Pressions douanières et affermissement frontalier
Les limites de la Provence et du Comté de Nice du XVIe au XIXe siècle
[1] Gaston Zeller, « La monarchie d’Ancien Régime et les frontières naturelles », in Revue d’histoire moderne, 1933, pp. 305-333 ; « Histoire d’une idée fausse », in Revue de synthèse, 1936, pp. 115-131 ; « Saluces, Pignerol et Strasbourg. La politique des frontières au temps de la prépondérance espagnole », in Revue historique, 1942-1943, pp. 97-110. « La politique territoriale des monarchies absolues » ne vise pas à la recherche des frontières naturelles mais « traduit des besoins stratégiques, dominer les routes militaires ou maritimes par exemple. Au début du XVIIe siècle l’Espagne occupe les places du Palatinat rhénan pour assurer le cheminement des troupes du Milanais au Luxembourg. Il faut aussi assurer les portes du royaume d’où on peut se protéger contre une invasion [...]. Richelieu fait ainsi prendre Pignerol en Piémont », Gérard Boulvert, Souveraineté et impérialisme. Histoire des relations internationales de l’Antiquité au début du XXe siècle, Jovene, Naples, 1984, p. 201.
[2] Cf. par exemple Jean-François Lachaume, « La frontière séparation », in Société française pour le droit international, Colloque de Poitiers, La frontière, Pédone, Paris, p. 77. Cette idée, diffusée à la suite semble t-il des travaux d’Armand Brette (Atlas des bailliages ou juridictions assimilées ayant formé une unité électorale en 1789, Paris, 1904 et Les limites et divisions territoriales de la France en 1789, Paris, 1907) fut largement reprise par historiens et géographes (les frontières « molles » d’avant 1789 d’Ernest Lavisse et « l’esprit de frontière » de Vidal de La Blache pour la période postérieure sont devenus des lieux communs en la matière). Sur le triomphe de ces positions dans l’Entre-deux guerres, Paul Geouffre de La Pradelle, La frontière, Thèse droit, Paris, 1927, p. 35 pour qui « la frontière du royaume, juridictionnelle et féodale est essentiellement flottante » et Jacques Ancel, Géographie des frontières, Paris, 1938, qui parle de frontières « indécises », pp. 70 sq. Depuis les années 1940 les historiens ont repoussé à la période médiévale cette notion d’incertitude (Gustave Dupont-Ferrier, « L’incertitude des limites territoriales de la France du XIIIe au XVIe siècle », in Compte-rendu de l’Académie des inscriptions et belles lettres, 1942, pp. 62-67) et introduit d’importantes nuances : « Il ne faut peut-être pas dire de façon trop uniforme que les frontières du Moyen Age sont toujours quelque chose d’incertain », Jean-François Lemarignier, Recherches sur l’hommage en marche et les frontières féodales, Lille, 1945, p. 177.
[3] Nelly Girard d’Albissin, Genèse de la frontière franco-belge. Les variations des limites septentrionales de la France de 1659 à 1789, Picard, Paris, 1970 et « Propos sur la frontière », in Revue historique de droit français et étranger, 1969, pp. 390-407. Sur la frontière franco-belge et les relations inter frontalières, Firmin Lentacker, La frontière franco-belge. Etude géographique des effets d’une frontière internationale sur la vie de relations, Chez l’Auteur, Lille, 1974.
[4] Geouffre de La Pradelle, La frontière, op. cit., p. 45. Voir pour le XVIIIe siècle, Louis Trénard, « Perception et délimitation de l’espace français au XVIIIe siècle », in L’information historique, 1985, pp. 119-125.
[5] C’est la position de Girard d’Albissin, Genèse de la frontière franco-belge, op. cit. La progression du concept de linéarité avant 1789 avait été notée par Geouffre de La Pradelle, La frontière, op. cit, p. 46 mais seulement à partir des traités des années 1760-1770.
[6] Girard d’Albissin, « Propos sur le frontière », op. cit., p. 398.
[7] En échange de la Vallée de Barcelonnette, la France cédait les vallées francophones du versant oriental des Alpes, c’est à dire les écartons d’Oulx, Valcluson et Château-Dauphin, « tout ce qui est à l’eau pendante du côté du Piémont ». Cf. Charles Maurice, Promenades historiques et archéologiques dans l’ancien écarton d’Oulx, Vintimille, 1980, pp. 163-167 pour les « vallées cédées » comme on les appelle. Cette cession, en supprimant une sorte d’enclave en Piémont, va évidemment aussi dans le sens de la linéarité et de la politique de la barrière chère à Vauban. Ce type de cession montre bien que le facteur linguistique n’intervient que fort peu dans la politique frontalière de la royauté. Une opinion contraire dans Paul Allies, L’invention des territoires, P.U. Grenoble, 1980, pp. 65 sq. à propos de « l’assainissement des espaces frontières ».
[8] Denis Andréis, Le traité franco-sarde de 1760. Origines et conséquences, Mémoire maîtrise lettres, Nice, 1971, édité par Hachette, Paris, 1973 et « Le traité de Turin de 1760 », in Nice Historique, 1973, pp. 61-73.
[9] Outre le fait que la Maison de Savoie est alliée de la France jusqu’à l’entrée de Victor-Amédée II dans la Ligue d’Augsbourg en 1690 aux côtés de l’Espagne. Pour les militaires le problème frontalier ne pouvait guère se poser qu’après, à une époque où la démonstration a été faite que le Comté de Nice ne présentait plus d’intérêt stratégique majeur.
[10] Le faible intérêt stratégique de cette partie de la frontière franco-sarde est une constante du XVIIIe siècle. On ne cherche jamais à défendre la partie ouest du Comté, chose d’autant plus difficile à faire que le Château de Nice a été rasé en 1705 ; en 1744 la défense austro-sarde s’organise à l’ouest, de la vallée du Paillon au col de Tende ; en 1792 les troupes du général d’Anselme entèrent à Nice sans difficultés ; enfin, il est significatif de constater que le Traité de 1760 a abandonné au Royaume de Sardaigne une place comme Guillaumes -qui faisait pourtant partie d’un ensemble fortifié avec Entrevaux et Colmars- sans contrepartie militaire dans la région. La France s’assurait seulement par traité que les fortifications seraient détruites après le transfert, Andréis, Le traité franco-sarde, op cit, pp. 65 sq. Céder une place fortifiée pour obtenir le désenclavement du Val d’Entraunes, on peut dire que l’impératif douanier et économique a pris le pas sur l’intérêt militaire.
[11] Girard d’Albissin, Genèse de la frontière, op. cit., p. 395 insiste sur la primauté de l’impératif stratégique : « Ce n’est que parce que les conceptions militaires ont changé, qu’à partir de Nimègue on a pu proscrire la politique des enclaves. Ce n’est que parce que la sécurité de la frontière flamande était assurée qu’on a pu lors de la paix d’Utrecht y faire triompher les intérêts économiques ».
[12] Michel Bottin, « Les franchises douanières du pays niçois », in Cahiers de la Méditerranée, 1979, n°18, pp. 37-49.
[13] Michel Bottin, « Un commerce parallèle : la contrebande niçoise du XVIIIe au milieu du XIXe siècle », in Annales méditerranéennes d’histoire et d’ethnologie juridiques, 1976-1977, pp. 3-36.
[14] Gaston Zeller, « Aux origines de notre système douanier. Les premières taxes à l’importation. XVIe siècle », in Etudes historiques Gaston Zeller, T. 3, Faculté des lettres de Strasbourg, 1947, pp. 165-177 constate à la page 165 que « la constitution des grands Etats nationaux a eu ses répercussions dans le domaine de l’économie » et que « l’apparition d’un système douanier constitue ici et là le signe le plus certain de cette unification économique qui accompagne et qui suit de près l’unification économique ».
[15] La définition d’un tracé frontalier s’opère en deux temps : la délimitation, qui est l’affaire des diplomates, la démarcation ensuite, qui est l’affaire des topographes et des arpenteurs. Mais la démarcation peut être imprécise : plusieurs dizaines de kilomètres peuvent séparer deux bornes frontières. Pour corriger cette imprécision, on dispose de deux solutions : soit la densification qui consiste à multiplier les bornes, soit la micro délimitation qui nécessite une opération juridique de définition précise de la frontière avant d’aborner. Cette distinction a d’ailleurs été évoquée à propos de l’affaire du Canal de Beagle, notamment par le Professeur Reuter, Daniel Bardonnet, « De la densification des frontières terrestres en Amérique latine », in Mélanges C. A. Colliard, Pedone, Paris, pp. 3-44. S’agissant de l’intervention douanière qui nous intéresse ici, on peut considérer que le douanier, face à une macro-délimitation et une démarcation insuffisante (voire impossible, cf. infra) procède de sa propre autorité à une sorte de micro-délimitation.
[16] Pierre Mellarède, Sommaire de l’histoire du Comté de Provence pour l’éclaircissement de celle du Comté de Nice, Mémoire manuscrit, 1703, vol. 2, p. 267, Bibliothèque de Cessole, Musée Masséna, Nice et Etat des preuves par le même Mellarède, Arch. dép. des Alpes-Maritimes, Città et Contado, Fiume Varo, Mazzo 2, L 19 (1702). Chaque fois que cela est possible les autorités municipales de Nice manifestent très officiellement et très concrètement leur position : ainsi, en 1750, à l’occasion du transfert d’un prisonnier, Antoine Cresp, cavalier de la maréchaussée de Grasse, délivre à Jean-Louis Clary, secrétaire du Sénat de Nice, un certificat attestant « avoir reçu au milieu du gros bras du Var le nommé Bernard Eury du lieu de Saint-André en Provence, détenu dans les prisons de Nice, lequel a été conduit audit milieu du gros bras du Var par les soldats de justice audit Sénat », Arch. dép. des A-M, B 79.
[17] C’est par exemple la position de Pierre Cardin Le Bret, intendant de Provence en 1704, appuyant les revendications des habitants de Saint-Laurent contre les entreprises niçoises. Fort de cet appui, le seigneur de Saint-Césaire, auteur d’une saisie de bétail niçois, pouvait répondre à l’envoyé des consuls de Nice « qu’il y avait à savoir que quand il y a une rivière qui sépare le terroir de deux domaines, tout le gravier est au plu grand prince ». Cité par G. Boréa « Incident de deux chèvres provençales et de vingt bœufs niçois », in Nice Historique, 1933, pp. 187-190.
[18] La preuve en est que lorsque les Niçois venaient s’installer en Provence, on leur délivrait non des lettres de naturalité, mais des lettres de déclaration de naturalité dont le but était de « purger le vice de leur longue absence », Françoise Hildesheimer, « Aubains ou regnicoles ? la capacité de succéder des Niçois en Provence », in Nice Historique, 1980, pp. 122-126.
[19] Geouffre de La Pradelle, La frontière, op. cit., p. 201.
[20] Art 12 : « La navigation du Rhône, dans la partie qui fera limite des deux Etats, sera entièrement libre aux sujets des deux puissances sans qu’elles puissent exiger de part et d’autre aucun droit ou impôt pour la navigation ou passage de ce fleuve, de même que les autres rivières qui par le présent règlement se trouveront mi-parties », Arch. dép. des A-M, A 10.
[21] J. A. Garidelli, « Niçois et habitants de Saint-Laurent en conflit pour la possession des iscles », in Nice Historique, 1930, pp. 104-107 et André Compan, « Episodes frontaliers dans les iscles du Var de 1814 à 1860 », in Nice Historique, 1962, pp. 1-6.
[22] Arch. dép. des Alpes-Maritimes, Città et Contado, Fiume Varo, Mazzo 5, L 6, Notes explicatives annexées au plan du Var de Bonson à la mer dressé par les ingénieurs topographes du roi de Sardaigne sur les instructions du président Mellarède par Antoine Durieu et Joseph Cantu (1759).
[23] Ibidem.
[24] Procès-verbaux de Vallon « adjoint à l’ingénieur du pays » et de Durieu « receveur des fermes du roi faisant fonction de commissaire de la Marine à Saint-Laurent », 11 décembre 1772 et 10 octobre 1772, Arch. dép. des A-M, C 101 bis (2).
[25] Lettre du maire de Carros Clergue l’Aîné au sous-préfet de Grasse, 25 mars 1845. Cité par Compan, « Episodes frontaliers », op. cit., p. 5. N’en concluons pas pour autant que les marchands de bois font ce qu’ils veulent ! L’ensemble de la matière est sévèrement règlementé depuis le milieu du XVIIIe siècle : extraction, conduite, marque, protection des ouvrages d’art et des berges, etc. Les interventions de l’intendant général et du Sénat se succèdent jusqu’aux patentes du 28 janvier 1834 qui mettent en place une procédure encore plus stricte, Atti del Governo del Re di Sardegna, 1834, pp. 37-47.
[26] Une saisie par trois gardes de la brigade de Saint-Laurent d’un mulet chargé de vin au-delà du gros Var en territoire sarde, Arch. dép. des Alpes-Maritimes, Città et Contado, Fiume Varo, Mazzo 4, L 12 (1734). Une arrestation par des gardes français en-deçà du gros Var d’un habitant de Gattières, sujet sarde, Arch. dép. des A-M, B 28 (1735), etc. Il faut bien constater qu’on trouve autant d’interventions après 1760 : arrestation d’un Français au-delà du gros Var, Arch. dép. des A-M, B 31 (1763) ; violation de territoire par deux employés des Fermes françaises pour poursuivre des contrebandiers, Arch. dép. des A-M, B 31 (1766) ; intrusion d’employés des Fermes françaises de l’autre côté du gros Var, Arch. dép. des A-M, B 33 (1781), etc.
[27] Même si les gardes sont parfois tentés d’aller plus loin ... comme ces employés des Fermes accusés d’avoir arrêté le valet d’un chirurgien de Gattières et son mulet chargé d’un tonneau de goudron au-delà du gros Var et répliquant sans hésiter qu’ils l’auraient même fait « sur le grand chemin qui s’avance vers Nice » ! , Arch. dép. des Alpes-Maritimes, Città et Contado, Fiume Varo, Mazzo, L 16, P. 224, non daté (vers 1736).
[28] Arch. dép. des Alpes-Maritimes, Città et Contado, Fiume Varo, Mazzo 2, L 1, 4, 8, etc., et les études précitées de Garidelli et de Compan.
[29] Arch. dép. des A-M, A 10, PP. 15, 20, 22 et 24. La frontière est donc mouvante ! On conçoit tout ce que la règle de délimitation au « plus gros cours » peut avoir d’inconfortable pour le juriste. La doctrine propose évidemment des solutions, en distinguant par exemple selon que les variations sont réduites ou très fortes. Dans le premier cas la frontière suivrait la variation ; dans le second cas il serait préférable de s’appuyer sur le tracé des rives et de choisir la délimitation à la ligne médiane ; c’est par exemple l’opinion de Grotius, Daniel Nodman, « L’idée de frontière fluviale en France au XVIIIe siècle : discours géographique et souveraineté de l’Etat », in Frontières et contacts de civilisation, Colloque universitaire franco-suisse, Besançon-Neuchâtel, Ed. de La Baconnière, Neuchâtel, 1979, pp. 75-93.
[30] Sur cette question, Michel Bottin, Le Droit de Villefranche, Thèse droit Nice, 1974, pp. 93-96. Sur l’importance de la forêt niçoise sous la restauration sarde, André Compan, « Aperçus sur la vie économique sous la Restauration sarde. 1814-1860 », in Nice Historique, 1983, pp.136-148. L’Auteur aborde également les problèmes techniques posés par le flottage. Noter que les droits à l’exportation ont été réduits à 2% (1% pour le duché de Gênes et l’île de Sardaigne) en 1826, Arch. dép. des A-M, Fonds sarde, 271. I.
[31] Bottin, Le Droit de Villefranche, op. cit., p. 264.
[32] Sur les étapes du renforcement douanier français le long de la frontière niçoise au cours du XVIIe siècle, cf. Bottin, « Un commerce parallèle », op. cit., pp. 8 et 9.
[33] Il faut en effet distinguer pour les impositions à l’exportation entre la perception au lieu d’extraction ou au lieu de sortie. Dans le cas des droits forains et domaniaux de Provence-Languedoc, la mise en place remonte au milieu du XVIe siècle, alors que la tendance à déplacer les bureaux de l’intérieur vers la frontière n’apparaît qu’au début du XVIIes siècle, H. G. de Coriolis, Traité sur l’administration du Comté de Provence, 3 volumes, Aix, 1786-1787, au T. 2, p. 203.
[34] Premières protestations en 1608 à la suite de perceptions par les commis de la foraine de Provence-Languedoc à Saint-Laurent, Arch. dép. des Alpes-Maritimes, Città et Contado, Fiume Varo, Mazzo 1 , L 19, f° 56.
[35] Arch. dép. des Alpes-Maritimes, Città et Contado, Fiume Varo, Mazzo 4, L 6, P. 178 (début XVIIe siècle), procédure engagée par l’administration de la Maison de Savoie contre les fermiers de Saint-Laurent.
[36] Arch. dép. des Alpes-Maritimes, Città et Contado, Fiume Varo, Mazzo 4, L 6, P. 179. Extrait des registres. La cour n’abordait pas le problème de la souveraineté.
[37] Arch. dép. des Alpes-Maritimes, Città et Contado, Fiume Varo, Mazzo 4, L 6, P. 179.
[38] Juridiction spécialisée en matière d’imposition foraine, de rêve et de haut-passage. Ces juridictions disparaissent au XVIIe siècle, P. Roux, Les fermes d’impôts sous l’Ancien régime, Thèse droit, Paris, 1916, p. 590.
[39] Arch. dép. des Alpes-Maritimes, Città et Contado, Fiume Varo, Mazzo 4, L 6, P. 179.
[40] Ibidem. Encouragé par l’exemple des fermiers de la foraine, le seigneur de Cagnes, propriétaire d’un petit péage sur la côte de son fief de Cagnes à Saint-Laurent, se met lui aussi à percevoir un droit de 2% appelé quarantain sur les bois passant l’embouchure : le lit du Var faisait partie de son fief ! Les communautés provençales et les commerçants niçois protestèrent contre la perception de ce péage. Un procès fut engagé devant l’Amirauté d’Antibes ; l’affaire fut finalement évoquée au Conseil du roi. Celui-ci par arrêt du Conseil du 18 juin 1633 défendit au seigneur de Cagnes de percevoir son droit jusqu’à ce qu’il fasse la preuve de sa possession ; ce qui fut fait. L’année suivante un autre arrêt autorisait cette perception, Arch. dép. des Alpes-Maritimes, Città et Contado, Fiume Varo, Mazzo 1, L 23, P. 33, 15 juillet 1634. Vers 1630-1635 ce droit ne rapportai guère que 200 à 300 livres par an, ce qui paraît très faible, le volume des transactions dépassant certainement 18.000 livres, ibidem. Ce quarantain continua à être perçu .. et fort peu respecté, Arch. dép. des Alpes-Maritimes, Città et Contado, Fiume Varo, Mazzo 4, L 8.
[41] Le paiement se faisait à soit Nice, soit à Saint-Laurent, Arch. dép. des Alpes-Maritimes, Città et Contado, Dritto di Villafranca, Mazzo 9, L 28, P. 566 (1734) et Arch. dép. des Alpes-Maritimes, Città et Contado, Fiume Varo, Mazzo 5, L 1, P. 302, Mémoire du 13 juillet 1758. On utilisait la procédure de l’acquit à caution. Sur cette procédure, Jean-Claude Boy, L’administration des douanes en France sous l’Ancien Régime, édité par l’Association pour l’histoire des douanes, Neuilly-sur-Seine, 1976, p. 46.
[42] Cf. supra.
[43] Arch. dép. des Alpes-Maritimes, Città et Contado, Fiume Varo, Mazzo 4, L 6, P. 179.
[44] Les coupes destinées à l’exportation ont déjà fait l’objet de la perception du Droit de Villefranche au tarif spécial de 10% au lieu de coupe. Le contrôleur se borne à vérifier.
[45] Arch. dép. des Alpes-Maritimes, Città et Contado, Fiume Varo, Mazzo 1, L 24, lettre du roi de France à Madame royale au sujet des doléances transmises par le gouverneur de Provence, 22 septembre 1662.
[46] Ibidem.
[47] Cf. supra.
[48] Pas de « guerre douanière » comme celle que note pour le nord de la France Girard d’Albissin, Genèse de la frontière, op. cit., pp. 114-124 après l’application des tarifs de 1667. Cela s’explique d’abord par la faiblesse du dispositif douanier côté niçois ; les risques de représailles sont nuls. Cela s’explique ensuite par le fait que lorsque la Provence a été touchée par le tarif de 1667, celui-ci devait être combiné avec la Douane de Lyon formant un système lourd et compliqué ; l’Assemblée générale de communautés de Provence et le Parlement d’Aix on donc durablement freiné son application, Bottin, « Un commerce parallèle », op. cit., p.9. Ceci s’explique enfin parce que le contexte diplomatique est infiniment plus tendu sur la frontière nord de la France et que, d’une certaine façon, cette guerre douanière s’inscrit dans le cadre des négociations du Traité d’Aix-la-Chapelle (1668).
[49] Cf. supra.
[50] « Délibération et ordonnances faites aux Etats le 20 juin 1611 par autorité du Roi et mandement de Monseigneur le duc de Guise, Gouverneur pour S. M. en Provence », Arch. dép. des Alpes-Maritimes, Città et Contado, Fiume Varo, Mazzo 1, L 19, f° 65.
[51] Arch. dép. des Alpes-Maritimes, Città et Contado, Fiume Varo, Mazzo 4, L 6, P. 178, 18 avril 1614.
[52] Protestation, portant uniquement sur l’imposition des bois, de la part d’une délégation niçoise envoyée à Aix le 14 septembre 1618, Arch. dép. des Alpes-Maritimes, Città et Contado, Fiume Varo, Mazzo 1, L 22, P. 32.
[53] L’application du tarif de 1667 se traduit par une augmentation des droits. Il s’agissait en effet d’un tarif « de droits uniformes applicable aux frontières du Royaume, en général pas très élevé sauf pour les textiles », Boy, L’administration des douanes, op. cit., p. 27. Mais il se superposait aux tarifs existants. Dans le cas de la Douane de Lyon en vigueur dans le sud-est du royaume il fallait donc combiner les tarifs et appliquer soit le tarif de la Douane de Lyon s’il était plus élevé que celui de 1667 soit inversement celui de 1667. Sur l’application de la mesure à la frontière provençale cf. supra, note 48.
[54] Lettre du receveur des Gabelles de Nice du 12 juin 1703 annonçant cette décision, Arch. dép. des Alpes-Maritimes, Città et Contado, Fiume Varo, Mazzo 5, L 2, P. 351.
[55] Arch. dép. des Alpes-Maritimes, Città et Contado, Fiume Varo, Mazzo 5 L 2, P. 352, 2 peptembre 1726.
[56] Mellarède, premier président du Sénat de Nice, précise dans un mémoire que c’est sur ordre du contrôleur général des Finances du roi de France que le directeur a cédé, Arch. dép. des Alpes-Maritimes, Città et Contado, Fiume Varo, Mazzo 5, L 1, P. 291, f° 39, n. 5.
[57] La Ferme générale de France est organisée en directions (38 directions en 1761). La Provence est partagée entre les directions de Marseille et de Toulon, Boy, L’administration de douanes, op. cit., p. 81.
[58] Cf. Bottin, « Un commerce parallèle », op. cit., pp. 30-33.
[59] Convention de 1724 reprise par la Convention du 4 décembre 1736 entre le receveur d’Entrevaux et les communautés du Val d’Entraunes, Arch. dép. des Alpes-Maritimes, Città et Contado, Fiume Varo, Mazzo 5, L 2, P. 346.
[60] « On n’exige rien à Gattières pour ce qui va ou vient de Vence, Antibes, Le Broc, Carros ... et si des Français qui passent par la vallée de Sigale pour celle de Chanant se sont de temps à autre plaints de nos receveurs dans cette partie, cela n’a jamais été que pour de légères et petites exactions qui n’ont pas de suite », Mémoire du président Mellarède, janvier 1759, Arch. dép. des Alpes-Maritimes, Città et Contado, Fiume Varo, Mazzo 5, L 1, P. 291, n° 52.
[61] Sommaire des instances faites par les cinq communautés du Val d’Entraunes en 1743, Arch. dép. des Alpes-Maritimes, Città et Contado, Fiume Varo, Mazzo 5, L 1, P. 265.
[62] Mémoire du président Mellarède, Arch. dép. des Alpes-Maritimes, Città et Contado, Fiume Varo, Mazzo 5, L 1, P. 291, n° 54.
[63] L’accroissement des mesures de surveillance par les gardes français le long de la frontière de la Savoie a parfois imposé à Mandrin et à ses hommes un retour par celle, bien moins gardée, du Comté de Nice. Sur la question, Georges Doublet, « Le contrebandier Mandrin dans le Comté de Nice. 1747-1754 », in Revue des lettres et arts, Nice, 1908, pp. 219-224 et Bottin, « Un commerce parallèle », op. cit., p. 14.
[64] La réforme de 1755 rationalisait les impositions douanières et péagères dans le Comté de Nice ( Droit de Villefranche, traite et transit). Elle se traduisait par une réactivation des droits par voie de terre -au demeurant très modérés- ... mais progressivement les franchises et les défauts d’application en atténuèrent la portée, Bottin, Le Droit de Villefranche, op. cit., pp. 39-40.
[65] Arch. dép. des Alpes-Maritimes, Città et Contado, Fiume Varo, Mazzo 5, L 1, P. 302, mémoire du 13 juillet 1758.
[66] Rapport de Ginesy, receveur de Puget-Théniers, du 29 juin 1759, qui précise que du côté sarde il n’y a pas de droit d’entrée et que pour les exportations il fait payer la traite au tarif de 1720. « Les mêmes droits, précise t-il, sont beaucoup plus forts de l’autre côté de la frontière », Arch. dép. des Alpes-Maritimes, Città et Contado, Fiume Varo, Mazzo 5, L 2, P. 341.
[67] Lettre du 22 juin 1759 à propos du receveur de Cuebris qui fait payer le droit de haut-passage pour une douzaine d’œufs, soit 3 deniers et pour des « sacs du marc des olives à trois deniers par sac, Arch. dép. des Alpes-Maritimes, Città et Contado, Fiume Varo, Mazzo 5, L 1, P. 307, f° 5.
[68] Lettre du 15 janvier 1759. « Ce n’est plus 5 sous 4 deniers qu’on paye le quintal d’huile, mais 14 sols par rub : le droit du vin est monté à 1 livre 2 sous ; la charge des petits cochons à 7 sous ; du cuivre en batterie de cuisine ou autres meubles à 3 livres. La vallée est d’ailleurs obligée de payer 100 L par an pour le passage du sel avec obligation chaque fois qu’on touche le territoire de Provence de prendre un garde pour l’accompagner à qui on donne 20 sous outre la nourriture », Arch. dép. des Alpes-Maritimes, Città et Contado, Fiume Varo, Mazzo 5, L 1, P. 292, f° 7.
[69] La réactivation du quarantain du marquis de Cagnes est certainement liée aux menaces que le Bureau des péages fait planer sur tous les péagers : recherches de titres, suppressions, rachats sur la base des recettes des années précédentes, etc. Il y avait en France au début du règne de Louis XV 5.688 péages, certains importants, la plupart très secondaires. En 1779 3.521 avaient été supprimés. La même année fut mise en place une autre commission du Conseil pour liquider les péages restants. Cette Commission développa une intense activité, Jeanne Bouteil, Le rachat des péages au XVIIIe siècle d’après les papiers du Bureau des péages, Sirey, Paris, 1925, pp. 77 sq. Noter que le péage du marquis de Cagnes existait toujours en 1787, Achard, Description historique, géographique et topographique [...] ou géographie de la Provence, du Comtat Venaissin, de la Principauté d’Orange, du Comté de Nice[...] , Aix, 1787, p. 391.
[70] Protestation adressée par les marchands de Nice au Parlement d’Aix (26 octobre 1757) contre ce péage que le seigneur de Cagnes exige « sans rime ni raison [...] sur les bois qui viennent de Nice en passant par le Var, quoique sans toucher son fief « , Arch. dép. des Alpes-Maritimes, Città et Contado, Fiume Varo, Mazzo 6, L 1, P. 302, 13 juillet 1758.
[71] Andréis, Le traité franco-sarde, op. cit., p. 53, note qu’il est question de rectification depuis 1751, mais seulement de façon épisodique. Les contacts diplomatiques ne s’engagent qu’en 1758. On peut se demander si l’attitude des fermes françaises ne peut pas s’apprécier à deux niveaux, d’une part en finir avec les inconvénients du tracé frontalier, d’autre part obtenir le meilleur tracé possible en multipliant les incidents
[72] Arch. dép. des Alpes-Maritimes, Città et Contado, Fiume Varo, Mazzo 6, L 4, in fine. Etat des revenus de la tratta et du transito (1757, 1758 et 1759) pour les communautés devenant françaises (Aiglun, Bouyon, Conségudes, Dosfraires, Les Ferres, Gattières, Roquestéron). Peu de choses au total : 23 L en1757, 58 L en 1758 et 37 L en 1759.
[73] La recherche de la linéarité devait poser au moins un problème militaire avec le Château de Guillaumes, poste avancé en territoire sarde d’un dispositif appuyé sur Colmars et Entrevaux ... d’autant plus que la place venait d’être fortifiée par Vauban ! Le traité de 1760 stipulait que le bourg serait rattaché au royaume de Sardaigne mais que le château serait entièrement détruit, Andréis, Le traité franco-sarde, op. cit., pp. 65 sq et 95.
[74] Pour s’appuyer sur un obstacle naturel, le village de Roquestéron fut même coupé en deux !
[75] Les difficultés de franchissement paraissent infiniment plus fortes et plus précoces -dès la fin du XVIIe siècle- dans le cas de la frontière nord de la France, Girard d’albissin, Genèse, op. cit., pp. 283-286.
[76] Lettres patentes du roi de France du 4 septembre 1575 permettant aux Pugétois d’importer les produits des terres qu’ils possèdent en Provence sans payer de foraine, Arch. dép. des Alpes-Maritimes, Città et Contado, Fiume Varo, Mazzo 5, L 2, P. 355. Ces dispositions font suite aux faveurs accordées par le duc de Savoie en matière de Droit de Villefranche et de Trattaforanea, Arch. di Stato di Torino, Art. 52, paragraphe 12, compte 14, 26 février 1575.
[77] Arch. dép. des Alpes-Maritimes, Città et Contado, Fiume Varo, Mazzo 5, L 2, P.354.
[78] Arch. dép. des Alpes-Maritimes, Città et Contado, Fiume Varo, Mazzo 5, L 2, P. 356.
[79] Plainte du receveur du Broc, en Provence, au directeur des Gabelles de Nice au sujet de la perception par son collègue niçois de Dosfraires de produits récoltés par des habitants du Broc sur des terres niçoises. Mais c’est un incident précise t-il, Arch. dép. des Alpes-Maritimes, Città et Contado, Fiume Varo, Mazzo 5, L 2, P. 357 (1736). Une enquête réalisée vers 1749-1750 montre que les Français respectent la franchise, Arch. dép. des Alpes-Maritimes, Città et Contado, Fiume Varo, Mazzo 5, L 2, P. 361.
[80] Arch. dép. des Alpes-Maritimes, Città et Contado, Fiume Varo, Mazzo 5, L 2, P. 362 (1753).
[81] Lettre du directeur de Toulon au receveur d’Entrevaux, Arch. dép. des Alpes-Maritimes, Città et Contado, Fiume Varo, Mazzo 5, L 2, P. 368 (26 juin 1754).
[82] Arch. dép. des A-M, A 10.
[83] Arch. dép. des A-M, Fonds sarde, 151 III.
[84] Ibidem.
[85] Arch. dép. des A-M, Fonds sarde, 151 III, S 10.
[86] On se plaint de la sévérité des douaniers français, à propos du passage des troupeaux, de l’obligation d’obtenir un acquit à caution pour le moindre produit, de l’absence de réciprocité, etc., Arch. dép. des A-M, 16040, rapport du 10 août 1823. Cette recherche de l’étanchéité se retrouve ailleurs. Par exemple à la frontière franco-suisse où les douaniers français exerçaient une pression considérable pour éliminer les petits ateliers de fabrication horlogère se trouvant dans la zone-frontière, François Jequier, « L’horlogerie du Jura : évolution des rapports de deux industries frontalières des origines au début du XIXe siècle », in Frontières et contacts, op. cit., pp. 159-176.
[87] Lettre de Dalmassi, syndic de Sigale, à l’intendant général, 5 juillet 1828, Arch. dép. des A-M, Fonds sarde, 151 II, S 10.
[88] Lettre d’Alziary à l’intendant général, 9 juin 1820, Arch. dép. des A-M, Fonds sarde, 151 II, S 8.
[89] Lettre d’un habitant de Bouyon, département du Var, qui possède une terre à Toudon, 1er avril 1838. Il n’a jamais payé depuis 1815 et paye depuis un an, Arch. dép. des A-M, Fonds sarde, 284 I. L’intendant général de Nice et le préfet du Var se sont rencontrés en août 1826, avec déplacement dans les communes concernées, « pour mettre fin aux contestations », Arch. dép. des A-M, 16049.
[90] Arch. dép. des A-M, Z, 19. rapport du consul de France en poste à Nice au ministre des Affaires étrangères, 31 janvier 1850, f° 357.
[91] Lettre du syndic Dalmassi à l’intendant général, 9 juin 1820, Arch. dép. des A-M, Fonds sarde, 151 II, S 10.
[92] Arch. dép. des A-M, Fonds sarde, 151 II, S 8, S 2 et série continue 16049.
[93] Sur cette distinction frontière-zone et frontière-limite, frontier et boundary en anglais, Grenzaum et Grenzlinie en allemand, cf . Geouffre de La Pradelle, La frontière, op. cit., p. 16 et Claude Blumann, « Frontières et limites », in Colloque SFDI, La Frontière, op. cit., pp. 3-33.
[94] Les douanes remplissent ainsi deux fonctions étatiques : elles donnent une « cohérence au territoire en supprimant les barrières intérieures et en les repoussant aux frontières ; elles contribuent à réaliser une politique économique nationale en contrôlant importations et exportations », Boulvert, Souveraineté et impérialismes, op. cit., p. 216.