Jus commune. De usuris de Leotardi
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Le Liber de usuris d’Honoré Léotardi

 

Pratique romano-civiliste et orthodoxie catholique

aux XVIIe et XVIIIe siècles

 

 
 
Pour citer : Michel Bottin, « Le Liber de usuris de Honoré Leotardi », in Actes du colloque Diritto e giuristi negli Stati sabaudi : modelli giuridici nazionali e scienza europea, contributions réunies par M. Ortolani, B. Decourt-Hollender et O. Vernier, Programme de recherches sur les institutions et le droit des anciens Etats de Savoie, P.R.I.D.A.E.S., n° VIII, Cuneo, 6-7 novembre 2014, Serre Editeur, Nice, 2018, pp. 103-112.
 
Michel Bottin
Professeur émérite
Laboratoire Ermes
Université Côte d’Azur
 

          Honoré Leotardi est né à Nice en 1585[1] dans une famille de praticiens du droit[2]. Devenu docteur en droit, il occupe plusieurs charges communales : il est assesseur de la Ville en 1622 et premier consul en 1636[3]. Cette ascension sociale est consolidée par une inféodation. Le 22 février 1630 il acquiert la moitié du fief de Sainte-Agnès avec le titre de baron[4].
Parallèlement, Léotardi exerce des fonctions judiciaires. Il est d’abord nommé juge ordinaire en 1614, puis le 13 décembre 1638 préfet, c’est à dire juge mage, et enfin, couronnement de sa carrière, le 20 octobre 1640, il est nommé sénateur au Sénat de Nice. Cette nomination intervient dans une époque troublée, celle de la guerre civile qui oppose les partisans de Christine de France, dite Madame royale, veuve en 1637 de Victor-Amédée I, à ses deux beaux-frères Thomas et Maurice. Nice prend parti pour ce dernier et lui ouvre ses portes le 12 août 1639. Le Prince Maurice y installe son gouvernement de régence[5]. C’est donc lui qui nomme Leotardi sénateur.
          Le nouveau sénateur a alors 54 ans et est davantage connu pour son talent littéraire que pour sa science juridique. Leotardi est en effet un poète reconnu. Il a publié à Nice, à Turin et à Lyon, en italien ou en latin, plusieurs recueils de poèmes, des pièces de théâtre et des panégyriques[6]. Mais il semble que ses fonctions de sénateur lui aient laissé assez peu de loisirs pour poursuivre ces activités littéraires. Il publie certes en 1648 à Lyon un recueil d’hymnes et un ouvrage à la gloire d’Amédée IX qu’il dédicace à Maurice de Savoie[7]. Mais il s’agit en grande partie de textes plus anciens qu’il trouve l’occasion de publier ou de republier.
En fait, à cette époque, Leotardi travaille à la composition de son œuvre maîtresse, le Liber de usuris. L’ampleur de l’ouvrage ne lui a certainement pas laissé le loisir de faire autre chose. Il a cessé de s’intéresser à la poésie. Il le dit lui-même, en vers latins, dans la présentation de ce Liber de usuris qu’il fait éditer à Lyon en 1649[8]. Il place son ouvrage sous le regard de la « Vierge de Cimiez, Mère de dieu » et expose au lecteur les raisons de ce qui apparaît comme un retournement complet. « Moi, dit-il, qui jadis essayai des airs sur un pipeau étrusque et appris à ces rivages à répéter le nom de Nice la Belle, voici que d’autres soins me prennent aujourd’hui. Je m’efforce de dévoiler les fourberies de la cupidité de l’art funeste de l’usure ».
          Comment et pourquoi Léotardi en est-il arrivé à quitter sa passion pour la poésie ? Trente ans de carrière judiciaire au cours d’une époque troublée lui ont permis de prendre conscience du malheur de l’époque et des ravages provoqués par l’usure. « L’usure, poursuit-il dans sa présentation, elle détruit les villes, chasse les habitants de leur propre maison et les force à chercher des terres ailleurs. O toi, auguste mère, toi qui habites le temple sacré de Cimiez, toi qui portes au loin ton regard sur notre plage, toi qui contemples les ruines d’un antique théâtre, Protectrice de la Ville de Nice et de sa citadelle, viens à mon aide. Un sujet plus important se présente à moi : c’est une œuvre encore plus grande que j’entreprends. Adieu les muses et les plaisanteries. Adieu les frivolités ! Je déserte le camp d’Apollon. Ce que je veux maintenant, c’est que l’usure traquée par mes écrits, s’en aille, fuie bien loin des bords de notre cher Var et regagne, monstre funeste, les sombres demeures de l’Enfer »[9].
          Ainsi commence l’aventure de son ouvrage sur l’usure, car on va le voir, ce De usuris n’est pas tout à fait semblable aux autres ouvrages traitant de l’usure à cette époque. Il faut le comparer à la dizaine de publications parues sur le sujet, de la fin du XVIe siècle au milieu du XVIIe siècle, pour la plupart ouvrages de théologiens, de canonistes ou de philologues. Leotardi est, lui, un civiliste et son De usuris est d’abord le fruit d’une pratique judiciaire. A ce titre l’ouvrage occupe une place à part dans une matière dominée par les questions de morale économique. C’est sans doute ce qui a fait le succès de l’ouvrage.
Le Liber de usuris de Léotardi a en effet connu un réel succès. Il fera l’objet de cinq rééditions, ce qui pour ce type d’ouvrage est tout à fait exceptionnel.  D’autant plus que ces éditions s’étendent sur plus d’un siècle de 1649 à 1762, soit 113 ans. Cette longévité est encore plus remarquable si on veut bien considérer que durant ce siècle la matière a été soumise à de fortes tensions et à de multiples interprétations. Il y a, on en conviendra, un monde entre le milieu du XVIIe siècle et celui du XVIIIe siècle.
 
 L’objectif du Liber de usuris
 
          Le titre complet de l’ouvrage définit à lui seul l’objectif de Leotardi : Liber singularis de usuris et contractibus usurariis coercendis ; Livre unique sur les usures et les contrats usuraires qui doivent être réprimés. L’auteur ne souhaite pas traiter des cas d’usure qui sont validés par le juge pour retard ou faute du débiteur. Il ne veut parler que des autres situations nées soit directement du prêt, le mutuum, gratuit par nature, soit issues de tous les contrats où peut se nicher quelque usure, louage, vente, société ou autre. La page titre annonce que le lecteur y trouvera « presque » -fere- toutes les questions concernant l’interest et les revenus annuels.
L’ouvrage est édité à Lyon en 1649 par Laurent Anisson. L’approbatio a été donnée le 2 septembre 1647 par le Père Fulgentius Verani de l’ordre des Ermites de saint Augustin, docteur en théologie, professeur à Nice. Celui-ci dit ne rien avoir trouvé de contraire contre la « foi orthodoxe » et les décrets du Souverain Pontife. Il souligne l’érudition de l’auteur et sa connaissance du droit naturel, divin et canonique. Suit le visa du Père Théophile Raynaud de la Société de Jésus[10]. La licence d’édition est donnée par Joannes Claudius De Ville, maître en théologie et Alphonse Ludovic du Plessis de Richelieu, archevêque de Lyon, le 16 août 1648. Léotardi dédicace son ouvrage à Christine de France, fille d’Henri IV, mère et tutrice de Charles-Emmanuel II, duc de Savoie, protectrice et restauratrice de la paix.
 
Un ouvrage pratique
          Dans sa première édition lyonnaise de 1649, le Liber usuris compte 770 pages in-folio et un index particulièrement détaillé de 78 pages. L’ouvrage se présente sous la forme de cent questions de droit, une approche pratique qui explique aussi le succès de l’œuvre.
          Leotardi s’en explique dans sa présentation à l’« excellent lecteur », au « lectori optimo ». Il a voulu faire un ouvrage pratique, composé en un seul livre, un liber singularis, en inspiration ou en hommage au jurisconsulte Paul et à son Liber singularis de usuris, sans découpage en chapitres et articles, comme cela se fait habituellement pour exposer ce type de sujet.
          La liste des cent quaestiones éclaire l’esprit et le but de l’ouvrage : 19 concernent les rentes, c’est à dire les différentes manières de percevoir une rente annuelle à partir du prêt qu’on a accordé ; 18 concernent les intérêts, le « quod id interest », c’est à dire ce qui peut être légitimement demandé par le créancier en plus du capital par exemple pour le manque à gagner, pour « lucrum cessans », ou « damnum emergens », ou « periculum sortis » ou autre motif légitime ; trois concernent l’antichrèse, deux  le gage ; deux le dépôt ; une le commodat. Une quinzaine de questions concernent différents contrats consensuels, louage, société, vente. Quelques-unes enfin concernent les rapports familiaux, les legs, les successions, les dots, le patrimoine des pupilles. Le reste porte sur les définitions et les sanctions.
          De cette approche superficielle on peut faire ressortir trois grandes questions :
A quelles conditions une rente est ou n’est pas usuraire ?
A quelle conditions un contrat consensuel verse-t-il dans l’usure ?
A quelles conditions un prêt peut-il supporter un intérêt, c’est à dire un versement supplémentaire légitime ?
          Ce sont là des questions courantes que chacun est conduit à un moment ou à un autre à se poser. Pas seulement les commerçants ou les banquiers, mais les simples particuliers car l’usure peut imperceptiblement se glisser dans les opérations les plus anodines et les plus courantes, et ce n’est jamais au bénéfice de l’emprunteur. L’ouvrage est donc essentiellement pratique. Chacun peut y trouver une question qui le concerne. L’ouvrage reflète les préoccupations d’un juge qui rencontre quotidiennement ce genre de difficulté dans les actes les plus simples et cherche à les résoudre en faisant respecter l’interdiction de l’usure, arme des plus forts contre les plus faibles.
Léotardi n’a d’ailleurs pas de mots assez durs pour condamner ces comportements. « Ex usuris multa mala perveniunt », affirme-t-il. Ces maux touchent aussi bien les marchands que les agriculteurs et que les nobles. Et la multitude de procès qui naissent de l’usure peut grossir la discorde dans la société. L’intitulé de la Quaestio II est sans équivoque : l’usure est maligne et improbe[11].
 
Une œuvre de civiliste
          Ainsi, éloigné des raisonnements théologiques d’une part et d’autre part de toute arrière-pensée commerciale, l’ouvrage est à part dans une littérature sur l’usure dominée par le débat théologique et la critique historique. Leotardi écrit à une époque où l’approche protestante a produit ses premiers effets sur certains théologiens catholiques, en particulier avec la large diffusion du De usuris liber de Claude Saumaise publié en 1638[12]. Cette œuvre n’est cependant pas juridique : elle mêle l’analyse philologique au comparatisme historique. Le droit romain, celui de Justinien, le jus civile, en est absent. Mais la nouveauté critique a été efficace ; elle n’a eu aucune difficulté à ébranler un édifice juridique, celui du jus civile et de ses interprétations jurisprudentielles, lui-même mal adapté aux nouveautés économiques du XVIe siècle.
 Pour le juriste, plus exactement pour le civiliste, une mise à jour s’impose. Il ne s’agit pas d’intégrer les nouveautés qui transgressent la doctrine catholique de l’usure mais d’adapter le droit existant aux nouvelles pratiques commerciales. C’est ainsi que se construit le jus commune depuis le moyen âge avec ses combinaisons jurisprudentielles alliant le droit romain -celui de la compilation justinienne- et le droit canonique. Telle est la démarche de Leotardi, celle d’un vrai civiliste habitué à toutes les adaptations jurisprudentielles du droit romain … à condition qu’elles ne contredisent pas les fondamentaux romains et, surtout ici, canoniques, et plus précisément évangéliques : « Prête gratuitement, n’espère rien en retour[13]» dit l’Evangile. Ceci suffit à comprendre que Leotardi n’aborde pas les questions épineuses soulevées tant par le « prêt du commerce » que par le triple contrat[14]. Elles sont intrinsèquement perverses et ne peuvent faire l’objet d’un débat.
Pour Leotardi, en effet, la question de la légitimité de l’intérêt perçu en cas de « prêt du commerce » ne se pose pas. Cette pratique repose sur la distinction, initiée par Calvin et reprise par Saumaise et Dumoulin, entre le prêt fait au pauvre, sans intérêt, comme un devoir de charité, et le prêt fait au riche, qui lui, permet l’usure. Cette approche lui est complètement étrangère. Il n’a pas, estime-t-il, à ouvrir ce débat. C’est d’abord une question d’orthodoxie doctrinale
          Mais peut-être peut-on expliquer autrement son silence sur le triple contrat. Les subtilités du montage juridique associant trois contrats parfaitement légaux semblent justifier la légalité du profit obtenu par le préteur. Peut-être cette pratique lui serait-elle peu familière ? Leotardi éviterait ainsi prudemment d’entrer dans les techniques de montage contractuel que suppose l’opération. C’est possible. Mais l’orthodoxie de Leotardi laisse plutôt penser, comme pour le « prêt du commerce », qu’il considère que ce type de contrat, vicié à la racine, est fait pour avantager le prêteur. Dès lors, pourquoi chercher un détournement usuraire dans un contrat qui est par nature usuraire ?
          Leotardi ne craint pas en effet d’affronter les pratiques les plus élaborées susceptibles de favoriser l’usure. Tel est le cas de la lettre de change et de la pratique du change. Cette matière a, on le sait, donné naissance à de multiples techniques sophistiquées permettant de pratiquer l’usure. Mais, à la différence du prêt du commerce et du triple contrat, il s’agit là de simples détournements qu’il faut identifier et punir. Leotardi est dans le domaine d’action qu’il s’est fixé : débusquer l’usure. Il aborde d’ailleurs ici une matière qu’il semble bien maîtriser pour avoir dû traiter deux ou trois ans auparavant une importante question de change concernant un commerçant génois. Il présente ainsi sa Quaestio XXVI comme une sorte de mise à jour de la matière, « De recentibus cambiis ».[15].
 
 Les rééditions du Liber de usuris
 
          Le De usuris a fait l’objet de cinq rééditions[16] : à Venise en 1654[17], à Lyon en 1662[18], à nouveau à Lyon en 1682[19], à Brescia en 1701[20] et enfin à Venise en 1762[21]. Toutes sont identiques à la première édition. Elles reprennent l’avant-propos au « lectori optimo », l’imprimatur d’origine, la dédicace à la régente Christine de France. Les dernières éditions par contre ne reprennent pas le poème à la Vierge de Cimiez. Léotardi n’apporte aucune présentation supplémentaire. Il a simplement relu et corrigé la première édition[22] peu de temps avant sa mort survenue en 1660. Il n’a donc connu aucune de ces rééditions.
          En l’état actuel des recherches, tout commentaire sur les raisons qui ont conduit à ces rééditions serait hasardeux. L’argument commercial est toutefois évident. Ce sont les imprimeurs-éditeurs qui prennent l’initiative, sans très probablement demander quoi que ce soit aux héritiers. L’initiative de l’éditeur est particulièrement nette dans l’édition de Brescia. C’est l’éditeur lui-même, Domenico Gromi, qui place son travail sous la protection d’un puissant noble de Brescia Atillio Fenaroli[23].
          Cette permanence éditoriale est une donnée fondamentale. Les éditeurs successifs ont jugé utile, c’est à dire profitable, de reproduire intégralement le Liber de usuris, tant pour ses qualités propres que pour sa renommée, comme si l’ouvrage était devenu la référence en matière d’usure. Le De usuris de Leotardi semble ainsi avoir traversé intact, et toujours utile, tous les débats de la période.
          Trois rééditions permettent toutefois d’éclairer la question de l’adaptation du De usuris au changement, celles de 1662 et 1682 d’une part, celle de 1762 d’autre part.  Pour chacune de ces éditions, les éditeurs jugent utile de publier dans un même ouvrage le Liber de usuris et une autre œuvre, complémentaire, sur le sujet. La page de titre mentionne cette association d’ouvrages. Mais il s’agit bien de deux ouvrages distincts ; ces études particulières ont leur propre page titre, leur pagination et leur imprimatur.
 
La Disputatio de Leotardi
          La première de ces deux études est de Leotardi lui-même. Elle est publiée dans les éditions de 1662 et 1682 Il s’agit d’une Disputatio sur la position du droit romain vis à vis de l’usure. Quid jus justinianeun de usuris statuerit ?[24] Quelle est la position de la compilation justinienne sur l’usure ? Cette Disputatio est directement liée à la publication en 1656 d’un traité sur l’usure à l’usage des juridictions lyonnaises par Joseph de Gibalin [25]. Celui-ci est un théologien jésuite lyonnais fort intéressé par les questions que pose le commerce à la morale catholique[26]. Son approche est celle d’un canoniste. Gibalin y apparaît comme un adversaire de l’usure dans le cadre du prêt simple mais ouvert à de multiples accommodements concernant certaines opérations. C’est le cas des contrats destinés au commerce. Le triple contrat lui paraît ainsi acceptable[27].
 Bien des choses ont déplu à Léotardi dans cet ouvrage ; Gibalin contredisait ses positions sur trop de points. La Praefatio de la Disputatio donne le ton. Leotardi n’hésite pas à se poser comme un spécialiste de l’usure. Gibalin, explique-t-il, l’a beaucoup utilisé et l’a très mal compris[28]. En fait pour Leotardi, Gibalin n’est qu’un théologien, « vir theologus » ainsi qu’il le nomme à plusieurs reprises[29]. A aucun moment il ne le reconnaît comme canoniste[30]. Ce qui ne l’empêche pas de le qualifier tout de même de « vir sane doctus et eruditus »[31].
Leotardi est décidé à faire une mise au point, mais à son âge, 73 ans révolus ainsi qu’il le précise, « senex et septuagesimus tertium iam emensas »[32], c’est une chose difficile, d’autant plus qu’il a dû se déplacer à Turin pour profiter des bibliothèques de ses amis[33]. Leotardi explique qu’il veut limiter sa critique à quelques questions de droit romain qui lui paraissent être à l’origine de plusieurs erreurs de Gibalin. Il trouve plus de cinquante points de désaccord[34].  Mais l’ouvrage porte au-delà. Il apparaît comme un exposé doctrinal dénonçant les auteurs qui, au moyen de fausses interprétations du droit romain, légitiment l’usure. C’est en civiliste qu’il apporte les corrections
Une bonne partie de la Disputatio tourne autour de cette question. Leotardi l’aborde sous deux aspects : le droit de Justinien admet-il l’usure en dehors du mutuum ? Quelle est la position des jurisconsultes cités dans les Pandectes et des empereurs dans les constitutions édictées sur la question ? Léotardi termine sa préface en ajoutant qu’il avait d’autant plus de raisons de se méfier que Gibalin suit les analyses de François Hotman, « auteur hétérodoxe »[35] en matière d’usure. L’imprimatur est délivré à Turin et l’ouvrage est publié dans cette ville par Bartolomeo Zapatta en 1662. Léotardi est alors décédé depuis deux ans. C’est cet ouvrage qui est repris la même année par Laurent Anisson à Lyon pour être joint à une nouvelle édition du Liber de usuris[36].
 Anisson, dans son édition de 1682, joindra à nouveau la Disputatio, mais sans reprendre la page titre turinoise ni la dédicace à Madame royale. Sans doute cette édition était-elle épuisée. Voilà en tout cas une attitude qui illustre les pratiques éditoriales de cette époque. Mais on comprend bien l’intérêt de l’éditeur lyonnais ; il y avait là de quoi alimenter une polémique intéressante dans un milieu commercial local très sensible à la question du prêt du commerce. La Disputatio était d’autant plus intéressante qu’elle égratignait au passage la réputation du Père Gibalin, une personnalité reconnue du milieu intellectuel lyonnais de l’époque[37].
 
L’Appendix du Père Zech
          Le second ouvrage qui croise la route du De usuris de Léotardi est celui du Père Zech, un jésuite, canoniste, professeur à l’Université d’Ingolstadt en Bavière[38]. Cet ouvrage d’une centaine de pages n’a rien à voir avec celui de Léotardi[39]. C’est l’éditeur vénitien Pietro Savione qui fait le lien, d’abord en mentionnant les deux auteurs sur la page titre de l’ouvrage, ensuite en présentant le travail de Zech comme un appendice à celui de Leotardi : Appendix ad tractatum Honorati Leotardi senatoris niciensis, sénateur niçois. L’ouvrage est connu sous le titre Rigor moderatus  doctrinae  pontificiae circa usuras. Il sera réédité seul en 1763.
          L’ouvrage de Zech est un commentaire de l’encyclique Vix pervenit publiée en 1745 par Benoît XIV sur l’usure. Celle-ci interdit absolument l’usure dans le cas du prêt simple, que l’emprunteur soit riche ou pauvre, sauf les intérêts légitimes bien sûr, mais Benoît XIV semble laisser quelques ouvertures pour certains contrats commerciaux. Certains en ont conclu que le triple contrat n’était pas interdit[40].
Zech s’est engouffré dans cette possibilité. Il fait dans sa présentation « ad lectorem » une violente critique des rigoristes, particulièrement du dominicain Daniele Concina auteur en 1748 d’un commentaire sur l’encyclique[41]. Zech affirme défendre ici les positions traditionnelles de l’Université d’Ingolstadt sur la question[42]. Il faut, explique-t-il, lire cette encyclique en respectant rigoureusement la doctrine, mais il faut aussi faire preuve de modération lorsqu’on est en présence de titres licites qui permettent d’obtenir un « lucrum honestum »[43]. « Rigor et moderatio » répète le Père Zech à de fréquentes reprises, et pour que le lecteur comprenne bien sa position, il l’écrit en lettres capitales.
          L’ouvrage de Zech, écrit pour éclairer l’encyclique de Benoît XIV, jette ainsi une lumière particulière sur le Liber de usuris de Leotardi, un peu comme si l’éditeur vénitien avait voulu opposer la tradition à l’innovation.

Conclusions
          L’exceptionnel succès éditorial du Liber de usuris de Léotardi pourrait servir de matière à une conclusion qui éclairerait la progression irrépressible des idées favorables à un assouplissement de l’encadrement canonique du prêt à intérêt. Leotardi y apparaîtrait comme un vestige des anciennes résistances aux nouveautés, sans doute marchandes mais plus sûrement financières, d’un monde nouveau. C’eût été l’occasion de s’interroger sur la construction romano-canonique de la prohibition de l’usure et sur l’interprétation que Leotardi nous présente. Elle est beaucoup plus subtile et nuancée que ne le disent les commentateurs anciens et modernes. Sans doute les présentations qui sont communément faites de cette prohibition pourraient-elles être infléchies par une lecture attentive et réfléchie du Liber de usuris ?
          Une seconde conclusion est possible. Elle aurait l’avantage de servir à éclairer le thème de ce colloque « Modèles juridiques nationaux et science européenne ». Elle éclairerait moins la question de l’usure que Leotardi lui-même. Elle aurait pour objet de comprendre comment le magistrat d’une cour provinciale a pu dépasser l’horizon local et produire un tel monument du droit global.
 Leotardi est d’abord un sénateur niçois et à ce titre un soutien très fidèle de la Maison de Savoie. Le patriotisme qu’il exprime au long de son œuvre n’est pas de pure forme. Les renvois répétés qu’il fait aux jurisconsultes majeurs du duché de Savoie, Osasc, Tesauro, Favre, à la législation ducale, aux jurisprudences des sénats de Turin, de Chambéry et de Nice, montrent bien ce souci d’appartenance à un milieu juridique particulier. Mais ce milieu n’est pas fermé à la manière des droits nationaux en gestation à cette époque, en France en particulier. Il s’inscrit dans un milieu ouvert, celui du jus commune, expression d’un droit global transgressant les frontières. C’est dans ce cadre que se développe l’influence du Liber de usuris.
          L’œuvre de Leotardi porte ainsi la marque de son époque, celle de la première moitié du XVIIe siècle et de la montée en puissance d’un nouveau jus commune. En ce sens le Liber de usuris illustre parfaitement les orientations de la période, la recherche de la communis opinio et la construction d’une respublica jurisconsultorum[44]. Ainsi replacée dans ce contexte, l’œuvre dépasse de toute évidence les frontières des Etats de Savoie et s’inscrit dans un droit de dimension européenne. Les six éditions, à l’identique, du Liber de usuris en portent la preuve.


[1] Henri Costamagna, « Honoré Leotardi », in Les Niçois dans l’histoire, dir. Michel Derlange, Privat, Toulouse, 1988. Il décède en 1660, à 75 ans donc.

[2] Henri Costamagna, ibidem.

[3] « Honoré Leotardi », in Jean Baptiste Toselli, Biographie niçoise ancienne et moderne, 2 vol., Nice, 1860.

[4]  Par achat d’une moitié de fief à Jean Baptiste Bartolomeis, Henri Costamagna, op. cit. Le Précis historique des fiefs, Arch. dép. A-M, Città e Contado di Nizza, mazzo 1ad, L 15, pièce 1, précise que le détenteur précédent, seigneur du fief tout entier, est Ascanio Barata ; sa dernière investiture est du 19 mai 1635. La première investiture d’Honoré Leotardi est du 27 février 1636. Quant au titre de baron il n’apparaît pas avant l’investiture de son fils Ignace le 11 décembre 1687.

[5] Michel Bottin, « La ville baroque. 1580-1691 », in Nouvelle histoire de Nice, dir. Alain Ruggiero, Chapitre V, Editions Privat, Toulouse, 2005, p. 109.

[6] Onze références dans Tomasso Vallauri, Storia della poesia in Piemonte, vol. 1, Torino, 1841, p.  309. Sept œuvres sont en italien et quatre en latin.

[7] Honorati Leotardi senatoris niciensis De laudibus beati Amedei, Sabaudiae Ducis, libri IV ad sereniss. Principem Mauritium a Sabaudia. Lugduni apud Guillelmum Barbier. MDCXLIII, in-12.

[8] Honorati Leotardi, IC et senatoris niciensis, Liber singularis de usuris et contractibus usurariis coercendis…, Lugduni, sump Laurentii   Anisson et Soc. MDCXLIX. In-folio, 770 p., index non paginé de 78 pages.

[9] Traduction par Jules Enard, « Honoré Leotardi », in Nice historique, 1908, pp. 25-28.

[10] Un Niçois natif de Sospel. Le Père Raynaud est une autorité théologique reconnue de l’époque. Maurice Bordes, « Le Père Théophile Raynaud, Jésuite né à Sospel (1583-1663), in Recherches régionales Côte d’Azur et contrées limitrophes, n° 89, 1984, pp. 34-38. Jean-Pascal Gay, « Théophile Raynaud et le choix de la théologie comme rhétorique en soi. Partages disciplinaires, ordre confessionnel et apologétique catholique au XVIIe siècle », in Histoire, monde et cultures religieuses, n° 35, 2015, pp. 35-52.

[11] Liber de usuris, op.cit., Quaestio II, De malitia et improbitate usurae et prohibitione.

[12] Sur Saumaise, Henry Lapeyre, « Saumaise : aperçu de ses idées sur l’usure et le prêt sur gages aux Provinces-Unies », in Revue européenne des sciences sociales, n° 36, 1976, pp. 5-38.

[13] Luc, 6, 35

[14] Combinaison d’un contrat de société, d’un contrat d’assurance sur le capital et d’un contrat d’assurance sur les profits.

[15] Quaestio XXV, De licitis et illecitis cambiis ; Quaestio XXVI, De recentibus cambiis.

[16] Ou six. Sur cette incertitude, voir les notes de bas de page qui suivent. Précisons que cette édition qui devrait être, peut-être, une « seconde » édition lyonnaise, n’apparaît, ni sur le web, ni dans les inventaires de bibliothèques consultés.

[17] « Apud Paulum Baleomium ».

[18] « Editio tertia ». L’éditeur lyonnais Laurent Anisson tient-il compte de l’édition vénitienne de 1654 ? Avec un portrait, « Honoratus Leotardus senator niciensis aetatis suae LXXVII ». La dédicace à la régente est de 1658. Leotardi est qualifié de Baron de Sainte-Agnès et de « senex senator niciensis ».

[19] « Editio quarta ». Chez Anisson et Jean Posuel.

[20] Chez Domenico Grumi. « Editio prima Brixiensis post quartam lugdunensem et primam veneta ». Gromi signale quatre éditions lyonnaises et les distingue de l’édition vénitienne de 1654. Cela renforce l’hypothèse d’une deuxième édition lyonnaise entre 1649 et 1662.

[21] « Edtio secunda veneta ». La couverture ajoute l’ouvrage de Zech.

[22]  « Ab aucthore dum viveret correcta », ainsi que le précise la page titre de l’édition de 1662.

[23] Liber de usuris, op.cit. Brescia est un très important lieu d’édition et d’imprimerie. Ugo Vaglia,  Stampatori e editori Bresciani e Bonacensi nei secoli XVII e XVIII, Brescia, 1984. Pour la famille Gromi, pp. 196-204.

[24] Editions de 1662 et de 1682, 132 p.

[25] De usuris comerciis deque aequitate et usu fori Lugdunensis, 2 vol. Lyon, 1656.

[26] Brigitte Basdevant-Gaudemet, « Gibalin Joseph de », in Dictionnaire historique des juristes français, XIIe-XXe siècle, dir. Arabeyre, Halpérin, Krynen, Paris, PUF, 2007.

[27] Paola Vismara, « Les Jésuites et la morale économique », in XVIIe siècle, 2007, pp. 739-754.

[28] Disputatio p. 3

[29] Préface de la Disputatio.

[30] Ce qu’au demeurant Gibalin ne prétend pas être, cf. page titre du De usuris comerciis où il est qualifié de théologien, en gros caractères.

[31] Préface

[32] La Disputatio aurait donc été écrite en 1658, deux ans avant sa mort en 1660 et quatre ans avant d’être publiée avec la deuxième édition du Liber de usuris en 1662. Ce que confirme sa dédicace à la régente Madame royale, datée de 1658.

[33] Préface de la Disputatio.

[34] 51 fois exactement d’après l’index.

[35] Praefatio.

[36] On peut raisonnablement penser que c’est la famille de Leotardi qui a fait éditer la Disputatio et qui transmis l’ouvrage à Anisson. On notera que cette édition lyonnaise est ornée d’un portrait de Leotardi  âgé de 73 ans que seule la famille pouvait fournir.

[37] Joseph de Gibalin est mort en 1671.

[38] Franz Xaver Zech, 1692-1768.

[39] On remarquera que Leotardi n’y est jamais cité.

[40] Etienne Pagès, Dissertation sur le prêt à intérêt, première partie, Lyon, 1826, pp. 415 sq, explique qu’il s’agit d’une fausse interprétation.

[41]  Epistolam encycliam Benedicti XIV adversus usuram comentarium. Concina était déjà l’auteur d’une Storia del probabilismo e rigorismo, 1743.

[42] Paola Vismara, « Les Jésuites et la morale économique », op.cit., note 79.

[43] « Ad lectorem ».

[44] Sur l’évolution du jus commune, Michel Bottin, « Notes sur la pratique de la motivation des décisions de justice en jus commune », in Etudes d’histoire du droit privé en souvenir de Maryse Carlin, coord. par Olivier Vernier, Paris, Editions de La Mémoire du Droit, 2008, pp. 81-96.

 

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