Cartes de la basse vallée du var
 
 
 

Les cartes et plans représentant la basse vallée du Var

  Archives d’Etat de Turin

1740-1830

 

Présentation suivie d’une étude sur

 « La basse vallée du Var et le droit international »

 

 
Michel Bottin
Juillet 2016
 
L’Archivio di Stato di Torino conserve une très riche collection de cartes et plans. La plus grande partie concerne les villes et provinces des Etats de Savoie. Ce fonds a été rendu accessible au plus large public et bénéficie d’une numérisation de qualité. La présentation qui suit rassemble douze cartes et plans représentant la basse vallée du Var du confluent de la Vésubie à l’embouchure pour la période 1740-1830.
Ces cartes et plans décrivent un milieu particulier et homogène marqué par la présence d’un fleuve puissant au débit irrégulier et occupant un lit large à certains endroits de plus d’un kilomètre. On y trouvera de riches informations sur le fleuve avant son endiguement. Les habitats de Saint-Laurent et de Saint-Martin, les deux seuls habitats de bas de vallée, sont particulièrement bien représentés. Mais les cartographes ont également décrit avec un grand souci du détail les coteaux surplombant chaque rive. On remarquera que la rive gauche, côté Savoie, est mieux représentée que la rive droite.
Ce milieu a particulièrement intéressé l’administration de Turin pour des raisons frontalières. Cette partie du lit du Var marque en grande partie la frontière avec la France. Considérée comme trop complexe et impossible à surveiller, elle a fait l’objet en 1760 d’une rectification plaçant la limite au « gros Var ». Cette opération explique et éclaire la plupart des cartes et plans qui suivent. On ajoutera que peu de lieux, hormis les villes les plus importantes, ont bénéficié d’une telle représentation.
La collection qui suit n’est pas exhaustive. Le fonds est complexe. Il manque certainement plusieurs cartes. Pour être complet il faudrait d’ailleurs ajouter les cartes et plans se trouvant aux Archives départementales des Alpes-Maritimes.
 
PS : L’Archivio di Stato di Torino a refait tout son site récemment. J’a repris tous les liens. Octobre 2018
 
 Pour une approche plus complète de cette basse vallée du Var, Michel Bottin, « Images de la Vallée du Var », in Voyage pittoresque dans le Comté de Nice et les Alpes-Maritimes du XVIIe au XIXe siècle. Gravures et lithographies, Acadèmia Nissarda, Nice, 2005, pp. 216-229.
 
Les documents et textes qui suivent ont servi de base documentaire à ma conférence organisée le lundi 4 juin 2018
par l’Acadèmia Nissarda
Salle de la Providence
Placette de la Providence
Nice Vieille Ville
La basse vallée du Var au milieu du XVIIIe siècle
 à travers les cartes de l’époque
 
 
1 
 
 
"Carte particulière des environs de Nice, et de Villefranche, depuis Villeneuve en Provence, jusqu'à Monaco. Où l'on voit la Marche des Armées de France et d'Espagne, leurs passages du Var, et les différentes attaques des retranchements de Mont-Alban et de Villefranche, le 19 Avril 1744". Dopo 1744. Stampa in bianco e nero. Archivio di Stato di Torino > Carte topografiche e disegni > Carte topografiche serie III > Nizza.  Mazzo 4.
 
2  
« Carta dimostrativa d'una porzione della Provenza principiando dal Fiume varo sino a Brignole, con la posizione dei Campi Austriaci e Sardi, in occasione della Ritirata da quella seguita nel 1747 ».
 
3 
« Carte géométrique du cours du Var et de l’Estéron depuis le ruisseau de Riolan jusqu’à la mer pour servir à la nouvelle limitation du comté de Nice et de la Provence. 1760. Levée sous l’autorité de Messieurs de Bourcet, Maréchal de camp, Commissaire principal du roi de France et Baron de Foncet, Président et Commissaire principal du roi de Sardaigne ». Archivio di Stato di Torino > Carte topografiche e disegni > Ufficio topografico stato maggiore > Confini con la Francia. Carte topografiche e disegni. Mazzo 43.
 
4
« Partie du cours du Var depuis son confluent avec la Vesubia jusques à son embouchure dans la Méditerranée » … « con un piccolo piano del Borgo di Gattiera; originale dell'Ing. Durieu, sulla scala di 1/9360; senza data ». « Sotto l'indicazione della scala è scritto: "Originale dal Sig.r Durieu". Vers 1760 (la carte originale de Cantu et Durieu est de 1759). Archivio di Stato di Torino > Carte topografiche e disegni > Carte topografiche per A e per B > Varo. Mazzo 2.
 
5 
 
« Environ de la Ville de Nice et cours du Var depuis son embouchure jusque à l'Esteron ».« Carta di una parte del Contado di Nizza con il corso del Varo dal suo sbocco nel mare sino all'Esteron, sulla scala di 1/23800 circa, delineata dal sig. Merlino Aiutante Maggiore del Reggimento della Regina, in fanteria, Senza data ». Vers 1770. Archivio di Stato di Torino > Carte topografiche e disegni > Carte topografiche per A e per B > Nizza. Mazzo 10.
 
6  
 
« Carte d'une partie du cours du Var depuis son embouchure dans la mer jusqu' à la hauteur de la Chapelle de Saint-Sauveur et celle de Saint-Etienne, levée sur le local en conséquence des ordres de leurs Majestés les Roys de Sardaigne et de France  en 1774, par je soussigné en contradictoire de Monsieur de Silvy, Capitaine au Corps du Génie, le tout sous les ordres et directions de Monsieur le Comte de Robilant, Quartier-Maitre General et Brigadier des Armées de S.M. Sarde, et de Monsieur de Caux, Brigadier des Armées de S.M.T.C. et Directeur des Fortifications des plans de la haute Provence. Turin le 7 Juillet 1753 ».Archivio di Stato di Torino > Carte topografiche e disegni > Carte topografiche per A e per B > Varo. Mazzo 1.
 
7  
 
« Parte della Carta di Francia di Cassini. Provenza e Linguadoca ». « Carte géométrique de la Provence et du Languedoc par Cassini, à l'échelle de 1/86400. Fol. 14 en 6 Etuis. N.B. Cette carte est composée des feuilles marquées : K 17, K 18, K 19, L 17, L18, L 19, L 20, M 17, M 18, M 19, M 20, N 17, N 18, N 19, N 20 de la Carte de France par le même auteur. SD. Vers 1785.
Archivio di Stato di Torino > Carte topografiche e disegni > Carte topografiche segrete > Provence E 3O - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 Nero. Mazzo 1.
 
8  
 
« Frontière Gallo-Niçarde. Planchette des Bouches du Var et du Pont de Saint-Laurent. Feuille minute levée sur le terrain à l'échelle de 1/14400 en novembre, et décembre 1822, faisant partie de la feuille XXIX, et dernière de la Carte générale de la frontière Sardo-Française ». coté Mazzo 76.
 
9 
 
 
« Frontière Gallo-Niçarde. Bas-Var. Planchette de Colmas (Colomars). Feuille minute levée sur le terrain à l'échelle de 1/14400 en janvier et février 1823, faisant partie des feuilles XXVIII et XXIX de la Carte générale de la frontière Sardo-Française ». Archivio di Stato di Torino > Carte topografiche e disegni > Ufficio topografico stato maggiore > Confini con la Francia. Mazzo 75.
 
10      
 
« Frontière Gallo-Niçarde. Planchette de Saint Martin du Var ». « Plan minute levé à l'échelle de 1/14400 en février 1823. Faisant partie de la feuille XXVIII de la Carte générale de la Frontière Sardo-Française ». Archivio di Stato di Torino > Carte topografiche e disegni > Ufficio topografico stato maggiore > Confini con la Francia. Mazzo 74.
 
11  
Latérales du Var, en deux feuilles. Vers Saint-Laurent.
« Plan pour servir à l'intelligence et à l'appui du Procès-verbal du 27 août 1825 relatif à la fixation sur le terrain de ces mêmes latérales [...]. 28 agosto 1825. Duvas - Gardon - Pellegrini. Visto e approvato 11 settembre 1825 da A. De Favergez, M. Beauline [Beaulieu]".
Archivio di Stato di Torino > Carte topografiche e disegni > Ufficio topografico stato maggiore > Confini con la Francia. Mazzo 49.
 
Addendum mai 2018
 
Les trois cartes qui suivent ne proviennent pas de l’Archivio di Stato di Torino. Elles sont placées ici en annexe ; la première parce qu’elle représente la vallée du Var au milieu des années 1740, période mal couverte par les cartes ci-dessus ; la seconde parce qu’il s’agit des feuilles « Vence » et « Antibes » de la célèbre carte de Cassini dans leur état fin XVIIIe siècle. La comparaison avec les cartes turinoises est intéressante.
 
 
« Carte du cours du Var pendant cinq lieues depuis Bonçon jusqu’à la mer ». Carte militaire française datant de la guerre de Succession d’Autriche, vers 1745. Gallica la date de 1787 mais plusieurs éléments font pencher pour une date bien antérieure.
 
14
 
Carte de Cassini dite Hauslab-Liechtenstein. Feuille « Antibes » représentant la partie inférieure du cours de l’embouchure au Puget de Saint-Laurent. Levée en 1779.
 
15
 
Carte Cassini Hauslab-Liechtenstein. Feuille « Vence » représentant la partie supérieure de la basse vallée du Puget de Saint-Laurent à Bonson. Levée en 1779.
 
Addendum octobre 2018 :
 
16
 
Carte géométrique du cours du Var et de l'Estéron, depuis le ruisseau de Riolan jusqu'à la Mer, Pour servir à la nouvelle limitation du Comté de Nice et de la Provence. 1760 / par le Sr Villaret
 
 

La basse vallée du Var

et le droit international au XVIIIe siècle

 
Extrait de Michel Bottin, « Pressions douanières et affermissement frontalier. Les limites de la Provence et du Comté de Nice du XVIe au XIXe siècle », in Hommages Gérard Boulvert, Centre d’Histoire du droit, Université de Nice, 1987, pp. 85-107. Paragraphe, La recherche de la précision : la basse vallée du Var, pp. 87-91. Le texte a fait l’objet de quelques retouches : intertitres, insertion de trois notes de bas de page dans le texte et addition d’un développement sur les « latérales » du Var.
L’étude complète est  ICI
Mai 2018
 
La basse vallée du Var forme, du confluent du Var /Estéron jusqu’à la mer, un espace très particulier.
Au plan géographique le lit du Var est très large et partiellement occupé par un fleuve au cours changeant.
Au plan juridique cet espace forme frontière entre la France et les Etats de Savoie de 1388 à 1860. 
Comment cette frontière est-elle tracée ? A la rive gauche ainsi que le prétend le roi de France ? Ou bien au milieu du lit ? Ou encore au plus gros cours d’eau ? Le débat entre les deux Etats riverains a été constant jusqu’au Traité de Turin du 24 mars 1760 portant rectification de frontière. Il mêle droit international et accords bilatéraux.
 
 
A s’en tenir aux apparences, il semblerait que le secteur frontalier de la basse vallée du Var soit celui qui présente le moins de difficultés en matière de précision du tracé... et de garde. Excepté l’enclave de Gattières, la frontière suit pendant une vingtaine de kilomètres une ligne naturelle de séparation, le fleuve lui-même. C’est pourtant cette partie de la frontière qui a le plus précocement provoqué l’intervention des douaniers. Les raisons tiennent, d’une part à la spécificité géographique et, d’autre part, à la contestation juridique.
         S’agissant du premier point, cette partie du fleuve présente en effet la particularité de serpenter au milieu d’un lit très large (entre 500 et 1.000 mètres), occupant en période de crue la quasi-totalité de ce lit, et déposant des limons très fertiles formant des iscles. Le gros bras du fleuve est en outre assez puissant pour permettre le flottage des coupes de bois extraites de la montagne niçoise.
         S’agissant du second point, cette partie de la frontière a fait l’objet de contestations jusqu’en 1760. Du côté de la Maison de Savoie, on estimait « suivant la règle générale, que les fleuves divisoires appartiennent par commun aux deux souverains », la frontière devant se trouver au milieu du lit, ou de façon plus concrète dans le cas du Var, à l’endroit où coule le plus gros bras, « à moins qu’il n’y ait une possession ou une convention contraire, ce qui ne se trouve pas à l’égard du Var »[1]. Chaque fois que cela est possible les autorités municipales de Nice manifestent très officiellement et très concrètement cette position : ainsi, en 1750, à l’occasion du transfert d’un prisonnier, Antoine Cresp, cavalier de la maréchaussée de Grasse, délivre à Jean-Louis Clary, secrétaire du Sénat de Nice, un certificat attestant « avoir reçu au milieu du gros bras du Var le nommé Bernard Eury du lieu de Saint-André en Provence, détenu dans les prisons de Nice, lequel  a été conduit audit milieu du gros bras du Var par les soldats de justice audit Sénat »[2].
Du côté provençal, au contraire, on n’avait jamais cessé d’affirmer la souveraineté des rois de France sur la totalité du cours inférieur du fleuve, jusque et y compris les îles alluvionnaires situées sur la rive gauche. C’est par exemple la position de Pierre Cardin Le Bret, intendant de Provence en 1704, appuyant les revendications des habitants de Saint-Laurent contre les entreprises niçoises. Fort de cet appui, le seigneur de Saint-Césaire, auteur d’une saisie de bétail niçois, pouvait répondre à l’envoyé des consuls de Nice « qu’il y avait à savoir que quand il y a une rivière qui sépare le terroir de deux domaines, tout le gravier est au plu grand prince »[3].  De multiples incidents frontaliers témoignent de ces prétentions françaises fondées sur une interprétation très restrictive de l’Acte de Dédition de 1388. Pendant longtemps le Comté de Nice fut considéré par les Provençaux comme une terre provençale et revendiquée comme telle[4]. Les prétentions françaises sur le lit du fleuve peuvent néanmoins être considérées comme normales dans cette période de formation étatique où l’emporte une conception dynamique de la frontière : il est habituel que le souverain le plus puissant réclame l’incorporation totale du fleuve[5]. Il faudra attendre les rectifications frontalières portées par le Traité de Turin du 24 mars 1760 pour que le Var soit déclaré « mi-partie » du confluent de l’Estéron à la mer[6].
         En fait, ce Traité de 1760 ne constitue pas en cette matière une rupture nette. D’abord, parce qu’en matière de flottage bien des difficultés avaient été réglées avant cette date... justement à la suite de multiples pressions douanières. Ensuite parce qu’en matière de souveraineté sur les iscles il y avait longtemps que la pratique douanière tempérait les positions très théoriques défendues par les rois de France.
 
Les conséquences sur la possession iscles 
 
         Le lit du fleuve a fait l’objet du XVe au XIXe siècle de multiples conflits entre communautés riveraines, nourris à la fois par le débat de souveraineté - jusqu’en 1760- et par la mouvance des lieux[7].
 
Le « gros Var » sépare les iscles
         En effet, le « gros Var », au cours puissant et difficile à franchir, constitue une ligne de séparation naturelle. Mais ce facteur de certitude n’est que relatif ; le gros bras du fleuve peut changer de cours. La situation n’est certes pas très fréquente. Il faut pour cela un événement climatologique exceptionnel... ou -et surtout- une intervention de l’homme. Les moyens de l’époque ne permettent cependant pas de détourner son cours au moyen d’une simple digue ; les habitants de Saint-Martin en firent l’expérience au début du XVIIIe siècle : la digue qu’ils avaient laborieusement jetée au milieu du « gros Var » fut emportée à la première forte crue[8]. Il n’y a guère que la concentration massive et durable de bois de flottage (pour rassemblement, tri des marques de propriétaires, formation des radeaux ou stockage pour les besoins des scieries) qui puisse à la longue gêner l’écoulement du « gros Var » et transformer un bras secondaire en bras principal : ainsi, au début du XVIIIe siècle, à la suite de concentrations faites par des marchands toulonnais au-dessous du bourg du Broc, le « gros Var » avait changé de cours, coulant face à Saint-Martin et faisant passer toutes les iscles, côté France[9]. Ainsi, en 1772 à la suite de concentrations de bois opérées par les scieries niçoises de Lingostière et Saint-Isidore, le gros bras s’était déporté du côté de Saint-Laurent, rongeant la digue et rendant tout accès impossible aux iscles pour les habitants du lieu[10]. Ainsi encore en 1845 à la suite d’aménagements effectués par des marchands de bois niçois pour améliorer le flottage, les iscles de Carros avaient été rendues inaccessibles[11]. On pourrait citer d’autres exemples.
 
Le « gros Var » marque la frontière
         Dans cette zone incertaine, impossible à borner, l’activité douanière française est intense et propice à créer des incidents. Avant, comme après 1760, les gardes des fermes françaises interviennent au-delà du gros Var ; les incidents ne sont toutefois pas très fréquents et relèvent toujours d’un cas de poursuite[12]. Simplement, avant 1760 ces poursuites sont interprétées par les autorités françaises non comme des intrusions en territoire sarde, mais comme des interventions au-delà de la « ligne des douanes » mais en deçà de la frontière. Même si les gardes sont parfois tentés d’aller plus loin ... comme ces employés des Fermes accusés d’avoir arrêté le valet d’un chirurgien de Gattières et son mulet chargé d’un tonneau de goudron au-delà du « gros Var » et répliquant sans hésiter qu’ils l’auraient même fait « sur le grand chemin qui s’avance vers Nice » ! , [13].  En pratique, il apparaît bien toutefois que, même pour les douaniers français, c’est le « gros Var » qui forme frontière.
         Les prétentions douanières françaises se situent ainsi en deçà de celles des communautés riveraines ; les incidents intercommunautaires -entre Nice et Saint-Laurent en particulier- sont infiniment plus nombreux : contestations, enlèvement de bétail, représailles, démarches diplomatiques se succèdent pendant plusieurs siècles[14]. Les Laurentins affirment très haut leurs prétentions jusqu’à la rive gauche et lient systématiquement les droits de Saint-Laurent sur les iscles à la souveraineté du roi de France sur la totalité du lit. Mais comment un village de 300 habitants pourrait-il contenir la pression agricole exercée par une ville dix fois plus peuplée ? D’autant plus que le Sénat de Nice développe pendant tout le XVIIIe siècle, de Lingostière à l’embouchure, une très active politique de défense de la rive gauche contre l’érosion : interdiction de couper arbustes et arbres, multiplication des plantations, pacage règlementé, etc[15]. Rien de tel côté français.
         C’est ce problème que dénoue le Traité de 1760 en fixant la limite au milieu du plus gros cours et en distinguant implicitement, dans le « procès-verbal d’exécution » annexé au Traité, souveraineté et propriété : les « variations » du plus grand cours étant inévitables, il importait de ne pas « porter atteinte aux droits et possessions des particuliers, des vassaux et des communautés » ...  quel que soit le souverain[16].
Le problème des iscles était ainsi ramené à sa juste dimension, une affaire de propriété. Pratique, le douanier avait depuis longtemps déjà fait cette distinction. On remarquera que la solution n’était pas en pratique favorable aux commune françaises : en amont de Carros, face à Saint-Martin, le « gros Var » coulait complètement côté France ; il coulait côté Savoie en face de Carros ; et à nouveau côté France en aval de Carros jusqu’à effleurer l’habitat de Saint-Laurent[17]. Cette instabilité, ou plus exactement cette pression niçoise, pouvait à terme progressivement rabattre entièrement le « gros Var » côté français.
C’est pour pallier ce risque et pour empêcher l’un ou l’autre Etat d’avancer trop loin ses défenses contre les crues, et ainsi de déplacer le « gros Var »/frontière, qu’une annexe du Traité prévoyait qu’on trace dans le lit du fleuve deux lignes latérales espacées d’environ 300 mètres. Ainsi « il sera loisible à un chacun de défendre les isles, presqu’isles ou autres terreins exposés aux ravages du Var »[18]. Ces « latérales » bornaient donc les limites d’un éventuel endiguement. C’est sur la latérale de rive gauche que s’appuiera l’administration sarde pour construire à partir de 1845 la digue protégeant la partie niçoise de La Roquette-Saint-Martin à la mer. La rive droite ne sera endiguée qu’au milieu du XXe siècle.
 
Les conséquences sur l’imposition douanière des bois de flottage
 
         Le Var n’est pas un fleuve navigable. Son débit est trop irrégulier, faible en été, trop fort à l’automne et au printemps. Il n’est donc emprunté ni par les personnes, ni par les marchandises. A priori les questions soulevées par l’usage du fleuve comme voie de communication ne se posent pas … sauf pour les bois qu’on peut y faire flotter. L’activité est importante. Depuis l’antiquité on extrait des forêts du haut-pays de Nice de grandes quantités de bois. La richesse forestière du lieu est réputée, tant pour la qualité des bois que pour les commodités de leur extraction. Les affluents du Var pénètrent profondément dans la montagne rendant presque toutes ces forêts accessibles. Les problème juridiques que soulève la traversée de la basse vallée du Var sont principalement d’ordre douanier.
L’importance économique et douanière du flottage des bois est attestée par la forte imposition qui frappe l’exportation des bois du Comté de Nice. Déjà au XVIe siècle ceux-ci sont imposés à 10%, alors que pour l’ensemble des autres produits, le taux d’imposition s’élève uniformément à 2%[19] ; on doit ajouter en outre que bon nombre d’entre eux bénéficient des effets directs, et surtout secondaires, de la franchise du port franc surtout pour les sorties par mer. Il n’est jamais question de telles faveurs pour l’exportation des bois ; l’importance du revenu de la traite foraine perçue sur les bois est d’ailleurs telle qu’il fait parfois l’objet d’un sous-affermage particulier dans le cadre de la ferme groupée Droit de Villefranche-Traite foraine[20]. Mais la perception de cette imposition ne pose pas de difficulté au fermier niçois du Droit de Villefranche et de la traite foraine qui perçoit ses 10% au lieu de coupe.
Il en va autrement pour douanier français chargé de faire payer ces bois à l’entrée du royaume de France. Où opérer le contrôle ? A l’arrivée dans les ports français, comme cela se fait pour les bois importés en France à partir de Gênes et de la Ligurie ? A l’embouchure du Var !... Ou bien au confluent de l’Estéron puisque le roi de France est souverain sur le lit du fleuve, ainsi qu’il le prétend !
         La mise en question de la libre circulation des bois sur le cours inférieur du Var par les douaniers français n’apparaît qu’au début du XVIIe siècle, après la mise en place côté français d’impositions douanières rationnellement organisées[21]. Avec le rapprochement progressif de la ligne douanière[22] au plus près de la frontière, les gardes des fermes en étaient en effet venus à s’intéresser de très près au flottage des bois[23]. Leur intervention repose sur trois fondements successifs.
 
La traversée du territoire français
Leur première réaction fut de considérer que ces bois provenant des vallées niçoises de la Tinée, de la Vésubie et du Var traversaient le royaume de France de Saint-Martin à Saint-Laurent sur une vingtaine de kilomètres ; un droit de transit, dit de haut-passage, leur était applicable. Les Niçois s’insurgèrent, moins contre l’affirmation implicite de souveraineté, que contre la perception d’un droit entièrement nouveau[24]. Saisie de l’affaire par les commerçants niçois, la Chambre des Comptes, Aides et Finances d’Aix commandait quelques années plus tard aux fermiers des droits domaniaux et forains de Provence-Languedoc de cesser toute perception pour le haut-passage[25]. L’arrêt ne fut guère respecté et les pratiques se poursuivirent jusqu’en 1643.
 
La sortie du territoire français
Les prétentions des fermiers français se firent alors plus précises. Ils réclamèrent non plus le haut-passage mais la traite foraine -droit de sortie- au tarif très nettement plus avantageux[26]. Considérer que les bois coupés dans le haut-pays niçois sortaient du Royaume de France, tel était le tour de force auquel étaient parvenus les fermiers de la foraine de Provence-Languedoc ! Un commerçant niçois révolté par cette imposition saisit alors le magistrat des ports d’Antibes[27].... qui jugea tout-à-fait anormal qu’on impose un droit d’exportation sur des bois provenant d’une terre étrangère ; le commerçant en bois fut acquitté moyennant le paiement d’un simple droit de passage[28].
         Les fermiers en faisaient cependant une question de principe.  Ils interjetèrent appel devant la Chambre des Comptes d’Aix en précisant très justement qu’il n’y avait eu aucun contrôle préalable lors de l’entrée dans le Royaume, au confluent de l’Estéron, pouvant justifier le transit. En l’absence, ils pouvaient parfaitement considérer que ces bois sortaient de France par Saint-Laurent ! Les commerçants niçois furent condamnés[29].
         Instruits par cette fâcheuse expérience, les propriétaires des coupes prirent alors l’habitude de déclarer leurs bois au bureau du Broc, sitôt passé le confluent de l’Estéron... pour pouvoir prouver 20 kilomètres plus loin au bureau de Saint-Laurent qu’ils n’avaient fait que traverser le royaume de France[30].
 
L’entrée dans le territoire français
         Il n’était question jusqu’ici que de droits de transit ou de sortie. Il restait une troisième hypothèse : et si ces bois entraient tout simplement dans le royaume de France à la hauteur d’une ligne Saint-Martin/Le Broc ?
 C’est la question qui se pose avec le rapprochement progressif des bureaux de la Douane de Lyon vers la frontière franco-nissarde. Leur installation à partir des années 1645-1650 introduit un nouvel élément : il fallait distinguer dorénavant entre les coupes directement conduites à Nice ou au-delà vers Gênes qui ne faisaient que traverser le royaume de France que sur une vingtaine de kilomètres, de celles introduites en France : celles-ci étaient passibles de la douane à l’entrée du royaume, c’est-à-dire au confluent Var-Estéron, à la hauteur plus précisément du Broc et de Saint-Martin. Le premier convoyeur de bois concerné par cette nouvelle imposition en demanda réparation au magistrat des ports d’Antibes. Il n’eut pas gain de cause : il était effectivement possible de percevoir un droit de douane sur les coupes de bois introduites en France[31]. La déclaration était faite au bureau du Broc et le paiement intervenait à celui de Saint-Laurent, 20 km en aval, où on distinguait les bois entrant en France de ceux en transit vers d’autres pays. Répliquant aux fermiers français, les percepteurs de la traite foraine niçoise installèrent eux aussi un bureau à Saint-Martin face au Broc pour contrôler les bois entrant dans le royaume de France et sortant des Etats de Savoie[32].
         Les interventions successives des douaniers français avaient ainsi abouti à l’application stricte des principes de souveraineté les plus favorables au roi de France : Le Broc -et non Saint-Laurent- était devenu poste frontière pour le trafic fluvial.
***
         L’organisation des contrôles sembla alors assez logique pour ne plus soulever de problèmes jusque vers 1660-1665, époque à partir de laquelle les Français commencèrent à extraire des bois de leur propre territoire en amont de Puget-Théniers. Jusque-là, le Haut-Var était impropre au flottage ; d’importants travaux de mine dégagèrent les passages les plus difficiles permettant dès lors d’extraire des bois de la région d’Annot[33]. Les fermiers niçois s’estimèrent alors fondés à réclamer un droit de transit pour les coupes françaises pour la partie du trajet comprise entre Puget-Théniers et Saint-Martin.
Comme il s’agissait de bois de marine l’affaire fit grand bruit et trouva sa solution par la voie diplomatique : les fermiers de la traite foraine niçoise ne percevraient aucun droit de transit pour traversée du territoire niçois entre Puget-Théniers et Saint-Martin. Et en contrepartie, les fermiers français de la douane cesseraient leur perception sur les bois niçois franchissant la ligne Saint-Martin/Le Broc[34]. Ce qui voulait donc dire que les bois à destination de la France n’entraient dans le royaume qu’en franchissant l’embouchure du Var ; soit ils payaient la douane s’ils étaient extraits du Comté de Nice, soit ils ne payaient rien s’ils provenaient de la région d’Annot  
Côté Savoie, l’accord présentait le plus grand intérêt car il pouvait être interprété comme un recul des prétentions françaises sur la souveraineté du lit du fleuve. Il annonçait en tout cas avec un siècle d’avance les dispositions de l’article 12 du Traité de 1760 concernant la liberté de navigation sur les rivières formant limite entre les deux Etats.
[…]
 
 
 
 
 
 
 
 
 


[1] Pierre Mellarède, Sommaire de l’histoire du Comté de Provence pour l’éclaircissement de celle du Comté de Nice, Mémoire manuscrit, 1703, vol. 2, p. 267, Bibliothèque de Cessole, Musée Masséna, Nice et Etat des preuves par le même Mellarède, Arch. dép. des Alpes-Maritimes, Città et Contado, Fiume Varo, Mazzo 2, L 19 (1702).

[2] Arch. dép. des A-M, B 79.

[3] Cité par G. Boréa « Incident de deux chèvres provençales et de vingt bœufs niçois », in Nice Historique, 1933, pp. 187-190.

[4] La preuve en est que lorsque les Niçois venaient s’installer en Provence, on leur délivrait non des lettres de naturalité, mais des lettres de déclaration de naturalité dont le but était de « purger le vice de leur longue absence », Françoise Hildesheimer, « Aubains ou regnicoles ? La capacité de succéder des Niçois en Provence », in Nice Historique, 1980, pp. 122-126.

[5] Geouffre de La Pradelle, La frontière, Thèse droit, Paris, 1927, p. 201.

[6] Art 12 : « La navigation du Rhône, dans la partie qui fera limite des deux Etats, sera entièrement libre aux sujets des deux puissances sans qu’elles puissent exiger de part et d’autre aucun droit ou impôt pour la navigation ou passage de ce fleuve, de même que les autres rivières qui par le présent règlement se trouveront mi-parties », Arch. dép. des A-M, A 10.

[7] J. A. Garidelli, « Niçois et habitants de Saint-Laurent en conflit pour la possession des iscles », in Nice Historique, 1930, pp. 104-107 et André Compan, « Episodes frontaliers dans les iscles du Var de 1814 à 1860 », in Nice Historique, 1962, pp. 1-6.

[8] Arch. dép. des Alpes-Maritimes, Città et Contado, Fiume Varo, Mazzo 5, L 6, Notes explicatives annexées au plan du Var de Bonson à la mer dressé par les ingénieurs topographes du roi de Sardaigne sur les instructions du président Mellarède par Antoine Durieu et Joseph Cantu (1759).

[9] Ibidem.

[10] Procès-verbaux de Vallon « adjoint à l’ingénieur du pays » et de Durieu « receveur des fermes du roi faisant fonction de commissaire de la Marine à Saint-Laurent », 11 décembre 1772 et 10 octobre 1772, Arch. dép. des A-M, C 101 bis (2).

[11] Lettre du maire de Carros Clergue l’Aîné au sous-préfet de Grasse, 25 mars 1845. Cité par Compan, « Episodes frontaliers », op. cit., p. 5. N’en concluons pas pour autant que les marchands de bois font ce qu’ils veulent ! L’ensemble de la matière est sévèrement règlementé depuis le milieu du XVIIIe siècle :  extraction, conduite, marque, protection des ouvrages d’art et des berges, etc. Les interventions de l’intendant général et du Sénat se succèdent jusqu’aux patentes du 28 janvier 1834 qui mettent en place une procédure encore plus stricte, Atti del Governo del Re di Sardegna, 1834, pp. 37-47.

[12] Une saisie par trois gardes de la brigade de Saint-Laurent d’un mulet chargé de vin au-delà du gros Var en territoire sarde, Arch. dép. des Alpes-Maritimes, Città et Contado, Fiume Varo, Mazzo 4, L 12 (1734). Une arrestation par des gardes français en-deçà du gros Var d’un habitant de Gattières, sujet sarde, Arch. dép. des A-M, B 28 (1735), etc. Il faut bien constater qu’on trouve autant d’interventions après 1760 : arrestation d’un Français au-delà du gros Var, Arch. dép. des A-M, B 31 (1763) ; violation de territoire par deux employés des Fermes françaises pour poursuivre des contrebandiers, Arch. dép. des A-M, B 31 (1766) ; intrusion d’employés des Fermes françaises de l’autre côté du gros Var, Arch. dép. des A-M, B 33 (1781), etc.

[13] Arch. dép. des Alpes-Maritimes, Città et Contado, Fiume Varo, Mazzo, L 16, P. 224, non daté (vers 1736).

[14] Arch. dép. des Alpes-Maritimes, Città et Contado, Fiume Varo, Mazzo 2, L 1, 4, 8, etc., et les études précitées de Garidelli et de Compan.

[15] Voir Arch. dép. des A-M, série B.

[16] Arch. dép. des A-M, A 10, PP. 15, 20, 22 et 24. La frontière est donc mouvante ! On conçoit tout ce que la règle de délimitation au « plus gros cours » peut avoir d’inconfortable pour le juriste. La doctrine propose évidemment des solutions, en distinguant par exemple selon que les variations sont réduites ou très fortes. Dans le premier cas la frontière suivrait la variation ; dans le second cas il serait préférable de s’appuyer sur le tracé des rives et de choisir la délimitation à la ligne médiane ; c’est par exemple l’opinion de Grotius, Daniel Nordman, « L’idée de frontière fluviale en France au XVIIIe siècle : discours géographique et souveraineté de l’Etat », in Frontières et contacts de civilisation, Colloque universitaire franco-suisse, Besançon-Neuchâtel, Ed. de La Baconnière, Neuchâtel, 1979, pp. 75-93.

[17] Cette présentation géographique reflète une constante et ne tient pas compte des variations passagères du « gros Var » résultant des interventions des marchands de bois dont il sera question ci- après.

[18] Règlement annexé au traité du 24 mars 1760. Signé, Pierre Bourcet, maréchal des camps et directeur général des fortifications du Dauphiné et Jean-Joseph Foncet, conseiller d’Etat de SM le roi de Sardaigne, commissaires principaux pour le règlement de limites, p. 24.

[19] Sur cette question, Michel Bottin, Le Droit de Villefranche, Thèse droit Nice, 1974, pp. 93-96. Sur l’importance de la forêt niçoise sous la restauration sarde, André Compan, « Aperçus sur la vie économique sous la Restauration sarde. 1814-1860 », in Nice Historique, 1983, pp.136-148. L’Auteur aborde également les problèmes techniques posés par le flottage. Noter que les droits à l’exportation ont été réduits à 2% (1% pour le duché de Gênes et l’île de Sardaigne) en 1826, Arch. dép. des A-M, Fonds sarde, 271. I.

[20] Bottin, Le Droit de Villefranche, op. cit., p. 264.

[21] Sur les étapes du renforcement douanier français le long de la frontière niçoise au cours du XVIIe siècle, cf. Bottin, « Un commerce parallèle », op. cit., pp. 8 et 9.

[22] Il faut en effet distinguer pour les impositions à l’exportation entre la perception au lieu d’extraction ou au lieu de sortie. Dans le cas des droits forains et domaniaux de Provence-Languedoc, la mise en place remonte au milieu du XVIe siècle, alors que la tendance à déplacer les bureaux de l’intérieur vers la frontière n’apparaît qu’au début du XVIIes siècle, H. G. de Coriolis, Traité sur l’administration du Comté de Provence, 3 volumes, Aix, 1786-1787, au T. 2, p. 203.

[23] Premières protestations en 1608 à la suite de perceptions par les commis de la foraine de Provence-Languedoc à Saint-Laurent, Arch. dép. des Alpes-Maritimes, Città et Contado, Fiume Varo, Mazzo 1, L 19, f° 56.

[24] Arch. dép. des Alpes-Maritimes, Città et Contado, Fiume Varo, Mazzo 4, L 6, P. 178 (début XVIIe siècle), procédure engagée par l’administration de la Maison de Savoie contre les fermiers de Saint-Laurent.

[25] Arch. dép. des Alpes-Maritimes, Città et Contado, Fiume Varo, Mazzo 4, L 6, P. 179. Extrait des registres. La cour n’abordait pas le problème de la souveraineté.

[26] Arch. dép. des Alpes-Maritimes, Città et Contado, Fiume Varo, Mazzo 4, L 6, P. 179.

[27] Juridiction spécialisée en matière d’imposition foraine, de rêve et de haut-passage. Ces juridictions disparaissent au XVIIe siècle, P. Roux, Les fermes d’impôts sous l’Ancien régime, Thèse droit, Paris, 1916, p. 590.

[28] Arch. dép. des Alpes-Maritimes, Città et Contado, Fiume Varo, Mazzo 4, L 6, P. 179.

[29] Ibidem. Encouragé par l’exemple des fermiers de la foraine, le seigneur de Cagnes, propriétaire d’un petit péage sur la côte de son fief de Cagnes à Saint-Laurent, se met lui aussi à percevoir un droit de 2% appelé quarantain sur les bois passant l’embouchure : le lit du Var faisait partie de son fief ! Les communautés provençales et les commerçants niçois protestèrent contre la perception de ce péage. Un procès fut engagé devant l’Amirauté d’Antibes ; l’affaire fut finalement évoquée au Conseil du roi. Celui-ci par arrêt du Conseil du 18 juin 1633 défendit au seigneur de Cagnes de percevoir son droit jusqu’à ce qu’il fasse la preuve de sa possession ; ce qui fut fait. L’année suivante un autre arrêt autorisait cette perception, Arch. dép. des Alpes-Maritimes, Città et Contado, Fiume Varo, Mazzo 1, L 23, P. 33, 15 juillet 1634. Vers 1630-1635 ce droit ne rapportai guère que 200 à 300 livres par an, ce qui paraît très faible, le volume des transactions dépassant certainement 18.000 livres, ibidem. Ce quarantain continua à être perçu .. et fort peu respecté, Arch. dép. des Alpes-Maritimes, Città et Contado, Fiume Varo, Mazzo 4, L 8.

[30] Le paiement se faisait à soit Nice, soit à Saint-Laurent, Arch. dép. des Alpes-Maritimes, Città et Contado, Dritto di Villafranca, Mazzo 9, L 28, P. 566 (1734) et Arch. dép. des Alpes-Maritimes, Città et Contado, Fiume Varo, Mazzo 5, L 1, P. 302, Mémoire du 13 juillet 1758. On utilisait la procédure de l’acquit à caution. Sur cette procédure, Jean-Claude Boy, L’administration des douanes en France sous l’Ancien Régime, édité par l’Association pour l’histoire des douanes, Neuilly-sur-Seine, 1976, p. 46.                  

[31] Arch. dép. des Alpes-Maritimes, Città et Contado, Fiume Varo, Mazzo 4, L 6, P. 179.                  

[32] Les coupes destinées à l’exportation ont déjà fait l’objet de la perception du Droit de Villefranche au tarif spécial de 10% au lieu de coupe. Le contrôleur se borne à vérifier.

[33] Arch. dép. des Alpes-Maritimes, Città et Contado, Fiume Varo, Mazzo 1, L 24, lettre du roi de France à Madame royale au sujet des doléances transmises par le gouverneur de Provence, 22 septembre 1662.

[34] Ibidem.

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