Les inventaires des droits et biens féodaux dans les Etats de Savoie
 
  
Cette étude porte sur la domanialité féodale dans les Etats de Savoie. Elle est une suite de celle, présentée dans cette rubrique, sur la  Regia Camera de conti de Turin. Mais elle va plus loin parce qu’elle aborde la question des conséquences fiscales de cet inventaire des biens féodaux, tant au plan du cadastre que de l’imposition directe de la noblesse. Ici encore les pratiques de l’administration fiscale sabaudo-piémontaise font apparaître en creux les défauts et les insuffisances du système fiscal français.
M. B. Mars 2018
  
 
 

Les inventaires des droits et biens féodaux

 dans les Etats de Savoie

 XVIIe-XVIIIe siècles

 
  
 
Pour citer : Michel Bottin, « Les inventaires des droits et biens féodaux dans les Etats de Savoie. XVIIe-XVIIIe siècles », in Actes du colloque de Cuneo, octobre 2011, n° V, Propriété individuelle et collective dans les Etats de Savoie, contributions réunies par Marc Ortolani, Programme de recherches sur les institutions et le droit des anciens Etats de Savoie, P.R.I.D.A.E.S., Serre Editeur, Nice, 2012, pp. 13-22.
 
 
         L’incapacité du pouvoir politique français à réformer le régime féodal est un thème bien connu. Impuissant face à une noblesse arc-boutée sur ses privilèges, il a choisi de réduire progressivement la fonction politique et administrative du fief jusqu’à le vider de toute substance. La puissance évocatrice de cette histoire et ses multiples résonances dans l’historiographie ont contribué à forger le mythe d’une féodalité parasitaire et irréformable.
         Cette approche, très française, ne laisse guère place aux nuances. Elle fait l’impasse sur l’évolution des régimes féodaux dans les autres Etats européens. La présente étude expose la situation des Etats de Savoie. La féodalité y est, jusqu’à la fin du XVIIIe siècle, pleinement intégrée à l’Etat. Elle en est un des piliers. Les seigneurs de fief y exercent de réelles fonctions judiciaires et administratives. Il est vrai que ce système féodal a été progressivement organisé et modernisé à mesure que les fiefs anciens étaient réinféodés. Les prérogatives seigneuriales ont été redéfinies, les archaïsmes supprimés, les obligations des tenanciers révisées ou supprimées par rachat, etc.
         Cette évolution n’est pas identique pour toutes les provinces. Elle est plus précoce en Piémont. Elle est plus lente dans les provinces, comme la Savoie, où le processus de patrimonialisation est plus fort[1].
         Cette modernisation féodale a été rendue possible grâce à un environnement politique favorable. L’absence de vénalité des charges dans les cours souveraines, même en Savoie, a affaibli les résistances nobiliaires. Le pouvoir politique a su en profiter pour remettre périodiquement en cause des droits que les seigneurs considéraient comme acquis, particulièrement en matière successorale. La Regia camera de conti de Turin[2] a efficacement utilisé la voie contentieuse pour corriger les pratiques non conformes aux clauses de l’investiture originelle du fief. De leur côté les cours souveraines ordinaires, les sénats de Turin, Chambéry et Nice, ont exercé avec constance leur contrôle sur les juridictions seigneuriales.
         Les motivations du pouvoir sont claires. Il est nécessaire de surveiller le fonctionnement d’une activité indispensable et d’encadrer cette partie de la noblesse la plus utile à l’Etat. Mais la véritable raison est peut-être ailleurs. Cette féodalité est constituée par un ensemble de droits, de prérogatives et de biens qui font partie du Domaine et dont ils ont été démembrés par concession. Pour les légistes de la maison de Savoie, ils n’en sont pas pleinement sortis et ont vocation un jour à y retourner, à l’occasion d’une difficulté successorale, d’une commise ou tout simplement d’un rachat.
         Cette conscience de la nature domaniale des droits et biens concédés en fief est plus forte qu’en France où on fait une distinction entre les biens « in demanio » et les biens « in feodo »[3]. La pratique juridique a creusé la différence entre ces deux catégories en faisant progressivement glisser les biens et droits féodaux vers une forme d’allodialité. La jurisprudence des parlements français a joué un rôle décisif. Le pouvoir royal a tenté de réagir en réclamant une rénovation des terriers, c'est-à-dire des recueils d’aveux et dénombrements. Le règlement du 26 mars 1656 prescrit cette opération pour les domaines du roi. En vain, tant la tâche était considérable. On ne parvint pas non plus à réaliser cette opération dans les seigneuries tant elles soulevaient de difficultés[4].
         Rien de tel dans les Etats de Savoie. La matière y est dominée par les principes des Libri Feudorum. Ceux-ci sont peu favorables à cette confusion allodiale. Même là où les tendances à la patrimonialisation sont fortes, comme en Savoie, en Montferrat ou en Provence savoisienne[5], le pouvoir a les moyens juridiques de résister et d’attendre l’occasion favorable pour faire prévaloir la conception domaniale.
         On comprend, à la lumière de cette approche domaniale, que le pouvoir a besoin de connaître très précisément la nature et la consistance de sa concession : possibilités d’aliénation, état des sous-inféodations, aliénations de droits et de biens à des particuliers ou à des communautés laïques ou religieuses, état des rentes assignées sur les terres du fief, etc.
         La Regia Camera de Turin dispose, à partir des investitures et des prestations d’hommages, d’une partie de ces renseignements. Mais force est de constater que sa connaissance reste très insuffisante : les ventes de droits, les constitutions de rentes, voire les sous-inféodations, échappent à sa connaissance. Elle n’a pas les moyens de connaître, à un moment précis, l’état de tel ou tel fief, ses démembrements, son revenu. Le risque est grand de voir des biens et droits féodaux perdre leur nature originelle et sortir ainsi du domaine concédé. Les communautés d’habitants, qui sont souvent propriétaires de moulins ou de pâturages féodaux, ont tout intérêt à faire oublier cette origine pour écarter toute sujétion seigneuriale. Le particulier, lui, hésitera : d’un côté, les avantages de l’exemption fiscale et du statut social que peut conférer la détention d’un bien noble, de l’autre, la tentation de transformer le bien noble en bien roturier pour éviter de subir les contraintes immobilières liées au statut féodal, tel que le droit de rachat du seigneur.
         L’érosion des patrimoines féodaux est ainsi sur le long terme une tendance lourde. Le pouvoir se trouve face à un dilemme : soit laisser faire en considérant que ces biens seront finalement imposés comme des biens ordinaires, ce qui fiscalement peut être avantageux, soit freiner l’évolution parce qu’elle amoindrit le Domaine et affaiblit le pouvoir souverain lui-même.
         C’est évidemment la seconde position qui domine. Seule une bonne connaissance domaniale de l’état des inféodations peut enrayer l’érosion. Cette connaissance passe par des inventaires fréquents sinon réguliers. Mais les aspects fiscaux ne sont pas complètements absents. Une connaissance exacte des biens et droits concédés peut permettre le développement d’une fiscalité sur les biens nobles.
 
Les aspects domaniaux
 
         « Les fiefs, juridictions, terres, droits et revenus féodaux dépendant de notre domaine direct sont le principal soutien de notre Couronne et de notre domaine »[6]. C’est ainsi que les princes de la Maison de Savoie présentent leur conception domaniale de la féodalité. Pour Madame Royale, la régente Marie Jeanne Baptiste de Savoie, « ce sont les plus beaux droits de la Couronne », mais aussi ajoute t-elle, « les plus négligés »[7].
         Ces fortes positions de principe expliquent et justifient les nombreuses enquêtes ordonnées par le pouvoir pour connaître l’état des fiefs. Le cadre juridique de ces enquêtes est fixé dès le XIVe siècle mais les vicissitudes de l’Etat sabaudo-piémontais aux XVIe et XVIIe siècles ont empêché la stabilisation de l’institution et la production d’enquêtes régulières. Le règne de Victor-Amédée II marque, à partir de la fin du XVIIe siècle, le renforcement de ces pratiques.
 
Le cadre juridique
 
         Ces enquêtes sont réalisées par les chambres des comptes de Turin et de Chambéry. Le livre II des Decreta seu statuta d’Amédée VIII fixe le statut des enquêteurs, les « comissarii extendarum domini »[8], les « commissaires d’extentes » comme on les appelle en Savoie, ou plus communément, les « ricevitori e commissari delle ricognizioni ».
         Ces commissaires sont chargés de faire l’inventaire des droits et revenus féodaux dans une province. Ils ne sont pas administrateurs mais notaires. Ils reçoivent les déclarations des intéressés, seigneurs ou simples particuliers, et celles-ci ont valeur authentique. Ils doivent respecter un cadre de présentation et sont rémunérés en fonction des actes reçus[9]. Ces commissaires guident entièrement la procédure : ils convoquent les personnes concernées, les questionnent sur les prérogatives, droits et revenus. Les questionnaires sont précis : origine et nature du fief ; possibilités de succession et d’aliénation ; étendue de la juridiction, haute, basse ou moyenne avec ses particularités en matière de recours ; état des doits annexés à la juridiction, chasse, droits sur les eaux courantes, sur les terres abandonnées, droit de préemption des biens immeubles, etc. ; condition d’exercice de la banalité des fours et des moulins ; état des terres concédées à des emphytéotes ; état des rentes assignées sur les biens féodaux ;  état des sous inféodations. Chaque rubrique doit indiquer le nom du censitaire et le revenu. Les commissaires s’assurent également que toutes les taxes et impositions dues au souverain, cavalcata , laudemio et sofferta , sont acquittées. Des délais sont prévus. Les défauts de déclaration sont sanctionnés.
         Ces déclarations ne portent que sur les regalia minora[10]. On ne doit pas y trouver de regalia majora. La doctrine, fondée sur les principes de Libri feudorum, est catégorique. On ne peut concéder en fief les attributs les plus importants de la puissance publique, comme le droit de battre monnaie, de faire des lois, de créer des magistrats ou de conférer la noblesse[11]. On peut toutefois s’interroger sur la possibilité de concéder certains regalia majora mais les possibilités sont réduites. La question, dans le cadre de la doctrine des Libri Feudorum, ne se pose pas pour les concessions de nature fiscale, impositions directes ou indirectes, monopoles fiscaux sur la poudre, les cartes à jouer, le sel ou le tabac. Les droits de la mer sont eux aussi insusceptibles de concession, qu’il s’agisse de droit de mer, droit de rivage, d’ancrage, de salines, de pêche[12]. Il en est de même pour les droits de passage sur les fleuves et les rivières[13], même si sur ce point on connaît des exceptions. Certains seigneurs n’hésitent pas à déclarer leur péage comme féodal[14] espérant ainsi consolider une pratique ancienne, mais le ministère public de la Regia camera de conti de Turin n’est pas dupe. D’ailleurs, les droits de péage sont exclus des nouvelles concessions de fiefs à partir de 1742[15].
 
 Les enquêtes
 
         Les enquêtes ne sont pas générales. Elles se font par province ou groupe de provinces et laissent apparaître une différence de traitement entre les provinces di quà dei monti et di là dei monti, c'est-à-dire la Savoie. Cette distinction repose sur l’existence de deux chambres des comptes jusqu’en 1719, l’une à Chambéry, l’autre à Turin. Jusqu’à cette date, chaque cour a traité ces questions féodales de façon particulière. La suppression de la Chambre des comptes de Chambéry en 1719 et l’intégration de son ressort dans celle de Turin permet au pouvoir d’aborder les questions féodales savoyardes de façon moins patrimoniale, plus domaniale. Il peut alors commencer à faire ce qu’il fait déjà en Piémont depuis le début du XVIIe siècle, réduire la charge féodale sur les tenanciers. C’est la question des servis. Les dispositions règlementaires mettent alors systématiquement l’accent sur « la vérification des fiefs et des servis »[16]. Une Délégation générale est chargée d’organiser l’opération[17]. En 1751 elle est composée de François Nicolas Ferraris, intendant général en deçà des monts, Jean Paul Peyrani et Jacques Salteur, tous deux sénateurs au Sénat de Savoie[18]. Toutes ces opérations doivent permettre d’obtenir une connaissance exacte des servis afin d’organiser leur rachat par les communautés d’habitants. Ces servis, souvent payés en nature, sont convertis en argent par le Sénat de Savoie[19]. L’opération aboutit avec l’édit d’affranchissement des fonds sujets à devoirs féodaux et emphytéotiques en Savoie du 10 mars 1771[20].
         Di quà dei monti, le processus est plus précoce². Ces enquêtes ne sont pas périodiques mais semblent tout de même avoir une fréquence suffisante pour éviter de perdre le fil des successions et des aliénations. Elles permettent de remettre à jour tous les vingt ou trente ans l’état des droits et biens concernés[21]. Le premier consegnamento féodal général est du 16 avril 1734[22].
         Ces enquêtes sont, à partir du XVIIe siècle, de plus en plus efficacement recoupées avec celles des intendants. Ainsi par exemple dans le Contado di Nizza où les intendants Morozzo[23], Gallinati, Robilant puis Mellarède[24] dressent des états de plus en plus précis des droits du souverain. Leurs préoccupations sont fiscales et ont pour objet l’application de l’impôt foncier, le tasso, à la province de Nice. Mais ils ont également besoin de connaître l’état des droits féodaux concédés. Ainsi procède Mellarède lorsqu’il demande à Clément Giuglaris, « commissario  delle ricognizioni ducale », un inventaire sommaire des droits du duc afin de compléter le travail commencé par son prédécesseur Robilant[25].
         Le croisement de ces données donne aux commissaires des moyens toujours plus efficaces d’investigation. Ainsi les commissaires nommés pour l’inventaire de 1734 dans la province de Nice, Annibal Canossa et Clemente Gassino, obtiennent des résultats particulièrement significatifs : 196 déclarations dont 109 de seigneurs ou de coseigneurs, 26 de communautés d’habitants, certaines étant seigneurs du lieu d’autres pas, 61 de particuliers, roturiers ou nobles. Sur les 97 fiefs que compte la province, il manque une trentaine de déclarations de seigneurs, tout simplement parce que ceux-ci sont domiciliés ailleurs, en Piémont en particulier[26].
         La démarche domaniale des souverains de Savoie est claire et constante. Elle ambitionne de dresser un inventaire général des droits et biens féodaux. Mais les préoccupations sont-elles strictement domaniales ?
 
Les aspects fiscaux
 
         Il n’y a pas, au premier abord, de lien entre les enquêtes qui sont faites pour connaître l’état des droits féodaux et les opérations de recensement de biens fonciers réalisés sous la forme de cadastre. Les premières concernent la protection du Domaine, les secondes ont pour objet de définir les bases de l’impôt foncier. En pratique, ces deux actions sont liées, voire complémentaires.
         Ces inventaires féodaux ont en effet également des incidences fiscales. D’une part ils permettent de préciser et de fixer la nature féodale des biens fonds mentionnés dans les livres des commissaires d’extentes : ces terres sont donc exemptes de l’impôt foncier. D’autre part ces inventaires, parce qu’ils ont pour objectif de dresser l’état des biens et droits féodaux, peuvent permettre d’évaluer le revenu et la valeur du fief. Ils peuvent aussi servir de base pour une imposition nobiliaire.
 
Terres féodales et terres allodiales
 
         L’établissement de l’impôt direct dans les Etats de Savoie, le tasso, par Emmanuel-Philibert en 1561 [27]repose sur une répartition préalable des terres selon leur nature, allodiale, ecclésiastique ou féodale, de façon à écarter les terres exemptées. Cette opération repose sur l’établissement d’un cadastre des terres allodiales de plus en plus précis. Ce perfectionnement cadastral concerne d’abord les onze provinces piémontaises soumises à cette opération par les lettres patentes du 4 mars 1606[28]. Les résistances furent nombreuses mais elles cédèrent progressivement face à la détermination du pouvoir. La cadastration du Piémont est terminée en 1711[29]. Les provinces qui ne payaient pas le tasso, mais un simple donatif, comme le Comté de Nice ou le Duché d’Aoste, furent elles aussi placées dans le régime de droit commun et ainsi soumises à la procédure cadastrale[30].
         La situation était sensiblement différente en Savoie. La taille y était personnelle et les résistances nobiliaires beaucoup plus fortes qu’en Piémont. En Savoie les nobles sont exempts pour tous les fonds, qu’ils soient féodaux ou « ruraux ». Inversement, le bien noble qui passe à un roturier se trouve assujetti à la taille[31]. Il y avait là de quoi empêcher bien des opérations cadastrales tant la situation était mouvante et inextricable. Il fallait, préalablement à toute réforme, fixer la nature des terres et simplifier la situation.
         Victor-Amédée II débloque le problème en 1729[32]. Toutes les terres sont soit allodiales, soit féodales et ainsi soumises, soit au cadastre soit à l’inventaire féodal. Les autres situations, ecclésiastiques ou communales, sont abolies. La cadastration est ainsi applicable aux bois et aux pâturages communaux.
         Il restait, pour la Savoie, à préciser ce qu’il fallait entendre par terres féodales. Victor-Amédée II ne maintenait dans cette catégorie que les biens dont on pouvait prouver cette nature en 1584. Les autres furent « tirés en taille »[33].  Tout ceci aboutit à l’édit de péréquation du 15 septembre 1738 qui établit le cadastre comme base du système fiscal. Ainsi la taille qui était personnelle en Savoie avant cet édit devenait réelle[34].
         Ces laborieuses mesures de cadastration poursuivaient deux objectifs : faire l’inventaire des terres taillables d’une part, mettre à part les terres nobles non assujetties à la taille. En ce sens le cadastre ne remet pas en cause le principe de l’exemption nobiliaire. Mais en fixant les limites foncières des terres allodiales il fixe aussi, indirectement, celles des biens nobles, empêchant ainsi toute instabilité et toute prétention d’extension. C’est en ce sens que la cadastration influence positivement les reconnaissances d’extentes féodales. En fixant des bornes aux ambitions féodales et en éliminant les incertitudes, ces opérations font entrer les inventaires féodaux dans un cadre plus stable et plus précis. Même en Savoie « la noblesse finit par comprendre les avantages d’une situation foncière clarifiée »[35] : ajustement des terriers à la « mappe » du territoire communal, mise à jour des registres fonciers, pointage précis des droits de lods de façon à ne laisser échapper aucune succession.
        
Droits féodaux et fiscalité
 
         Les opérations de reconnaissances, les « consegne », de droits et biens féodaux ne présentent pas du tout les mêmes caractéristiques que celles d’un cadastre : les localisations foncières d’une déclaration féodale, lorsqu’il y en a, sont rarement précises. Mais on y trouve bien d’autres renseignements : des revenus, des rentes, des droits seigneuriaux, etc. Il est ainsi possible de reconstituer le revenu, global et réel, d’un fief et d’en dresser la répartition entre ses détenteurs, les coseigneurs, la communauté d’habitants et les particuliers[36]. Et peut-être s’en servir comme base d’imposition !
         En effet le droit féodal admet la perception par le seigneur direct, ici le souverain lui-même, d’un certain nombre de droits et de taxes. Une première catégorie concerne les droits de mutation perçus à l’occasion de la vente d’un bien ou d’un droit féodal, trezeno ou laudemio. Le trezain est également dû de vingt en vingt ans par toute communauté laïque ou ecclésiastique détenant un bien féodal afin de tenir compte de la situation mainmortable de ces communautés. Il est perçu sous la forme d’une « sofferta » ou « quindemnio ». Une deuxième catégorie de recettes comprend les nombreuses taxes qui, sans avoir de caractère fiscal, sont perçues lors d’opérations particulières, particulièrement au moment de l’investiture ou à l’occasion des mutations « diritto dell’emolumento per le provisioni camerali », « emolumento per i laudemi », « quos » de 5% sur le montant du « laudemio », etc[37].
         La troisième catégorie de perceptions présente un caractère féodal plus accentué, celui de l’auxilium dû au seigneur par son vassal. Il faut ici distinguer deux sortes d’impositions. La cavalcade[38] tout d’abord. Ce service doit à l’origine être accompli soit par le seigneur, soit par un tiers. La base d’imposition est la celada, le heaume. Cette celada varie en fonction du titre, c'est-à-dire de l’importance du fief. Un marquis concourt ainsi pour une celada et demie, un comte pour une entière, un baron pour deux tiers, etc.[39].  Un ordre de Charles-Emmanuel I du 2 avril 1617 fixe les conditions de son paiement en argent, particulièrement si le fief est trop petit pour rendre le service militaire, et les modalités de paiement[40].
         La cavalcata ne concerne que le titre et la juridiction avec ses accessoires, pas les biens et droits[41]. Or le revenu d’un fief n’est pas toujours proportionnel à son statut tel qu’il est défini par le titre et la nature de sa juridiction. On a ainsi établi à côté de la cavalcata une autre perception : l’annata, la mezza annata ou la quarta annata selon les cas, ce qui correspond à une année de revenus, à une moitié ou à un quart. Ici c’est le revenu du fief qui est pris en considération. Ces deux impositions sont donc très différentes mais comme elles sont le plus souvent réclamées en même temps, à l’occasion d’une grande difficulté financière[42], elles sont finalement confondues. Ainsi procède par exemple Victor-Amédée II en 1691 à l’occasion de la guerre contre la France. Il ordonne le paiement de « la cavalcata e della quarta parta dell’annata di rendita » et prescrit l’inventaire des biens féodaux soumis à cet impôt[43]. Ces impositions sont exceptionnelles. Elles sont aussi extrêmement lourdes. Il faudrait en mesurer l’efficacité.
         Les Royales Constitutions de 1729 rationalisent l’imposition. Elles présentent ainsi la cavalcade : d’un côté ce qui est dû en fonction du titre, 50 écus d’or pour un duc, 25 pour un marquis, 15 pour un comte, 10 pour un baron, 5 pour un vassal. De l’autre côté ce qui est dû à raison du revenu. Ici la loi distingue deux sortes de revenus, ceux de la juridiction et de ses accessoires d’une part et les autres revenus d’autre part. Les premiers sont imposés au sixième, les seconds au quart[44]. Les Royales Constitutions de 1770 reprennent ces dispositions[45]. La perception de cette cavalcade a été l’occasion de résistances. Elles ont progressivement été vaincues. A la fin du XVIIIe siècle il existe dans les Etats de Savoie une imposition seigneuriale significative.
 
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         L’abolition en 1796 de la féodalité dans les Etats de Savoie ne permet guère de conjecturer sur l’évolution de ces règles. On doit cependant remarquer, qu’à la veille de la Révolution, le pouvoir sabaudo-piémontais considère toujours l’ordre féodal comme un pilier de l’Etat et la noblesse comme le meilleur soutien de la dynastie. Dans les cas de grand danger et de grande détresse il lui paraît totalement naturel de s’adresser à elle pour obtenir des aides dans la plus pure tradition médiévale de l’auxilium. On peut même penser, qu’avec le temps et le perfectionnement des inventaires, le rendement de cette fiscalité féodale aurait été amélioré. Tôt ou tard le pouvoir aurait annualisé cette imposition extraordinaire pour en lisser les effets.
         La réussite de l’Etat sabaudo-piémontais est ici évidente. Sur le terrain très difficile des blocages féodaux et de l’exemption fiscale nobiliaire il a su faire prévaloir la nécessaire modernisation de l’Etat[46].
 


[1] Michel Bottin, « Jus commune et coutumes féodales dans les Etats de Savoie au XVIIIe siècle d’après de Tractatus de Feudis de T.M. Richeri », in Actes du colloque Pouvoirs et territoires dans les Etats de Savoie organisé dans le cadre du P.R.I.D.A.E.S., dir. Marc Ortolani, Editions Serre, Nice, 2010, pp. 449-464.

[2] Michel Bottin, « La Regia Camera de Conti de Turin et la rénovation féodale dans les Etats de la Maison de Savoie au XVIIIe siècle », in I Senati sabaudo fra antico regime e Restaurazione, a cura di Gian Savino Pene Vidari, Giappichelli, Torino, 2001, pp. 181-196.

[3] Guillaume Leyte, Domaine et domanialité publique dans la France médiévale, XIIe-XVe siècle, P.U. Strasbourg, 1996, p. 111. Federico Alessandro Goria, « Il diritto feudale tra tradizione e innovazione : genesi e fortuna dello Speculum feudorum di Claude de Seyssel », in Rivista di storia del diritto italiano,  2006, pp. 215-289, et du même, « Claudio di Seyssel e i beni demaniali », in actes du colloque Pouvoirs et territoires dans les Etats de Savoie organisé dans le cadre du P.R.I.D.A.E.S, dir. Marc Ortolani, Editions Serre, Nice, 2010, pp. 169-179.

[4] Marcel Marion, Dictionnaire des institutions de la France aux XVIIe et XVIIIe siècles, Paris, 1923, art. « Terrier ». Sur la rénovation des terriers, Gérard Aubin, La seigneurie en Bordelais d’après la pratique notariale. 1715-1789, Publications de l’Université de Rouen, sd. , p. 421 sq.

[5] Michel Bottin, « Coutume féodale et jus commune. La dévolution des fiefs en Provence et dans le Comté de Nice. XIVe-XVIIIe siècles », in Le droit par-dessus les frontières- Il diritto sopra le frontiere, "Atti" delle Journées internationales d’Histoire du droit de Turin, mai 2001, Jovene, Napoli, 2003, pp. 175-215.

[6] Felice Amato Duboin, Raccolta delle leggi, editi, patenti…della Real Casa di Savoia, 27, vol., Torino, 1818-1860, au vol. 26, livre 12 , Demanio, feudi, etc., 10 fév 1638, ordre caméral portant députation « del ricevidore delle ricognizioni dei consegnamenti de feudi, beni e redditi feudali », p. 271 : « sono li feudi, giurisdizioni, terri, redditi e ragioni feudali semoventi dal nostro diretto dominio la principale sostentatione della nostra Real Corona e Demanio »

[7]  Duboin, Raccolta…, op. cit., au vol. 26, livre 12 , Demanio, feudi, etc., 28 février 1681, p. 328, lettre à cachet de Madame royale à la Chambre des comptes de Savoie. On se perd dans les sous-inféodations, reproche la Régente, « ce qui n’arriverait pas si l’on renouvelait plus souvent les arrières-fiefs ».

[8]  Duboin, Raccolta…, op. cit., au vol. 26, livre 12 , Demanio, feudi, etc., 17 juin 1430, p 189.

[9]  Duboin, Raccolta…, op. cit., au vol. 26, livre 12, Demanio, feudi, etc., p. 343, 3 juin 1689, instruction camérale aux « recevitori e commissari delle ricognizioni », en 17 articles. Et aussi ibidem, 19 janvier 1715, p. 393 ; 24 juin 1720, p. 410 ; 30 avril 1734, p. 443.

[10] Tomaso Maurizio Richeri, Tractatus de Feudis, T1,  § 192 et 204, Torino, 1791.          

[11] Richeri, Tractatus, op. cit., § 191.

[12] Richeri, Tractatus, op. cit., § 196-197.

[13] Richeri, Tractatus, op. cit.,  § 196.

[14] Les seigneurs de Gilette, Bonson et La Roquette dans le Comté de Nice qui se disputent la concession d’un péage sur le Var le déclarent comme « féodal ». Archives départementales des Alpes-Maritimes, série C, registres 2 et 3, aux villages concernés.

[15] Duboin, Raccolta…, op. cit., au vol. 26, livre 12 , p. 460.

[16] Duboin, Raccolta…, op. cit., au vol. 26, livre 12, p. 431, manifeste de la Délégation générale pour la vérification des fiefs et des servis en Savoie. Ibidem, 8 janvier 1740, p. 459.

[17] Sur la Délégation générale, Jean Nicolas, « Ombres et lumières du XVIIIe siècle », in  Histoire de la Savoie, dir. Paul Guichonnet, Privat, Toulouse, 1973,  p. 307. Dès 1728 les possesseurs de fiefs sont invités à fournir les rôles de leurs droits. La délégation vérifie.

[18] Duboin, Raccolta…, op. cit., au vol. 26, livre 12, p. 470.

[19] Duboin, Raccolta…, op. cit., au vol. 26, livre 12, p. 505, 27 sept 1766, arrêt du Sénat de Savoie fixant les servis dus en grains et en vin pour 1766.

[20] Duboin, Raccolta…, op. cit., au vol. 26, livre 12, p. 527.  L’abolition des droits seigneuriaux en Savoie (1763-1789, Documents publiés par Max Bruchet, Annecy 1908 ; Jean Nicolas, « La fin du régime seigneurial en Savoie. 1771-1792 », in L’abolition de la féodalité dans le monde occidental, tome 1, colloque CNRS, Paris,1968.

[21] Michel Bottin, « Le fief de la Roquette-sur-Var (Comté de Nice) d’après le consegnamento féodal de 1734 », in Hommage à Maurice Bordes, Les Belles Lettres, Paris, 1984, p. 113, note 2.

[22] Duboin, Raccolta…, op. cit., au vol. 26, livre 12, p. 442 et Bottin, « Le fief de la Roquette-sur-Var », op. cit.

[23] Archives départementales des Alpes-Maritimes, Città e contado di Nizza, Mazzo 8, dossiers 37 et 39, mazzo 9, dossier 1.

[24] Paul-Louis Malausséna, « L’intendance de Pierre Mellarède dans le Comté de Nice (1699-1702) », in Cahiers de la Méditerranée, 1979, pp. 29-36.

[25] Ce travail permettra d’établir une description précise de chaque communauté d’habitants : droits régaliens, administration communale et état du fief : Mémoire de droits de S.A.R. dans le Comté de Nice, 1699, Archives départementales des Alpes-Maritimes, Città e contado di Nizza, mazzo 10, dossier (registre) 3.

[26] Il est donc impossible à partir des deux registres de ce consegnamento de connaître l’état exact des biens et droits féodaux de la province. Seul un recollement général avec les déclarations piémontaises pourrait le permettre.

[27] Henri Costamagna, « L’impôt du tasso et son extension aux Etats de la Maison de Savoie à l’époque moderne », in Recherches régionales Alpes-Maritimes et contrées limitrophes, 2001, n°158, pp.3-12.

[28] Costamagna, « L’impôt du tasso », op. cit., p. 7. Sur le cadastre : Laurent Perrillat, «  Les cadastres en Savoie au XVIIIe siècle », in De l’estime au cadastre en Europe, dir Mireille Touzery, Comité pour l’Histoire économique et financière de la France, Paris, 2003 et ibidem, Antonella Alimento, « La fortune des cadastres italiens dans la France de la deuxième moitié du XVIIIe siècle », pp.221-246. Sur la modernité de ces opérations : Paul Guichonet, « Le cadastre savoyard de 1738 et son utilisation pour les recherches d’histoire et de géographie sociales », in Revue de géographie alpine, 1965, pp. 255-298 : « une place de premier plan dans les grands parcellaires européens antérieurs à la Révolution française ».

[29] Laurent Perrillat, op.cit, p. 8.

[30] Henri Costamagna, op. cit.    

[31] Encyclopédie méthodique finances, en 3 volumes, Paris 1787, au tome 3, p. 536, art. « Sardaigne (Finances de) ».

[32] Duboin, Raccolta…, op. cit., au vol. 21, livre 11, p. 172, 11 juillet 1729, pour établir un « giusto sistema d’universale perequazione ».

[33] Guichonnet, op. cit., p. 283.

[34] Encyclopédie méthodique finances, en 3 volumes, Paris 1787, au tome 3, p. 536, art. « Sardaigne (Finances de) ».

[35] Nicolas, op. cit., p. 307.

[36] Un exemple dans Bottin, « Le fief de La Roquette-sur-Var », op. cit.

[37] Gustavo Mola di Nomaglio, Feudi e nobilità negli Stati di Savoia. Materiali …per una storia, Lanzo, 2006, pp. 315 sq.

[38] Enrico Genta, « Un tributo feudale : la cavalcata », in Atti della Socità italiana di studi araldici, 8°-9° Convivio, La Manta 1991-Pinerolo 1992, pp. 69-73.

[39] Duboin, Raccolta…, op. cit., au vol. 23, livre 11, p. 861, 18 juillet 1625.

[40] Duboin, Raccolta…, op. cit., au vol. 23, livre 11, p. 841.

[41] Duboin, Raccolta…, op. cit., au vol. 23, livre 11, p. 860, 23 mai 1625, p 860.

[42] Duboin, Raccolta…, op. cit., au vol. 23, livre 11, p 893, édit 16 avril 1734, « consegna generale » avec paiement de la cavalcade à l’occasion de la guerre contre l’Autriche aux côtés de la France ; ibidem, p. 897, 9 mai 1742, édit ordonnant la cavalcade par nécessité publique. Il s’agit ici de l’invasion de la Savoie par Espagne ; ibidem, p. 906, 14 janvier 1793, invasion du Piémont par les Français.

[43] Duboin, Raccolta…, op. cit., au vol. 23, livre 11, p. 886, 27 mars 1791.

[44] Duboin, Raccolta…, op. cit.,  au vol. 23, livre 11, p. 892, 11 juillet 1729.

[45] Duboin, Raccolta…, op. cit., au vol. 23, livre 11, p. 905, 7 avril 1770 : duc ou prince, 365 lires ; marquis, 187 lires 10 sous ; comte, 112 lires 10 sous : baron, 75 lires ; Vassal, 37 lires 10 sous.

[46] On pense évidement au cas de la France. L’ « impôt du sang » y justifie l’exemption fiscale. Toute tentative de faire participer les biens nobles à l’effort commun est ainsi vouée à l’échec. Il y a longtemps que les racines médiévales de l’auxilium ont été coupées. La pratique provençale de l’ « afflorinement » des biens nobles en est une illustration. Gaspard Honoré de Coriolis, Traité sur l’administration du Comté de Provence, T 1, Aix, 1786, Pour une problématique plus générale, Rufe Blaufarb, « Vers une histoire de l’exemption fiscale nobiliaire. La Provence des années 1530 à 1789 », in Annales HSS, 2005, n°6, pp. 1203 sq.

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