Fief et noblesse dans le Comté de Nice
XVIe-XVIIIe siècle
La laurea n’était pas mentionnée au nombre des charges anoblissantes. Mieux même le Congresso critiquait le souverain pour la publication le 21 février 1735 d’une patente déclarant docteurs et capitaines, ainsi que leurs descendants, capables d’acquérir des fiefs et donc les reconnaissant implicitement nobles ! La commission notait qu’une telle mesure ne pouvait être qu’exceptionnelle et destinée en temps de crise à favoriser la vente des fiefs au profit de la Couronne.
[1] Sur la noblesse niçoise, Michèle-Helyett Siffre, La noblesse du Comté de Nice au siècle des Lumières, Thèse 3e cycle Lettres, Nice, 1976 et la synthèse de Maurice Bordes, « La noblesse niçoise au XVIIIe siècle », in L’information historique, 1983, pp. 236-240.
[2] « Nice abonde en noblesse, marquis, comtes, barons. Parmi ceux-ci trois ou quatre familles sont vraiment respectables ; les autres sont novi homines, issues de la bourgeoisie, qui ont mis de côté quelque argent par des occupations variées et qui ont acheté leur titre de noblesse. L’un descend d’un avocat, l’autre d’un apothicaire, un troisième d’un marchand de vin au détail, un quatrième d’un marchand d’anchois et on me dit qu’il y a actuellement à Villefranche un comte dont le père vendait des macaronis dans les rues [...]. En Savoie, il y a six cent familles nobles : la plupart d’entre-elles n’ont pas plus de cent couronnes par an pour entretenir leur dignité. Dans les montagnes du Piémont et même dans ce Comté de Nice, il y a quelques représentants de très anciennes nobles familles qui sont réduits à la condition de paysan ; mais ils conservent l’ancien prestige de leurs maisons et se vantent de la noblesse de leur sang qui coule dans leurs veines », Tobias Smolett, Lettres de Nice sur Nice. 1763-1765, traduction F. Pilatte, Nice, 1919, Lettre XVII du 2 juillet 1764.
[3] Siffre, La noblesse, op. cit., aborde cette controverse pp. 43-48.
[4] Siffre, La noblesse, op. cit., p. 38 et les comparaisons présentées par Bordes, « La noblesse », op. cit., p. 237.
[5] Le calcul n’est pas facile et prête à la controverse : au chiffre « fort » avancé par certains contemporains du XVIIIe siècle (400.000, femmes et enfants compris) , repris par des auteurs modernes (Roland Mousnier, Les institutions de la France sous la Monarchie absolue, 2 vol., 1974, au T. 1, p. 121), contesté et réduit par d’autres à 300.000 (cf. Goubert, L’Ancien Régime, 1, La société, 1969, p. 138) on peut opposer une évaluation basse de 120.000 personnes, soit 0,5% de la population (cf . Guy Chaussinand-Nogaret, La noblesse au XVIIIe siècle, Ed. Complexe, 1984). La proportion niçoise est semblable à celle du Piémont : 3.000 familles, soit 15.000 personnes pour environ un million d’habitants (Stuart J. Woolf, Studi sullà nobiltà piemontese nell’epoca dell’assolutismo, Academia delle sScienze, Torino, 1963, p. 11.
[6] En France l’acquisition d’un fief par un roturier est possible mais ne confère pas la noblesse. La règle s’affirme progressivement à partir du XIIIe siècle avec la publication des ordonnances sur les francs-fiefs et est définitivement fixée par l’ordonnance de Blois de 1579 dans son article 258 : « Les roturiers et non nobles achetant fiefs nobles ne seront pour ces anoblis ni mis au rang et degré des nobles de quelque revenu et valeur que soient les fiefs par eux acquis », A. Esmein, Histoire du droit français, Sirey, Paris, 1925, p. 224.
[7] Jean Nicolas, La Savoie au XVIIIe siècle. Noblesse et bourgeoisie, Maloine, Paris, 1978, souligne p. 43 l’importance des obligations féodo-vassaliques dans l’Etat sabaudo-piémontais au XVIIIe siècle. Le seigneur féodal est le vassal du souverain. Chaque fois qu’il le peut celui-ci rappelle l’existence de ce lien de fidélité. Ainsi lors de l’accession au trône d’un nouveau souverain le serment de fidélité est renouvelé. Nicolas, La Savoie, op. cit., p. 43, note 134, cite l’exemple de l’avènement de Charles-Emmanuel III en 1730 : tous les nobles féodaux furent invités à se déplacer à Turin pour la cérémonie ; le roi touchait chaque seigneur sur l’épaule. Nicolas, La Savoie, op. cit., p. 43, note 133, commente ainsi cette pratique : « La persistance des formes archaïques de l’hommage vassalique répondait au principe politique de la Maison de Savoie dont l’autorité selon ses propres historiographes ou légistes n’était nullement fondée sur le droit divin mais bien sur la loi féodale ».
[8] A propos du Piémont, noter, qu’à la différence de la France, il n’y a ni distinction, ni hostilité marquée entre noblesse d’épée et noblesse de robe. Mieux même, la fusion entre ancienne et nouvelle noblesse, si délicate ailleurs, semble poser peu de difficultés, même dans le cas d’entrée massive de nouveaux feudataires comme ce fut le cas en 1722, Woolf, Studi sulla nobiltà, op. cit., p. 137. A propos de la Savoie l’opposition paraît plus marquée. Nicolas, La Savoie, op. cit., p. 32 met en lumière les différents moyens utilisés par la noblesse ancienne du duché pour éviter l’infiltration d’éléments nouveaux à l’occasion des inféodations de la fin du XVIIe siècle. L’auteur pale même de « conspiration des nobles savoyards ». Rien de tel pour le Comté de Nice lors de ces mêmes inféodations. A propos de la France en général et du problème de l’ouverture ou de la fermeture de la noblesse au XVIIIe siècle, cf. la critique des positions traditionnelles de l’historiographie, très favorable à la fermeture, dans Chaussinand-Nogaret, La noblesse, op. cit., pp. 45 sq.
[9] Les dérogations non plus ! Sur l’ensemble de la question Michel Bottin, « Controverse sur l’application aux fiefs niçois des principes des Libri Feudorum aux XVIIe-XVIIIe siècles », in Recueil des mémoires et travaux de la Société d’Histoire du droit des anciens pays de droit écrit, XI, 1980, pp. 99-112. Sur les dérogations patrimoniales -impropriazione- en faveur des fiefs nouveaux, cf. ibidem, note 8.
[10] Sur la laurea, Siffre, La noblesse, op. cit., p. 458 (Annexe 1 au sujet de la noblesse doctorale en Avignon). Noter que cette forme d’anoblissement par charge est inconnue en Provence aux XVIIe-XVIIIe siècles, cf. François-Paul Blanc, « Un traité de droit nobiliaire au XVIIe siècle. Alexandre de Belleguise et le statut juridique de la noblesse provençale », in Mélanges Roger Aubenas, Recueil des mémoires et travaux de la Société d’Histoire du droit des anciens pays de droit écrit, IX, 1974, pp. 33-65. Le traité de Belleguise n’aborde pas le problème mais en revanche considère que la fonction de capitaine remplie par l’aïeul et le père anoblit sous certaines conditions leur postérité. Cf. également François Bluche et Pierre Durye, « L’anoblissement par charges avant 1789 », in Les cahiers nobles, 23, 24, 1962.
[11] Siffre, La noblesse, op. cit., p. 20, cite le cas d’un docteur en médecine, Pierre Roissard, qui achète en 1770 le fief de Bellet près de Nice sans anoblissement par lettre, donc sur la base de sa seule laurea.
[12] Michèle-Helyett Siffre, « De la bourgeoisie à la noblesse en passant par l’avocature. Histoire d’une famille de notaires et procureurs niçois sous l’Ancien Régime : les Dani », in Nice Historique, 1975, pp. 41-53.
[13] Siffre, La noblesse, op. cit., p. 22.
[14] Il n’est toutefois pas question de parler pour la France de droit nobiliaire national. On ne peut étudier les conditions de l’anoblissement par charges qu’à travers les différentes situations provinciales. Elles peuvent être très différentes et restent très mouvantes jusqu’au XVIIe siècle. Sur « les beaux jours de l’anoblissement taisible » au XVIe siècle, cf. Georges Huppert, Bourgeois et gentilshommes. La réussite sociale en France au XVIe siècle, Paris, pp. 17 sq. La grande recherche de « faux nobles » entreprise par Louis XIV à partir de 1665 dans le cadre des réformations de noblesse fixe les possibilités d’anoblissement ; mais la jurisprudence de l’anoblissement par charges subit encore des évolutions pendant tout le XVIIIe siècle, cf. François-Paul Blanc, L’anoblissement par lettres en Provence à l’époque des réformations. 1639-1670, Thèse droit, Aix-en-Provence, 1971.
[15] La nécessité d’une mise au point n’a pas paru indispensable. Le consensus entre nobles, anoblis et aspirants à la noblesse était sans doute assez net pour écarter tout besoin de rédaction ; l’absence d’intervention étatique a fait le reste.
[16] Enrico Genta, Senato e senatori di Piemonte nel secolo XVIII, Torino, 1983, souligne p. 90 note 7 l’ouverture de la noblesse piémontaise : « Si pùo affermare che la struttura della classe nobiliare piemontese si sia dimostrata elastica, in quanto la nobilità e risultata dotata di notevole capacità di assorbire familie nuove e de inserirle nel proprio costume e modello di valori e di vita ».
[17] C’est l’opinion de Nicolas, La Savoie, op. cit., pp. 20-21, qui s’appuie avant tout sur les prétentions de l’administration. Ce n’est pas le point de vue des Savoyards ! Ceux-ci considèrent que l’anoblissement par charges joue au bénéfice des sénateurs du Sénat de Savoie et des maîtres auditeurs à la Chambre des comptes de Savoie au premier degré. Ce privilège tranche évidemment avec la situation des autres cours souveraines des Etats de Savoie qui ne conféraient qu’une noblesse de second degré. On comprend les réticences de Turin. En faveur de l’anoblissement direct et parfait, cf. Henri Arminjon, De la noblesse des sénateurs au souverain Sénat de Savoie et des maîtres auditeurs à la Chambre des comptes, Annecy, 1979.
[18] Sur les réformations provençales, François-Paul Blanc, « Note sur la noblesse personnelle à travers les réformations de la noblesse provençale. 1666-1718 », in Annales de la Faculté de droit, Aix, n° 58, 1972, pp. 27-32.
[19] « Parere del Congresso circa gli ordini di persone che possono considerarsi per nobili e capaci di aquistare feudi », 20 juillet 1738, Felice Amato Duboin, Raccolta per ordine di materie delle leggi, editti, patenti [...] della Real Casa di Savoia, 27 vol., 1818-1860, au vol. 26, pp. 450-454.
[20] Duboin, Raccolta, op.cit., vol. 26, p. 449 ; « Regie patenti che dichiarano capaci d’aquistar feudi gli ufficiali col solo grado di capitano e i semplici laureati ed i loro descendenti », 21 février 1735. En pratique, l’analyse des habilitations à posséder des fiefs montre que le souverain tenait compte du mode de vie -« vita more nobilium »-, de la possession d’armoiries et de l’usage continu du qualificatif de nobile dans les actes publics, Enrico Genta, « Le abilitazioni a posedere feudi negli Stati Sabaudi nel sec. XVIII », in Studi in onore del Prof. Galzzini, II, Pub . Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Parma, 49/2, Milano, 1981, pp. 196 sq.
[21] Sur la distinction entre fief titré/fief non titré et ses conséquences juridiques, cf., Blanc, L’anoblissement par lettres en Provence, op. cit., p. 637.
[22] Genta, Senato, op. cit., p. 91, souligne à propos du Piémont cette difficulté pour le noble d’accéder au fief et au titre qui lui est attaché. Faute de pouvoir y parvenir une grande partie de la noblesse doit reporter ses ambitions sur les ordres chevaleresques comme Malte et surtout l’Ordre des Saints Maurice et Lazare.
[23] Les ventes de fiefs démembrés du domaine ducal se multiplient après 1680, cf. Nicolas, La Savoie, op.cit., p. 32 et pour Nice, Paul Canestrier, « L’inféodation des communautés du Comté de Nice à la fin du XVIIe siècle », in Nice Historique, 1944, pp. 91-101. Ces ventes se poursuivent pendant tout le règne de Victor-Amédée II et se doublent d’une offensive anti nobiliaire : ainsi en 1720, 172 fiefs piémontais sont réduits et réunis au Domaine - la célèbre « avocazione dei feudi »- à la suite d’une vérification générale des titres puis revendus à de nouveaux nobles -« la nobiltà dell’22 »-, Nicolas, La Savoie, op. cit., p. 595.
[24] Sur l’ensemble de cette question, Bottin, « Controverse », op. cit.
[25] Woolf, La nobiltà, op. cit., p. 150 , souligne les difficultés de Charles-Emmanuel II pour réunir tous les fiefs piémontais « in un tipobase, il feudo retto e proprio, inalienabile e di discendenza maschile ».
[26] Il y a des exceptions, tel Jean François Maistre, procureur général au milieu du XVIIIe siècle qui défendait avec vigueur en 1755 la thèse coutumière. Il est vrai que Maistre était niçois, Bottin, « Controverse », op. cit.
[27] Bottin, « Controverse », op. cit.
[28] Calculé d’après le recensement -consegnamento- des biens et droits féodaux de 1734, Archives départementales des Alpes-Maritimes, C 2 et 3. Sur ce recensement cf. « Le fief de la Roquette-sur-Var (Comté de Nice) d’après le consegnamento féodal de 1734 », in Hommage à Maurice Bordes, Les Belles Lettres, Paris, 1983, pp. 113-128.
[29] Table chronologique de la succession du fief de La Roquette annexée au « Parere del procuratore generale Conte De Rossi di Tonengo intorno la natura de feudi del Contado di Nizza », 26 mars 1770, Archives départementales des Alpes-Maritimes, Fonds Città e Contado di Nizza, Mazzo 13/1, L 4.
[30] A. L. Sardou, Les Grimaldi de Beuil. Histoire d’une puissante famille féodale de l’ancien comté de Nice. 1315-1621, Nice-Paris, 1881, pp. 27-30.
[31] Bibliothèque de Cessole, Musée Masséna, Nice, Manuscrit n° 70, acte n° 5. Cf. aussi Charles Alexandre Fighiéra, « Les abbés de Saint-Pons de Nice », in Nice Historique, 1970 ; p. 16.
[32] 20 juillet 1576. Bibliothèque de Cessole, Musée Masséna, Nice, Manuscrit n° 70, acte n° 6.
[33] Arch. dép. des Alpes-Maritimes, C 121 (registres de l’insinuation ; les actes sont retranscrits intégralement) et Fighiéra, « Les abbés », op. cit., p. 16.
[34] Table du Fief de La Roquette, op. cit., Arch. dép. des Alpes-Maritimes, Fonds Città e Contado di Nizza, Mazzo 13/1, L 4.
[35] Fighiéra, « Les abbés », op. cit., p. 17.
[36] Arch. dép. des Alpes-Maritimes, C 996, f° 161. Dans ce cas la promotion est nette : un fils de docteur, non docteur lui-même accède au fief par le mariage. Noter qu’il est impossible de remonter aussi loin dans le XVIe siècle à partir des registres de l’insinuation. L’ancienneté de la noblesse des Laugieri n’est évidemment pas à exclure ; ce qui compte ici c’est que la famille Laugieri est en recherche de fief.
[37] Arch. dép. des Alpes-Maritimes, C 227, f° 315 sq. La dot est d’importance moyenne (1.200 ducatons). Il était prévu qu’elle soit payée en argent ; elle sera réglée en biens immobiliers, Arch. dép. des Alpes-Maritimes, C 227, f° 315 à 322 et C 260, f° 919.
[38] Arch. dép. des Alpes-Maritimes, B 295, f° 85.
[39] Carlo Dionisotti, Storia della magistratura piemontese, 2 vol., Torino, 1881, au T. 1, p. 309.
[40] La transmission de charges par voie patrimoniale (hérédité et vénalité) reste très limitée dans les Etats de la Maison de Savoie, du moins pour le XVIIIe siècle. Il arrive que la pratique soit tolérée en période de difficultés -c’est le cas à la fin du XVIIe siècle- mais les concessions sont toujours provisoires, Duboin, Raccolta, op. cit., vol. 3, pp. 1-9 et Michel Bottin, « Le Consulat de mer de Nice », in Cahiers de la Méditerranée, 1979, p. 57. Nicolas, La Savoie, op. cit., p. 241 insiste sur l’importance du phénomène à partir du règne de Charles Emmanuel I ; Woolf, La nobilità, op. cit., p. 159 met l’accent sur le caractère accidentel et l’extension de la vénalité aux seules charges peu importantes.
[41] Arch. dép. des Alpes-Maritimes, C 997, f° 363 (10 janvier 1701). La question du possible anoblissement par charges des Bonfiglio peut être éclairée par le parere du Congresso de 1738, cf. supra. Cet avis propose de ne considérer comme anoblis par l’exercice de leur charge judiciaire que les présidents, sénateurs, collatéraux de la Chambre des comptes, avocats généraux, procureurs généraux, avocats fiscaux généraux, avocats des pauvres et maitres auditeurs de la Chambre des comptes bénéficiant de la dignité de sénateur. Les procureurs fiscaux généraux ne sont pas cités, de même que les procureurs des pauvres ; une partie des magistrats du parquet est donc exclue de la liste des charges anoblissantes. On notera que ce texte n’est qu’un avis et que Turin a parfois par le passé largement étendu les possibilités d’anoblissement par charges, cf. infra la patente du 21 février 1735.
[42] Arch. dép. des Alpes-Maritimes, B 229, f° 460 ; Arch. dép. des Alpes-Maritimes, C 227, f° 315 et C 239, f° 4.
[43] Noter que l’offensive étatique fut nettement plus sévère en Savoie en raison essentiellement de l’exemption fiscale des nobles et de droits féodaux élevés. Cf. Jean Nicolas, « La fin du régime seigneurial en Savoie. 1771-1792 », in L’abolition de la « féodalité » dans le monde occidental, Colloque CNRS, 1971, T. 1, pp. 29 sq. Les problèmes étaient assurément moins cruciaux dans le Comté de Nice. On peut également préciser que les relations avec Turin sont en général moins conflictuelles dans le cas du Comté de Nice que dans celui de la Savoie : cela résulte essentiellement du rôle joué par les deux cours souveraines savoyardes, Sénat et Chambre des comptes, dans la défense des privilèges. Le problème se pose en des termes différents à Nice ; d’une part parce que le Sénat, de création récente, y manifeste moins de velléités d’opposition et d’autre part parce que la région niçoise fait partie du ressort de la Chambre des comptes de Turin.