1786-1787, au T. 3, p. 184.
[83] Actuellement Place Saint-François. Robert Latouche, « Les archives du greffe du Tribunal de Commerce de Nice », op. cit., p. 169-174. Le Sénat était établi à proximité de l’actuel Cours Saleya. On remarquera que le Consulat déménage au cours de la période sarde au 1, place de la Poissonnerie -actuellement Charles-Félix- dans la maison Caïs de Pierlas….c’est à dire tout près du Sénat, Almanach de la Division de Nice et Indicateur niçois pour l’année bissextile 1848.
[84] Paul-Louis Malausséna et Olivier Vernier, « Le Sénat de Nice et la Révolution », Nice Historique, 1992, p. 207-215. Sur le travail de la Regia Delegazione en matière maritime, cf. Michel Bottin, « Commercer en temps de guerre. Enquête sur l’activité maritime de Loano de 1793 à 1794 », in Loano 1795. Tra Francia e Italia dall’Ancien regime ai tempi nuovi, Bordighera, 1998, p. 413-427.
[85] Cf. supra note 39.
[86] Sur ces questions, Gian Savino Pene Vidari, « Ricerche sulla giurisdizione commerciale negli Stati sabaudi (1814-1830 », op. cit., p. 436-566 ; « Le pays niçois et les travaux de Code de Commerce de la maison de Savoie », op. cit., p. 213-222 ; « La juridiction commerciale à Nice au XIXe siècle », op. cit., p. 355-366 ; « Giudice togato o no ? I Tribunali di commercio sabaudi nel sec. XIX », op. cit., p. 37-49.
[87] Sur la réception du droit français en Italie au XIXe siècle, Pene Vidari, « La juridiction commerciale en France et en Italie aux XVIIIe et XIXe siècles », op. cit., p. 178-179.
[88] Leggi e Costituzioni de 1729, op cit., ch. 1, art. 1. Oneglia forme aujourd’hui avec Porto Maurizio la commune d’Imperia, chef-lieu de la Provincia du même nom.
[89] G. S. Pene Vidari, « Consolati di commercio e Tribunali commerciali », op cit., p. 231.
[90] Pene Vidari, « Ricerche sulla giurisdizione commerciale negli Stati sabaudi », op. cit., p. 452 et « Giudice togato o no? I Tribunali di commercio sabaudi nel sec. XIX », op. cit., p. 37-49.
[91] Ibid p. 457.
[92] ibid p. 468 et « Le pays niçois et les travaux de Code de Commerce de la Maison de Savoie », op. cit., note 31. « L’appel au Consulat de Nice avait été introduit uniquement pour sortir de situations exceptionnelles, non pour suivre un principe spécifique de politique législative ».
[93] Pene Vidari, « Ricerche sulla giurisdizione commerciale negli Stati sabaudi », op.cit., p. 461-462.
[94] Pene Vidari, « Le pays niçois et les travaux de Code de Commerce… », op. cit., n. 8.
[95] Ibidem, n. 31.
[96] Sur le port franc, Jean-Michel Bessi, Le port franc de Nice-Villefranche-Saint Hospice, op. cit., et «  Les étrangers et le port franc », in Nice Historique, 1972, p. 17-32. Textes dans Borelli, op. cit., particulièrement pour la période 1626-1627, p. 1053-1081.
[97] L’exportation en franchise des productions locales était en vigueur depuis le milieu du XVIIe. Michel Bottin, « Port-franc et zone franche. Les franchises douanières du pays niçois », op. cit.
[98]Archivio di Stato di Torino, Città e Contado di Nizza, Diritto di Villafranca, mazzo 9, l . 16 et mazzo 5, L. 15 (1731).
[99] Sur ce développement au cours de la seconde moitié su XVIIIe siècle, Archivio di Stato di Torino Città e Contado di Nizza, Porto Limpia, deux mazzi.
[100] Michel Bottin, « Port-franc et zone franche. Les franchises douanières du pays niçois », op. cit., p. 1-21.
[101] De nombreux exemples dans Archives départementales des Alpes-Maritimes, 3 B 1.
[102] Demougeot, op. cit., p. 17 et Archivio di Stato di Torino, Città e Contado di Nizza, Porto di Villafranca, mazzo 3 ad., l. 4.
[103] Ibidem.
[104] Demougeot, op. cit., p. 19-21.
[105] Voir Nice Historique, 1998, n° 3, « Commerce et Port-franc » avec les études de O. Vernier, M. Carlin, H, Barelli, N. Bovis-Aimar et P.L. Malausséna
[106] Pour la Restauration voir William Carutchet, Relations économiques du Comté de Nice avec la France entre 1814 et 1860 d’après la correspondance des consuls de France, thèse droit, Nice, 1961.
[107] Leggi e Costituzioni 1770, Duboin, Raccolta, op. cit., vol. 4, L. III, art. 8, p. 787. La mesure fut-elle appliquée ou bien a-t-on pris l’habitude de nommer comme juge le vice-intendant général de Nice ? Deux exemples : Gio Battista Mattone di Benevello, vice-intendant en 1770, juge au Consulat en 1780, sénateur en 1786 ; Azuni, vice-intendant en 1780, juge en 1783, sénateur en 1789. Cf. supra note 81 et Henri Costamagna, « Les intendants du Comté de Nice au XVIIIe siècle », in Cahiers de la Méditerranée, 1979, p. 13-27, à la p. 15.
[108] Antoine-Nicaeus Emanuel, Les démêlés du consul de France Le Seurre avec le Consulat de Mer, extrait de Nice Historique, Nice, 1914, 7 P.
[109] Ibidem p. 5.
[110]Archivio di Stato di Torino, Città e Contado di Nizza, Diritto di Villafranca, mazzo 10, L. 12, septembre 1779 et mazzo 7 ad., L. 4.
[111] En octobre 1756 . Archivio di Stato di Torino, Città e Contado di Nizza, Diritto di Villafranca, , mazzo 10, 8.
[112] Michel Bottin, « Port-franc et zone franche. Les franchises douanières du pays niçois », op. cit.
[113] Frédéric Muyard, «  Un des aspects du Port Franc : le droit d’asile ( 1815-1835) », in Nice au XIXe siècle. Mutations institutionnelles et changements de souveraineté, Centre d’histoire du droit, Nice, 1985, p. 169.
[114] Marie-France Renoux Zagamé, « La méthode du droit commun : réflexions sur la logique des droits non codifiés », in Revue d’histoire des Facultés de droit, 10-11, 1990, p. 133-152.
[115] Jean Hilaire, Introduction historique au droit commercial, op. cit., p. 68.
[116] Cf. supra note 32.
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