Louis XVI .. La réforme de Lamoignon
 
 

 

La grâce et la cassation

 

La réforme de l’Ordonnance criminelle de 1670

 face au Parlement de Paris. Février 1788

 

 
 

Pour citer : Michel Bottin, « La réforme de l’Ordonnance criminelle de 1670 devant le Parlement de Paris au printemps 1788 », in Mélanges en l’honneur du Doyen Roger Bernardini. Parcours pénal, L’Harmattan, Paris, 2017, pp. 19-34.

 
 
Michel Bottin
Laboratoire ERMES
Faculté de droit
Université Côte d’Azur
 
 
            On présente communément l’Ordonnance criminelle de 1670 comme une codification monumentale traversant le XVIIIe siècle sans retouches ni remises en question. La critique pénale portée par les Lumières n’en fait ainsi que mieux ressortir l’archaïsme d’une codification inadaptée. L’histoire de l’Ordonnance est moins simple. De nombreux édits, déclarations et ordonnances l’ont adaptée aux nécessités d’une société en mutation. Des pans entiers de l’Ordonnance ont été réformés. La Déclaration de février 1731 sur les cas prévôtaux et présidiaux et l’Ordonnance de 1737 sur le faux sont les modifications les plus connues[1]. Mais la liste des réformes est longue et plus on avance dans le siècle plus elles épousent l’évolution vers une humanisation de la justice criminelle[2]. Les réformes du règne de Louis XVI sont à cet égard significatives[3]. La Déclaration du 24 août 1780 abolissant la question préalable en est le meilleur exemple. Mais d’autres réformes attendent encore, telle la suppression de l’interrogatoire sur la sellette, l’abolition de la question préparatoire, l’obligation de motiver les sentences criminelles et d’autres encore[4]. Le garde des Sceaux Hue de Mirosmesnil, à ce poste de 1774 à 1787, se montre prudent, attentiste même. Le tournant réformateur n’est vraiment pris qu’avec la nomination à la tête de la Chancellerie de Chrétien François de Lamoignon le 8 avril 1787 en remplacement de Mirosmesnil.
            Le nouveau garde des Sceaux est président à mortier au Parlement de Paris. Il est issu d’une grande famille de robe parisienne, intègre et réformiste : son ancêtre Guillaume de Lamoignon, premier président du Parlement de Paris, a été un des inspirateurs des Ordonnances de 1667 et 1670 sur la procédure civile et la justice criminelle ; son oncle, Lamoignon de Blancmesnil, a été chancelier sous Louis XV, après d’Aguesseau ; son cousin Lamoignon de Malesherbes, premier président de la Cour des aides, œuvre dans le même ministère que lui et défend, en décembre 1787, avec succès, devant le Parlement de Paris la nécessité d’un état civil pour les Protestants.
     Lamoignon n’a accepté le poste de garde des Sceaux que pour procéder à une réforme en profondeur de la procédure civile et des lois criminelles. Louis XVI ne l’ignore évidemment pas. Lamoignon s’est particulièrement rendu célèbre par la publication en février 1784 d’un mémoire critiquant la lourdeur, la longueur et le coût des procédures civiles ; sa critique de la pratique des épices est connue de tous[5].
            Mais la marge de manœuvre politique de Lamoignon est réduite. Il doit travailler sous l’autorité de Loménie de Brienne, le nouvel homme fort du ministère, porté au pouvoir par l’opposition de l’Assemblée des Notables. Les réformes judiciaires ne sont pas vraiment d’actualité. Les questions fiscales et budgétaires sont prioritaires. Elles occupent l’agenda gouvernemental jusqu’au mois de novembre 1787. Les débats se portent alors sur l’enregistrement de l’Edit établissant un état civil pour les non-catholiques. Le texte définitif est enregistré par l’Assemblée des Chambres du Parlement de Paris le 29 janvier 1788[6]. Vient alors le tour des projets de réforme judiciaire que Lamoignon et son entourage ministériel ont mis au point[7].
            Le garde des Sceaux ne souhaite pas entreprendre une réforme d’ensemble de l’Ordonnance criminelle. C’est chose impossible sans une large et longue concertation. Il est par contre possible d’« abroger dès à présent plusieurs abus »[8] explique-t-il. Parmi ceux-ci, l’article 21 du titre XXV de l’Ordonnance qui impose l’exécution des arrêts de mort « le jour même qu’ils auront été prononcés »[9] paraît être la source de difficultés majeures parce qu’il empêche tout recours en grâce. La disposition apparaît comme une des plus sévères de l’Ordonnance. Sans doute faut-il considérer qu’il s’agit là de jugements rendus à la suite de l’appel porté devant un parlement[10]. Cet appel est d’ailleurs automatique[11]. Sans doute aussi considère-t-on que cette disposition assure l’indépendance des juges et évite toutes les pressions et menaces qui pourraient avoir lieu entre le prononcé du jugement et l’exécution. Sans doute aussi peut-on y voir un souci d’humanité envers le condamné à mort, « afin qu’une trop longue attente du supplice n’augmente pas la peine du condamné » dit Pothier[12]. Mais ces considérations sont de moins en moins acceptées depuis quelques années. L’absence de délai rend les erreurs judiciaires irréparables. Lamoignon en est convaincu: « Le premier et le plus alarmant de ces abus particuliers, explique-t-il, celui qui sous une législation défectueuse rendrait tous les autres irréparables, c’est la disposition de l’Ordonnance qui enjoint l’exécution des arrêts de mort dès qu’ils ont été prononcés »[13].  La grâce est impossible et tout recours en cassation inopérant puisque non suspensif[14].
            Cette question de l’exécution immédiate est passionnément débattue par les juges et le public depuis quelques années. Deux procès, très médiatisés, ont montré les défauts de la procédure.
            La première affaire est celle de Marie Françoise Salmon, servante condamnée au feu pour empoisonnement et vol domestique par le Parlement de Rouen le 17 mai 1782. Soutenue par un entourage convaincu de son innocence elle bénéficia d’un sursis à exécution pour grossesse[15] qui lui permit d’obtenir une révision du procès. Elle fut alors condamnée à la prison. Ce jugement fit l’objet d’un pourvoi en cassation au Conseil du roi. L’affaire bénéficia alors d’une très importante publicité. Le Mémoire justificatif de son avocat rouennais Lecauchois et la Consultation d’un des avocats les plus réputés de Paris, Fournel, tous deux publiés en 1786, s’arrachèrent chez les libraires en quelques jours. Après cassation, l’affaire fut renvoyée devant le Parlement de Paris qui par arrêt du 23 mai 1786 déchargeait Marie Françoise Salmon de toute accusation[16]. Tout Paris, de théâtre en salon, fêta la jeune servante pendant plusieurs semaines.
          C’est dans ce contexte émotionnel que survint en 1785 la condamnation, pour vol nocturne, par le bailliage de Chaumont, de trois vagabonds, Bradier, Lardoise et Simare, aux galères à vie. Le 20 octobre 1785 le Parlement de Paris éleva en appel la peine à la roue. Mais un sursis à exécution obtenu in extremis sauva les condamnés du supplice[17]. Leurs avocats formèrent avec succès un pourvoi en cassation. Entretemps l’affaire avait été très médiatisée. Un Mémoire justificatif anonyme fut diffusé. Bientôt tout le monde su que l’auteur du Mémoire était Charles Dupaty président à mortier au Parlement de Bordeaux. Le magistrat y dénonçait des erreurs de procédure et la cruauté de la sentence.
           Plusieurs critiques et attaques de Dupaty contre la loi et la justice ne pouvaient être laissées sans suite. Le Parlement de Paris réagit le 11 août 1786. L’avocat général Louis Séguier prononça des réquisitions condamnant le Mémoire à « être brûlé par la main du bourreau comme calomnieux contre tous les tribunaux et injurieux aux magistrats ». Il fut suivi par la cour. Le Parlement, au sein duquel Dupaty comptait de nombreux partisans, fut cependant très troublé. L’opinion s’émut encore davantage. L’affaire des condamnés à la roue était devenue l’affaire Dupaty. Elle ébranlait l’opinion et servit, selon l’opinion du conseiller d’Etat Vidaud de La Tour, les vues de tous ceux qui voulaient « forcer le gouvernement à faire une nouvelle législation criminelle »[18]. L’affaire fut rejugée par le Parlement de Rouen le 18 décembre 1787 et les trois condamnés innocentés[19].
         Cette actualité judiciaire éclaire la réforme. Le lien est même direct : Dupaty est très proche de la Chancellerie[20] et on peut raisonnablement penser que la médiatisation de l’affaire est encouragée par le garde des Sceaux lui-même. Lamoignon espère que cette actualité judiciaire facilitera l’accueil par le Parlement de Paris d’une réforme qu’il considère comme essentielle. D’autres mesures moins controversées comme l’abandon de l’interrogatoire sur la sellette et la question préparatoire, pourraient aussi être portées à l’enregistrement.
     On peut dire à la lumière de ces considérations que la réforme a été préparée et qu’elle vient au bon moment. Elle se heurte pourtant très vite a des difficultés. Le Parlement de Paris se raidit. Ce qui paraissait évident à tous, le public, les juges, la Chancellerie, ne l’était pas pour le Parlement. Tout laisse penser que c’est la nouvelle rédaction de l’article 21 du titre XXV de l’Ordonnance qui a posé problème. Celui-ci impose un délai d’un mois entre le jugement et l’exécution de la peine capitale. Apparemment pour permettre au roi d’exercer sa grâce. Mais est-ce bien là le véritable objectif du garde des Sceaux ? Ne cherche-t-il pas plutôt à mettre en place un contrôle par la Chancellerie sur ces jugements au moyen d’une efficace procédure de cassation ?
 
La présentation de la réforme
 
     La teneur exacte de la réforme portée à l’enregistrement ne nous est pas connue. En effet seules les lois enregistrées sont portées à la connaissance du public, ce qui n’est donc pas le cas de cette réforme avortée. Il est cependant possible d’en connaître les dispositions grâce aux gazettes et journaux à la main. Mais le résultat est imprécis. C’est ce que voudrait clarifier, autant que possible, le développement qui suit en éclairant la présentation que font les gazettes au moyen des procès-verbaux du Parlement. Ceux-ci ont certes le défaut d’être très laconiques … mais ils ont la qualité de présenter un cadre chronologique et procédural très précis.
 
La procédure devant le Parlement
         La Déclaration portant mise en place d’un délai avant l’exécution capitale est portée le 12 février 1787 par le procureur général au Bureau du premier président en même temps que deux autres déclarations, cinq lettres patentes et cinq édits. Hormis cette Déclaration, ces textes ne concernent pas la justice criminelle. Il s’agit de mesures individuelles et de suppressions et créations de sièges judiciaires. Les différents textes ne sont pas annexés au procès-verbal. On n’en connaît la teneur que par la note qu’en rapporte le greffier dans le procès-verbal. La Déclaration qui nous intéresse ordonne « que les jugements en dernier ressort portant peine de mort naturelle, excepté les cas d’émeute et de rébellion, ne pourraient être exécutés qu’un mois après le jour auquel ils auront été prononcés et signifiés »[21]. Après la lecture des textes, le Bureau décide de transmettre l’ensemble à la Grand Chambre immédiatement assemblée. Les grands chambriers déjà de service à la Tournelle sont également convoqués[22].
     La Grand Chambre reprend l’examen des textes. Elle enregistre trois lettres patentes, décide de délibérer à nouveau sur deux déclarations concernant les recouvrements des anciens commissaires aux saisies réelles et sur deux lettres patentes. Elle renvoie le reste, soit cinq édits, une lettre patente et la Déclaration sur les jugements en dernier ressort, à l’Assemblée des Chambres aussitôt convoquée « à l’issue de l’audience du rôle »[23]. Les affaires sérieuses commencent.
     Il y a des absents : il manque une vingtaine de grands chambriers et presque autant de conseillers des Enquêtes et des Requêtes[24]. Seuls deux pairs sont présents, le duc d’Uzès et le duc de La Rochefoucauld. L’Assemblée des Chambres n’était pas prévue ; les pairs n’ont pu être avertis ainsi que plusieurs dizaines de magistrats qui, sans service judiciaire ce jour là, sont restés chez eux.
     La séance commence par la lecture de la Déclaration et on met la question en délibération. Le procès-verbal ne donne jamais le résultat des votes mais on peut penser que les opinions sont divergentes puisqu’on décide de confier l’examen de la Déclaration à un Bureau de commissaires. Le premier président en donne la liste : quatre pairs de France[25], douze grand chambriers[26] et les doyens des Chambres des Enquêtes et des Requêtes. Ces commissaires doivent se réunir le samedi 16 à « six heures de relevée » dans la grand chambre « à cause des réparations faites en la chambre Saint-Louis »[27]. La séance est levée.
     De toute évidence la Déclaration a été mal accueillie. Les partisans de la réforme étaient minoritaires et placés sous la critique d’une majorité très mécontente. Ferrand, conseiller de Chambre des Enquêtes, se souvient dans ses Mémoires avoir « eu honte des réclamations que ce changement excita quand il fut présenté à l’Assemblée des Chambres »[28]. Seule la nomination des commissaires permet de temporiser et d’éviter un débat qui aurait permis aux opposants d’attaquer frontalement le texte et de réclamer immédiatement la rédaction de remontrances. Mais ce n’est que partie remise. Après quelques réunions les commissaires annoncent avoir terminé l’examen du texte.
     Les Chambres sont donc réunies le mardi 26 février pour examiner leur travail. Les magistrats sont encore moins nombreux[29] que le 12 février, alors que l’Assemblée était prévue ! Mais 15 pairs sont présents[30]. Ce qui veut dire que les conseillers des Enquêtes et des Requêtes sont minoritaires face aux grands chambriers et aux pairs, 37 pour 64. On lit la Déclaration et la matière est mise en délibération. On prend les voix et on arrête « qu’il sera fait au roi de très humbles et respectueuses remontrances » et que pour les rédiger le même Bureau de commissaires est reconduit[31].
    Ainsi, contrairement à ce qu’on pourrait penser, l’opposition -probable- d’une bonne partie des conseillers des Enquêtes et des Requêtes n’a pas suffit à repousser la réforme : les pairs et les grands chambriers sont majoritaires dans l’Assemblée du 26 ... et très majoritaires -16 sur 19- dans le Bureau des commissaires. Ils sont donc pour beaucoup dans le rejet du texte.
 
L’accueil par le public
    Les procès-verbaux des Assemblées des Chambres sont toujours très laconiques. La teneur des débats et le résultat des votes ne sont dévoilés que dans les gazettes et les journaux à la main. Leurs auteurs glanent des renseignements auprès des magistrats eux-mêmes, répondant ainsi aux attentes d’un public, souvent averti, composé d’avocats, d’étudiants, de professionnels du droit ou tout simplement de citoyens curieux de savoir ce qui se passe derrière les portes du Parlement. Comment donc le public a t-il perçu tous ces débats ? Et peut-on, à travers ces commentaires, avoir une idée précise des réformes portées par la Déclaration puisque tout laisse penser qu’elle renferme plusieurs dispositions ?
     La Gazette de Leyde du 22 février explique ainsi à ses lecteurs que « deux édits ou déclarations du roi exigèrent l’Assemblée des Chambres ». Le journaliste sait que seulement deux pairs y ont siégé, Uzès et La Rochefoucauld. Le premier des deux textes « ordonne qu’aussitôt après un jugement criminel l’arrêt soit lu au condamné et envoyé ensuite à M. le Garde des Sceaux pour n’être mis à exécution qu’un mois après[32]. Par l’autre de ces nouvelles lois, S.M. abolit toute espèce de torture et de question dans tous les cas . On sait, explique le journaliste de la Gazette, que la seule question préliminaire avait été supprimée par un des premiers bienfaits de Sa Majesté ».
     « En même temps que ces deux déclarations, poursuit la Gazette, le Parlement a reçu un projet de réformes pour les lois criminelles pour la plus prompte expédition des procès. Le Roi y dit à son Parlement qu’étant dans l’intention de réformer le Code Pénal, il veut rassembler toutes les lumières, tous les conseils, tous les secours que les magistrats peuvent lui fournir ainsi que tous les avis, n’importe de quel côté ils peuvent venir. Sa Majesté propose d’abolir la peine de mort pour le vol domestique excepté lorsqu’il sera accompagné d’effractions et de violence : elle veut que les confrontations et les dépositions des témoins soient communiquées aux accusés et qu’ils puissent se défendre par le ministère d’un avocat, etc. Pour la plus prompte expédition du procès, l’intention de S.M. est que les appointements sommaires qu’accordait ci-devant la Grand Chambre et auxquels étaient attachés de grosses épices soient envoyés aux Enquêtes et aux Requêtes pour être jugés à l’audience. Sa Majesté supprime les épices pour les instances ainsi que les honoraires que les parties étaient dans l’usage de payer aux secrétaires des magistrats pour faire à l’usage de ceux-ci l’extrait du procès. Ce sont les principaux articles des projets adressés au Parlement. Les Chambres, après une délibération qui a duré jusqu’à une heure et demie, ont renvoyé le tout à des commissaires pour l’examen et en faire le rapport »[33].
          La Gazette poursuit en faisant remarquer que quelques uns des articles de la réforme « sont calqués sur les lois et coutumes anglaises. Tel est celui qui renvoyant l’exécution des criminels à un mois après le jugement rendu, réserve à la puissance royale l’examen, si ces malheureux doivent subir la peine capitale prononcée contre eux. L’on prévoit assez néanmoins que cette disposition ne sera pas non plus sans inconvénients, que la protection ou la sollicitation pourront sauver beaucoup de coupables. Et réellement en Angleterre il est connu que le warrant de mort s’expédie souvent pour l’exécution d’un coupable que l’infortune a jeté dans le crime, tandis que celui qui y est tombé par vice ou par dérèglement échappe au supplice par le crédit d’une sœur, d’une parente aussi déréglée que lui ou par tout autre moyen non moins honteux ou pervers. Mais l’on répond à cette difficulté qu’il n’y a pas grand mal que quelques coupables obtiennent leur grâce, sans la mériter, si ce retard peut sauver un seul innocent »[34].
     A en croire la Gazette il y aurait donc deux déclarations auxquelles un projet de réforme aurait été annexé. Mais la Gazette du 26 février corrige et précise que « demain il y aura Assemblée des Chambres pour la Déclaration qui suspend pendant un mois l’exécution des jugements en matière criminelle »[35].
     Le Courrier d’Avignon du 26 février précise de son côté qu’ « on a déjà envoyé au Parlement une Déclaration sur la procédure criminelle. Elle contient dit-on ce qu’on avait déjà annoncé : la condamnation à mort serait exécutée un mois après. Des avocats sont prévus pour les criminels. Des commissaires ont été nommés »[36]. Le Courrier n’en sait pas plus et dans son édition du 29 février il reprend presque mot pour mot la présentation faite par la Gazette de Leyde du 22 février[37].
     De son côté, le rédacteur des Nouvelles à la main sait déjà le 5 février que le garde des Sceaux « s’occupe très sérieusement d’une réforme dans la jurisprudence criminelle ». Au 16 février il se borne à noter : « Mardi dernier a été présenté aux Chambres une déclaration dont le préambule annonce le dessein de donner conseil aux accusés. Le Parlement a nommé des commissaires »[38]. Rien sur les autres -probables- points de réforme et surtout sur l’établissement du délai avant exécution.
     Quant au libraire Hardy, il rapporte au 12 février « qu’on a fait l’ouverture d’un paquet venu de Versailles contenant plusieurs pièces sur divers objets, entre autres une déclaration provisoire concernant les jugements des criminels ». Il n’en sait pas plus, mais il s’étonne qu’on en soit déjà à nommer des commissaires : « En attendant la pleine confection des nouveaux Codes civil et criminel qu’on préconisait de toutes parts et qu’on annonçait d’avance avec beaucoup d’enthousiasme on ne fait autre chose que de nommer des commissaires chargés d’examiner ces pièces pour en faire ensuite leur rapport aux Chambres assemblées »[39]. Hardy a bien compris que la procédure n’était pas normale.
    Enfin Ferrand dans ses Mémoires[40] parle de plusieurs changements mais met l’accent sur le délai d’un mois, réforme « aussi juste que convenable » [...]. « Il était incontestable que faute de cette suspension le droit de faire grâce était illusoire au moins pour les arrêts rendus dans les parlements éloignés de la capitale »[41].
     On peut tirer deux informations de ces commentaires : d’une part la question du délai n’est pas la seule réforme portée à l’enregistrement ainsi que pourraient le laisser penser les procès-verbaux du Parlement et d’autre part la présentation qu’en font les gazettes est imprécise. On ne saurait donc reconstituer sans difficultés la liste exacte des réformes présentées ni la teneur du préambule de la déclaration. Une analyse détaillée de l’ensemble de la réforme est donc impossible. Il n’en reste pas moins que c’est bien autour de la question du délai avant exécution que se focalise le débat. Le ton est d’ailleurs donné, on l’a vu, dès la réception du texte : Les différents greffiers du Parlement -Bureau du premier président, Grand Chambre et Assemblée des Chambres- la qualifient toujours par cet objet, comme si le reste n’avait qu’un intérêt secondaire. Et ce n’est pas faux puisque c’est bien sur ce point que s’organise la protestation du Parlement.
 
L’échec de la réforme
 
    Le terrain pour une réforme de l’article 21 du titre XXV de l’Ordonnance a t-il été suffisamment préparé ? Certainement vis à vis du public si on considère le débat médiatique porté par l’affaire Salmon et surtout par celle des trois condamnés à la roue. C’est plus douteux pour les magistrats, d’abord parce qu’ils ont une approche plus nuancée, moins caricaturale, de cet article 21 ; ensuite parce qu’ils ont de fortes raisons de penser que derrière la mesure qui permet à la grâce du roi de s’exprimer se cache un abaissement de leurs pouvoirs.
 
L’application de l’article 21 du titre XXV
      L’article 21 du titre XXV de l’Ordonnance a fait l’objet à l’époque de sa rédaction d’une intéressante discussion, dans le cadre des Conférences préparatoires, entre Henri Pussort[42], oncle de Colbert et cheville ouvrière du Conseil de justice chargé d’élaborer l’Ordonnance, et le premier président du Parlement de Paris Guillaume de Lamoignon[43]. Leurs oppositions sont connues par les contemporains de cette fin du XVIIIe siècle ; chacun peut se faire son opinion à la lecture des recueils imprimés des Conférences[44]. A la rigueur de Pussort s’oppose l’humanité de Lamoignon : L’article 21 en est une illustration. Il est ainsi rédigé :« Les jugements seront exécutés le même jour qu’ils auront été prononcés ». Lamoignon objecte « qu’il est souvent des cas où il est nécessaire de différer [...] et que si la loi est une fois écrite on sera obligé de l’exécuter au pied de la lettre ». Pussort rétorque que « l’article ne regarde pas les juges supérieurs »[45], c’est à dire les parlements qui ont donc la possibilité de différer l’exécution du condamné. La distinction est l’autant plus importante que pour les peines les plus sévères les parlements ont toujours le dernier mot.
         L’article 6 du titre XXVI de l’Ordonnance de 1670 met en effet en place un appel automatique à la cour du ressort : « Si la sentence rendue par le juge des lieux porte une condamnation de peine corporelle, de galères, de bannissement perpétuité ou d’amende honorable, soit qu’il y ait appel ou non, l’accusé et son procès seront renvoyés ensemble, et sûrement, en nos cours ». Le parlement concerné peut ainsi reprendre en cas de besoin toute la procédure [46].
        En outre, en ce qui concerne le recours en grâce, on notera que les accusés qui risquent d’être condamnés à une peine capitale doivent, dès le premiers actes de la procédure, requérir la grâce du roi. C’est d’autant plus indispensable pour les auteurs d’homicide « puisque dans cette hypothèse la justice déléguée est obligée de prononcer la peine prévue par les ordonnances », c’est à dire la mort[47].
       Ainsi éclairé, l’article 21 semble offrir -au moins aux yeux des magistrats-  des garanties suffisantes tant à l’accusé et qu’au condamné. Mais tout repose sur la surveillance et l’engagement des parlements. Il ne semble pas sur ce point que la Chancellerie soit toujours bien convaincue de           l’efficacité et de l’impartialité des hauts magistrats.
 
L’affaire de Pau
     L’Ordonnance de 1670 a en effet prévu une surveillance directe des affaires criminelles traitées par les juridictions inférieures, bailliages, justices seigneuriales et présidiaux, via les parquets généraux des parlements. L’article 20 de son titre X oblige les procureurs des justices ordinaires à adresser tous les six mois au procureur général du ressort un état des écrous non encore suivis du jugement définitif[48]. La disposition permet de procéder à tous les recours souhaitables en cas de problème. A condition qu’elle soit correctement appliquée, ce qui ne semble pas avoir été le cas. C’est ce qu’explique le garde des Sceaux de Lamoignon dans une circulaire datée du 4 juillet 1787 et demandant aux procureurs généraux une application stricte de la disposition : « On ne saurait douter que l’inexécution de cette loi si sage n’ait beaucoup contribué à introduire dans cette couche de l’administration de la justice une lenteur également funeste et contraire aux droits de l’humanité »[49] commente le ministre.
     Mais Lamoignon est allé plus loin. Il a demandé au procureur général du Parlement de Navarre siégeant à Pau de lui remettre des notes sur l’état des procès criminel en cours dans son Parlement, les noms des rapporteurs et les dates des délibérations. Le 15 janvier le procureur général demande ainsi au greffier de la Tournelle de lui « remettre certaines notes sur l’état des procès criminels pendants en ladite Chambre » ainsi que l’état semestriel des procès criminels en cours ou jugés[50]. C’était s’attaquer à la nature souveraine de la cour !
     Le Parlement de Pau proteste le 15 janvier en Chambres assemblées et refuse d’obtempérer ; cette recherche n’est pas « en usage » allègue la Cour ; le procureur général est questionné sur les ordres adressés par le ministre et l’Assemblée des Chambres demande au procureur général de lui remettre les lettres ainsi que le tableaux à remplir. Enfin elle décide de confier le traitement du problème à une assemblée de commissaires. Celle-ci fait son rapport le 18 janvier. La Cour refuse d’exécuter les ordres du ministre car cela revient explique-t-elle « à diminuer la dignité des premiers magistrats et à faire penser qu’ils ont perdu la confiance du roi ». Les magistrats poursuivent leur défense en rappelant la mémoire de Guillaume de Lamoignon, l’illustre ancêtre du garde des Sceaux : « La dignité des juges, comme le disait Monsieur de Lamoignon, Premier Président du Parlement de Paris, le 13 février 1667, principalement de ceux qui remplissent les tribunaux souverains ne peut être distinguée de la justice même ». Ces juges « doivent avoir dans leurs fonctions et leurs charges toutes les prérogatives qui appartiennent à la justice ; qu’autrement leur dignité ne serait qu’un être de raison et d’une qualité vaine, sans fonction et sans force »[51]. Ainsi, les articles de l’Ordonnance qui « établissent une surveillance pour assurer une prompte expédition des procès criminels » ne concernent que les tribunaux inférieurs. Interdiction est faite au procureur général de donner suite aux ordres du ministre[52].
     Le Parlement de Pau reprend la question quelques jours après car l’offensive ministérielle se poursuit, mais ce n’est plus au moyen d’une simple décision du garde des Sceaux. C’est le Conseil du roi lui-même qui prend position. Un Arrêt du Conseil du 1er février ordonne l’envoi des documents. La Cour réaffirme son opposition à un « plan d’inspection et de surveillance sur sa justice criminelle ». « Un arrêt du Conseil ne peut rien innover dans l’ordre judiciaire ». La cour y voit « une méfiance injurieuse »[53].
 
***
 
    Résumons. A Paris, une loi qui fixe un délai d’un mois avant exécution, à Pau une mesure ministérielle qui demande au parlement du lieu une transmission des pièces concernant ses propres procès en cours. Les deux mesures se complètent. Allons plus loin. Et si c’était la teneur même de la Déclaration portée le 12 février au Parlement ? C’est à dire une Déclaration fixant non seulement le délai mais aussi organisant l’information de la Chancellerie. On se souvient que la Gazette de Leyde du 22 février rapportait en ces termes la disposition de la Déclaration. Celle-ci ordonnait qu’aussitôt après un jugement criminel, l’arrêt soit lu au condamné et envoyé ensuite à M. le Garde des Sceaux pour n’être mis à exécution qu’un mois après »[54]. Cette information obligatoire de la Chancellerie permet de mieux comprendre la protestation dont Ferrand fait état dans ses Mémoires.
     Il est difficile de savoir si d’autres parlements que celui de Pau ont été ainsi été sollicités. D’autres parlements -ou conseils souverains- plus dociles ont pu donner suite à la demande du ministre. Mais l’exemple de Pau laisse trop transparaître les intentions de Lamoignon pour ne pas paraître très suspect aux autres parlements. La nouvelle de la protestation du Parlement de Pau -les arrêtés des 15 et 18 janvier-, est évidemment parvenue aux magistrats parisiens lorsque le 12 févier le procureur général dépose la Déclaration.
     L’intervention du parquet général à Pau jetait ainsi la suspicion sur l’objectif du ministre. Sa réforme complétait tout simplement la circulaire du 4 juillet 1787. Dans l’un et l’autre cas le ministre ne recherchait que le contrôle et l’abaissement des parlements. Comment dans un tel contexte Lamoignon a t-il pu penser que sa réforme aboutirait, même parée des mesures et des promesses les plus attendues par les magistrats eux-mêmes ? Espérait-il qu’avec le jeu des remontrances et des réponses du roi il pourrait parvenir à ses fins ? Ce qui était possible pour certaines questions administratives ne l’était guère pour de telles questions judiciaires. Il en allait de la place même des parlements dans l’ordre constitutionnel.
     La réforme voulue par le garde des Sceaux n’en était pas pour autant illégitime. La volonté de corriger les abus qui ont pu s’introduire dans l’activité des parlements marque l’action de Lamoignon, avant comme après sa nomination au ministère. Sans doute considère-t-il que la survie de cette institution passe par ces réformes. On conviendra alors de dire que la méthode n’a pas été à la hauteur de la réforme. La concertation s’imposait ! Elle aurait permis de lever les ambigüités. Mais Lamoignon est aussi directif que pressé. Et comme son entourage ministériel est largement composé d’avocats critiques, voire contestataires, il n’y a guère de modération à espérer. Faut-il aller jusqu’à partager le jugement d’Alexandre Fauris de Saint-Vincent, président au Parlement d’Aix ? : « Que n’a-t-on pas à attendre d’un homme borné qui a l’imagination exaltée, qui est entouré de gens de peu de jugement, qui hasardent tout pour se livrer à de nouvelles idées que la nouvelle philosophie a produites ? »[55]. Mais c’est là une manière parlementaire de voir les choses. Ce n’est pas celle du gouvernement.
     Il faut en effet élargir la réflexion et replacer la réforme du délai avant exécution dans la perspective du renforcement et du perfectionnement de la procédure de cassation[56], depuis l’Ordonnance civile de 1667 en passant par le Règlement du 28 juin 1738. Pourquoi les condamnations à la peine capitale ne pourraient-t-elles pas faire l’objet d’un tel recours ? Il reste bien la possibilité de recourir après l’exécution du jugement, ... comme on le fit pour Calas par exemple ! Mais l’erreur judiciaire est alors consommée. L’enjeu est considérable et dépasse le cadre « souverain » de la justice déléguée des parlements. C’est la justice retenue du roi qui est concernée. La position de Lamoignon s’inscrit ainsi dans la continuité de l’action monarchique en matière judiciaire. Il ne peut pas faire de la concertation sur un point aussi peu négociable, quitte à passer pour un « homme borné ». L’épisode qui suit en apporte la démonstration.  
 
Epilogue. La Déclaration du 1er mai 1788
     Les commissaires nommés le 26 février n’auront pas à présenter leur projet de remontrances. Les relations politiques entre le Parlement et le ministère se détériorent très rapidement dans les semaines qui suivent ; la réforme criminelle quitte le devant de la scène.
     Le 11 mars, les commissaires nommés le 18 janvier, pour rédiger des remontrances concernant l’emprisonnement par lettre de cachet de deux magistrats du Parlement de Paris, présentent leur travail à l’Assemblée des Chambres. Les remontrances sont approuvées et on décide d’envoyer à Versailles la grande députation du Parlement pour les présenter au roi. Une bataille politique décisive s’engage.
     Le 11 avril, c’est au tour des commissaires nommés le 22 novembre 1787 pour rédiger des remontrances sur les formes de l’enregistrement de l’édit portant émission d’un emprunt quinquennal, de présenter leur travail aux Chambres. Elles sont approuvées et présentées au roi le 15 avril. Loménie de Brienne voit s’effondrer sa construction budgétaire. Il ne peut plus compter sur le Parlement pour l’appuyer. Il est dans l’impasse, tout comme Lamoignon. Il ne reste plus aux deux ministres qu’à tenter de passer en force[57].
      C’est ce qu’ils font le 8 mai à Versailles avec l’enregistrement en lit de justice des « Edits de Mai »[58], tournant majeur de l’Histoire de la Révolution. Parmi ces textes on trouve une Déclaration sur l’Ordonnance criminelle très proche de celle qui fut présentée le 12 février: l’interrogatoire sur la sellette est aboli (art. 1) ; on interdit de dépouiller les accusés de leurs vêtements distinctifs (art. 2) ; on interdit aux juges de prononcer leurs jugements « pour les cas résultant du procès », les crimes devant être expressément qualifiés ( art. 3) ; une majorité de trois voix est requise pour toutes les peines de mort ( art. 4) ; les sentences portant peine de mort ne peuvent être exécutées qu’un mois après le jugement (art. 5 à 7) ; la question préparatoire est abolie (art. 8 à 12).
    L’article 5 était ainsi rédigé : « Aucun jugement portant peine de mort naturelle ne pourra être exécuté qu’un mois après qu’il aura été prononcé au condamné : ordonnons à nos procureurs généraux, ainsi qu’à nos procureurs ès grands bailliages, d’instruire notre Chancelier ou Garde des sceaux, par le premier courrier qui suivra la date desdits jugements, de la nature des délits sur lesquels ils seront intervenus, de la date du jour où ils auront été rendus, et de celle du procès-verbal de leur prononciation au condamné ; leur défendons de faire en aucun cas procéder à l’exécution avant l’expiration dudit délai, si ce n’est qu’il en soit par nous autrement ordonné ».
     On retrouve ici les deux éléments de la réforme de l’article 21 de l’Ordonnance présentés deux mois plus tôt : le délai d’un mois et la transmission du jugement à la Chancellerie. Pour Lamoignon ils sont liés. Ainsi s’éclaire son véritable objectif : le délai sert moins à favoriser la grâce du roi[59] qu’à ouvrir les voies de la cassation. Seul un lit de justice pouvait imposer une telle nouveauté.
 
 

[1]  « Les deux règlements les plus célèbres qui aient paru sur les matières criminelles depuis l’Ordonnance », Daniel Jousse, Nouveau commentaire sur l’Ordonnance criminelle du mois d’août 1670, Paris, 1763, p. IX.

[2] Guy Du Rousseau de La Combe, Traité des matières criminelles suivant l’Ordonnance du mois d’août 1670, 8e édition, Paris, 1785, présente pp. 383 sq. la liste des arrêts et règlements jusqu’en 1767.

[3] Jean-Marie Carbasse, Histoire du droit pénal et de la justice criminelle, Paris, PUF, 2000, p.367.

[4] Un point bibliographique sur l’Ordonnance dans Marie-Yvonne Crépin, « Procédure criminelle. France . Ordonnance criminelle dite de Saint-Germain-en-Laye, août 1670 », in La procédure et la construction de l’Etat en Europe ( XVIe-XIXe siècle). Recueil de textes, présentés et commentés, dir. Joël Hautebert et Sylvain Soleil, PU Rennes, 2011, pp. 449-462.

[5] Marcel Marion, Le garde des Sceaux Lamoignon et la réforme judiciaire de 1788, Paris, 1905, pp. 15-28. L’ouvrage porte principalement sur les Edits de Mai et leur application. L’épisode analysé dans la présente étude n’y est pas abordé.

[6] Jean Egret, La Pré-Révolution française. 1787-1788, Paris, PUF, 1962, p.139.

[7] Lamoignon s’appuie en particulier sur un Comité de législation composé de six avocats placés sous l’autorité de Target, personnalité marquante du Barreau de Paris, Egret, op. cit., p. 123, note 2.

[8] Déclaration sur l’Ordonnance criminelle, 1er mai 1788, Recueil des anciennes lois françaises, par Jourdan, Isambert et Decrusy, vol. 28, Paris, 1827, préambule, p. 528.

[9] Sur les modalités d’application de cet article, Daniel Jousse, Traité de la justice criminelle, vol. 2, Paris, 1771, pp. 549 sq

[10] Article 1 du titre XXVI : « Toutes appellations de sentences préparatoires, interlocutoires et définitives, de quelque qualité qu'elles soient, seront directement portées en nos cours, chacune à son égard, dans les accusations pour crimes qui méritent peine afflictive ; et pour les autres crimes, à nos cours, ou à nos baillis et sénéchaux, au choix et option des accusés ».

[11] Carbasse, op. cit., p. 186.

[12]Traité de la procédure criminelle, p 255 cité par André Laingui et Arlette Lebigre, Histoire du droit pénal. II La procédure criminelle, Cujas, Paris, 1980, p. 108, note 135.

[13] Lamoignon le 8 mai à Versailles lors du lit de justice enregistrant les Edits de Mai,  Discours de M. le garde des Sceaux pour annoncer la déclaration relative à l’Ordonnance criminelle, Ph. D. Pierres, Paris, 1788, p. 2.

[14] « Il fallait donc une grâce du roi ordonnant de sursoir à l’exécution », commentent Laingui et Lebigre, op. cit, p. 108. « Cet ordre sauveur intervenait assez fréquemment et ce ne sont pas seulement les dernières années de la monarchie absolue qui nous en offrent de fréquents exemples », analyse Esmein cité par Laingui et Lebigre, ibidem, p. 108, note 136.

[15] L’Ordonnance prévoit le report de l’exécution jusqu’aux premiers mois du nouveau né. Cette grossesse est évidemment simulée et les matrones chargées d’examiner Marie Françoise Salmon  ne font rien pour laisser penser le contraire ! Annales politiques, civiles et littéraires du dix-huitième siècle, numéros 97 à 104, 1787, p. 261.

[16] Arrêt de la Cour de parlement qui décharge Marie Françoise Victoire Salmon..., Paris, 1786. Avec une chronologie de l’affaire.

[17] Charles Dupaty, Mémoire justificatif pour trois hommes condamnés à la roue, Paris, 1786, p. 58.

[18]  Sur ces affaires judiciaires, Sarah Maza, Vies privées, affaires publiques : les causes célèbres de la France prérévolutionnaire, Fayard, Paris, 1997 et Michel Bottin, « Justice et opinion à Paris sous Louis XVI. Episodes de la Pré-Révolution judicaire », in Justice et opinion publique, dir. J.J. Sueur, L’Harmattan, Paris, 2002, pp. 177-196.

[19] Mercure de France, janvier 1788, Journal politique de Bruxelles, p.4.

[20] Bachaumont, Mémoires secrets pour servir à l’histoire de la république des lettres en France, vol. 16, 1788, p. 151. Il y travaille depuis 1784, c’est à dire depuis son départ de Bordeaux, Mémoires secrets, op.cit., Paris, 1786, p. 317.

[21] Archives nationales, X 1B 8988, procès-verbal de la réunion du Bureau du premier président du 12 février.

[22] Ibidem.

[23] Ibidem. Procès-verbal de la réunion de la Grand Chambre du 12 février.

[24] Ibidem. Procès-verbal de l’Assemblée des Chambres du 12 février : 37 grands chambriers, 64 conseillers des Enquêtes et des Requêtes, 2 pairs. C’est peu comparé à d’autres Assemblées des Chambres de la période 1787-1788. Exemple : 22 juin 1787, 64 grands chambriers, 83 conseillers, 17 pairs de France, 5 princes du sang et les deux frères du roi, Michel Bottin, « Les procès-verbaux des Assemblées des Chambres du Parlement de Paris, source de l'histoire de la Pré Révolution. L'exemple de la séance du 22 juin 1787 », in rubrique Louis XVI. Réformes et Pré Révolution, 2010. Disponible sur Michel-bottin.com.

[25] Evêque-comte de Chalons, duc de Piney, duc de Mortemart, duc de La Rochefoucauld.

[26] Bourgongne, Tandeau, Fourmestaux, Lecoigneux, conseillers clercs ; Lefevre, Titon, Glatigny, Fredy, Robert, Nouet, D’Outremont, Clément de Blavette

[27] Procès-verbal de l’Assemblée des Chambres du 12 février.

[28] Mémoires du Comte Ferrand publiés par le Vicomte du Broc, Paris, 1897, p. 24.

[29] P-V ibidem. 37 grands chambriers et 49 conseillers.

[30] Soit 14 ducs et l’évêque-comte de Beauvais.

[31] Procès-verbal de l’Assemblée des Chambres du 26 février.

[32] La Gazette signale les extraits des textes portés à l’enregistrement entre guillemets. On utilise ici les italiques.

[33] Gazette de Leyde du 22 février, p. 2.

[34] Gazette de Leyde du 22 février, p. 2.

[35] Gazette de Leyde du 26 février, p. 7.

[36] Gazette de Leyde du 26 février, p. 3.

[37] Courrier d’Avignon du 29 février, p. 3.

[38]   Nouvelles à la main, BN. Res. L C².2225

[39] Mes loisirs, ou journal d’événements tels qu’ils parviennent à ma connaissance par le libraire parisien Siméon Prosper Hardy, BNF, Département des manuscrits français, 6686, VII, années 1787-1788, f° 369.

[40] On compte vraiment très peu de mémoires sur la période. On peut le regretter, même si le genre est toujours délicat à exploiter ; le manque est criant. Surtout lorsque les acteurs les plus en pointe eux-mêmes sont amnésiques. Exemple Robert de Saint-Vincent, grand chambrier et membre du bureau des commissaires. Il a évidemment tout vu et tout entendu, mais ne se souvient de rien !!! Un magistrat janséniste, des Lumières à l’émigration, Pierre-Augustin Robert de Saint-Vincent, Mémoires édités par Monique Cottret et Alii, PU Bordeaux, 2012, p. 328.

[41] Mémoires du Comte Ferrand, op. cit.,  p 24.

[42] Jacques Krynen, « Henri Pussort », in Dictionnaire historique des juristes français. XIIe-XXe siècle, dir. Arabeyre, Halpérin, Krynen, PUF, Paris, 2007.

[43] Jean-Louis Thireau, « Guillaume de Lamoignon », in Dictionnaire, op.cit.

[44] Sur cette concertation, Marc Boulanger, « Justice et absolutisme : « La grande Ordonnance criminelle d’août 1670 », in Revue d’histoire moderne et contemporaine, janvier-mars 2000, pp. 7-36.

[45] Procès-verbal des Conférences tenues par le roi pour l’examen des articles de l’Ordonnance civile du mois d’avril 1667 et de l’Ordonnance criminelle du mois d’avril (sic !) 1670, nouvelle édition, Paris, 1757, 2e partie, p. 256.

[46] Stéphanie Blot-Maccagnan, Procédure criminelle et défense de l’accusé à la fin de l’ancien régime. Etude de la pratique angevine, PU Rennes, 2010, pp. 262 sq.

[47] Ibidem, p. 273.

[48] « Nos procureurs ès justices ordinaires seront tenus d'envoyer à nos procureurs généraux, chacun dans leur ressort, aux mois de janvier et de juillet de chacune année, un état signé par les lieutenants criminels et par eux, des écrous et recommandations faites pendant les six mois précédents ès prisons de leurs sièges, et qui n'auront point été suivies de jugement définitif, contenant la date des décrets, écrous et recommandations, le nom, surnom, qualité et demeure des accusés, et sommairement le titre de l'accusation et l'état de la procédure. A l'effet de quoi tous actes et écrous seront par les greffiers et geôliers délivrés gratuitement, et l’état, porté par les messagers sans frais, a peine d'interdiction contre les greffiers et geôliers, et de cent livrés d'amende envers nous, et de pareille amende contre les messagers ; ce qui aura lieu, et sous pareille peine, pour les procureurs des justices seigneuriales, à l'égard de nos procureurs des sièges où elles ressortissent ».

[49] Egret, op.cit., p. 124.

[50]  Courrier d’Avignon du 19 février 1788, p. 3.

[51] Ibidem.

[52] Ibidem, p. 4.

[53] Courrier d’Avignon du 14 mars, p. 3.

[54] Gazette de Leyde du 22 février.

[55] Egret, op. cit., p. 206. 

[56] Xavier Godin, « La procédure de cassation au XVIIIe siècle », in Histoire, économie et société, 2010, pp. 19-36.

[57] Sur la période, Michel Bottin, « Les procès-verbaux des Assemblées des Chambres du Parlement de Paris-Cour des pairs. 11 avril-7 mai 1788. Retranscription des originaux et commentaires », in rubrique Louis XVI. Réformes et Pré Révolution 2011. Disponible sur Michel-bottin.com.

[58] Les textes sont dans le Recueil des anciennes lois françaises, par Jourdan, Isambert et Decrusy, vol. 28, Paris, 1827. Déclaration sur les vacances, p. 525 ; Déclaration sur l’Ordonnance criminelle, pp. 526 sq. ; Ordonnance sur l’administration de la justice, pp. 534 sq. ; Edit portant suppression des tribunaux d’exception, pp. 550 sq. ; Edit portant réduction d’offices au parlement de Paris, pp. 554 sq. ; Edit portant rétablissement de la Cour plénière, pp. 560 sq. Sur l’application des Edits de Mai, Egret, La  Pré Révolution, op.cit. et Marion, Lamoignon, op.cit.

[59] Sur les limites du droit de grâce, Reynald Abad, La grâce du roi. Les lettres de clémence de Grande Chancellerie au XVIIIe siècle,  Presses de l'Université Paris-Sorbonne, 2011.
 
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