Aspects internationaux du droit de Villefranche

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Faculté de droit de Nice

 

 

 

Mémoire pour le diplôme d’Etudes supérieures d’histoire du droit

et des faits sociaux

 

 

 

 

 

 

 

Aspects internationaux du Droit de Villefranche

au XVIIIe siècle

 (1750-1790)

 

 

 

 

 

Michel Bottin

 

 

 

 

 

 

 

 

Directeur Monsieur le Professeur Roger Aubenas

 

 

 

 

1

 

Présentation

 

Ce mémoire de D.E.S. sur les Aspects internationaux du droit de Villefranche au XVIIIe siècle a été suivi d’une thèse sur Le droit de 2% de Villefranche. Institutions douanières et péagères dans le Comté de Nice sous l’ancien régime.

Je n’y reprenais ni la question de l’extinction du droit par rachat dont bénéficient une demi-douzaine d’États au XVIIIe siècle ni la délicate gestion diplomatique du péage maritime. Je renvoyais au mémoire. Peut-être aurais-je dû en faire un chapitre de la thèse ? Mais c’était au risque d’une critique voire d’un reproche.

Mais le problème est ailleurs. Le mémoire, tiré à quatre ou cinq exemplaires, n’a pas été diffusé dans les bibliothèques. Le lien avec la thèse a donc été impossible. Le but de cette réédition est de combler cette lacune.

 

Le mémoire reproduit ici est celui de 1971. Il n’y a aucune mise à jour. Seulement quelques corrections « cosmétiques ». Il a conservé ses défauts. En particulier cette introduction générale débordante qui commence … par le droit de mer du seigneur de Monaco. Le jury me l’a reprochée. Mais plus le mémoire prenait corps plus je découvrais l’ampleur du sujet.  J’ai, à tort, voulu partager ces découvertes avec le jury.

Ce mémoire avait aussi un défaut de forme. Le plan, à l’intérieur des chapitres, était mal réglé et très peu apparent. En outre, le mémoire était dépourvu de table des matières. Tout cela poussait à s’engager dans une nouvelle saisie du texte et une nouvelle édition.

Enfin, il reste un regret, celui de ne pouvoir modifier le titre. L’expression « aspects internationaux » rend très imparfaitement compte des questions abordées. Il ne met pas en évidence le fil rouge diplomatique qui traverse le sujet. Je préfèrerais :

La défense diplomatique

 du droit de mer de Villefranche au XVIIIe siècle

 

                                                                  M. B. Février 2020

 

 

Table des matières

 

Table des matières I

Sources III

Bibliographie V

 

Introduction généraleAspects historiques et juridiques du droit Monaco et du droit de Villefranche jusqu’au XVIIIe siècle 7

I. Le droit de mer du seigneur de Monaco. 7

II. Droit de mer de Monaco et droit de mer du duc de Savoie aux XVe et XVIe siècles. 9

III. Le droit de Villefranche au XVIIe siècle. 10

A. L’organisation de la ferme du droit 10

B. Controverses juridiques. 11

IV. Évolution au XVIIIe siècle. 13

A. Disparition des fondements. 13

B. Évolution particulière du droit de Villefranche. 13

 

Chapitre préliminaire. Aspects internationaux et rachats du droit 15

A. Le contexte politique. 15

B. Les formes d’extinction. 17

 


Chapitre I. Les données diplomatiques 21

 

Chapitre II. Le rachat par la France du droit de Villefranche 23

I. La France et le droit de Villefranche avant 1753. 23

A. Preuves et contestations. 24

B. La Convention d’abonnement de 1726. 25

II. Les négociations de rachat 26

A. Les prorogations. 26

B. Le rachat 27

 

Chapitre III. Le rachat du droit de Villefranche par l’Angleterre 33

I. Le contexte diplomatique du rachat 33

II. Le rachat du droit. 35

 

Chapitre IV. Les conséquences de la franchise des Français 37

I. Les fraudes de pavillon  37

A. Les affaires. 37

B. Le mémoire remis à Choiseul 38

II. Le contrôle au port et la légalité du cautionnement 39

A. Le contrôle au port 39

B. Le cautionnement 40

III. La création de nouveaux droits. 41

A. Le droit d’ancrage et la plage des Ponchettes. 42

B. La plage des Ponchettes et le Port franc. 42

IV. L’affaire des bateaux corses. 43

A. Une exemption fondée. 43

B. Les risques de fraude. 44

 

 

 


Chapitre I. Les nouvelles données politiques et commerciales 47

A. Les réformes. 47

B. Politique internationale et politique « italienne ». 48

 

Chapitre II. La controverse entre l’Empire et la Maison de Savoie 51

I. La controverse juridique. 51

A. La thèse impériale. 52

B. La défense de la Cour de Turin  53

II. Les négociations. 55

A. L’objet des négociations. 55

B. Le déroulement des négociations. 56

 

Chapitre III. Négociations avec les pays scandinaves 61

I. Le cadre général 61

A. La structure des navires et les procès. 61

B. Les fluctuations des courants commerciaux et les négociations. 62

II. Les négociations. 63

A. Première phase. 64

B. Seconde phase. 65

 

Chapitre IV. Le rachat du droit par le Royaume des Deux-Siciles 67

I. Préliminaires. 67

II. Les négociations de rachat de 1783 à 1785. 68

A. Les propositions. 68

B. Les critiques napolitaines. 69

 

Chapitre V. Le rachat du droit par l’Espagne 73

 

Conclusion. 75

 

Ann. I. La Convention de rachat du droit de Villefranche par la France. 1753. A

Ann. II. La consultation du sénateur Bellone sur la légalité du droit de Villefranche. 1621. E

 

 

Sources

I. Sources manuscrites

Archives départementales des Alpes-Maritimes (ADAM)

 

1.      Fonds Città e contado di Nizza, mention Dritto di Villafranca (Ce fonds a été versé aux ADAM par les Archives d’État de Turin en 1947)

18 mazzi (grandes liasses d’une centaine de pièces chacune en moyenne). Les liasses sont divisées en petites liasses (une vingtaine dans chaque mazzo).

Procédé de notation dans la présente étude :

Exemple : mazzo x, L. x , P numéro de pièce ou p. pour un registre. Si le numéro de pièce n’est pas indiqué, la référence se rapporte à la petite liasse dans son ensemble.

10 mazzi de 1262 à 1779

8 mazzi de 1724 à 1791 dites « additions » (ad.)

Pour l’étude des négociations proprement dites, nous intéressent plus particulièrement :

Mazzo 10 France

Mazzo  2 ad. Angleterre

Mazzo  4 ad. 4 France

Mazzo 5 ad. Naples

Mazzo 7 ad. Empire

Mazzo 8 ad. Naples, pays scandinaves, Espagne

 

2.      Archives civiles. Séries B et B supplément

Sénat de Nice. Les pièces se rapportant au droit de Villefranche sont rares. Les affaires portées tant devant le Sénat que devant le Consulat de Mer ont été le plus souvent versées dans l’ensemble « Dritto di Villafranca »

Administrations provinciales Série C

Essentiellement C. 3015. Mémoires relatifs à différents droits maritimes au XVIIIe siècle.

 

Archives du Palais de Monaco

APM

Sur le droit de Monaco :

A 39 . «  Inventario particolare del drito del Porto ». 80 feuillets parmi lesquels les documents constitutifs.

A 41. Liasse de 200 pièces. Nous utiliserons la seconde moitié de cette liasse qui intéresse les rapports internationaux du droit de Monaco (seconde moitié du XVIIIe siècle.

Sur le droit de Villefranche :

A. 42 : liasse sur le droit de Villefranche (XVIe et XVIIe siècles).

 

Archives de la Chambre de commerce de Marseille

 

Nous intéresse pour la seconde moitié du XVIIIe siècle : C. 917 (1753-1763).

Et la correspondance adressée à la Chambre de Commerce de Marseille par le consul de France à Nice de 1661 à 1787 : K. 114 à 124. (nombreuses copies dans le fonds Dritto di Villafranca.

 

Archives départementales des Bouches-du-Rhône

 

 (ABDR) : mention de quelques textes portant sur l’époque médiévale.

 

II. Sources imprimées

 

Raccolta delle Leggi, editi, patenti, manifesti, etc. par Felice Duboin, Turin, 1848.

Nous concerne particulièrement le volume 17 où se trouve la législation sur le commerce maritime.

Documents historiques sur la Principauté de Monaco, 3 T., par G. Saige, 1888-1891.

Signalons également deux inventaires :

R. Latouche et L. Imbert, Inventaire sommaire du fonds Città e Contado di Nizza des Archives d’État de Turin, Cannes, 1937.

Repris par :

Ministero del Interno. Publicazione degli Archivi di Stato XVII. Archivio di Stato di Torino, Serie di Nizza e della Savoia.Inventario, T. 1, Roma, 1964 pp. 454-503 pour le Dritto di Villafranca.

 

 

Bibliographie

I. Ouvrages généraux

 

1.      Ouvrages utilisés pour insérer la question des droits de mer de Monaco et de Villefranche dans le contexte de la vie politique et économique de la Méditerranée occidentale :

Histoire du commerce de Marseille, T. 3 par R. Collier et J. Billioud et T. 4 par L. Bergasse.

J. Heers, Gênes au XVe siècle, SEVPEN, 1961.

F. Braudel, La Méditerranée et le monde méditerranéen à l’époque de Philippe II, Paris, 1949

 

2.      Ouvrages et articles traitant des questions de souveraineté sur la mer :

D. A. Azuni, Dizionario della giurisprudenza mercantile, 4 T., 1786. T 3, rubrique « Imperio del mare »

R. Aubenas, « L’origine et les débuts du droit de pêche de l’Abbaye de Lérins », in Annales de la faculté de droit d’Aix, Aix, 1951 et Le droit de pêche de l’Abbaye de Lérins, Cannes, 1953

Bellone, Responsum pro serenissimo Sabaudiae duce super justicia vectigalis quod a navigantibus mare Nicenum exigitur, Turin, 1618

Bodin, Les six livres de la République, L. 1, Ch. X

 

3.      Etudes diverses : E. Beri « Le port franc », in Nice Historique, 1924, n°2

C. Vignes, Les milices garde-côtes en Provence au XVIIIe siècle, Thèse Aix, 1953

G. Doublet et A. Royer, « La piraterie dans les eaux de Nice à la fin du XVe siècle », in Nice historique, 1935

Moris, Le Sénat de Nice avant 1792

 

4.      Sur le droit de Monaco :

L. H. Labande, Histoire de la Principauté de Monaco, 1933

J. H. A. Merryweather, Essai sur l’histoire du port de Monaco, Thèse Aix, 1959

E. Lejeune, Le droit de mer des seigneurs de Monaco, conférence, 1935

 

II. Bibliographie XVIIIe siècle

 

1.      Sur le cadre historique :

Sticca, I Savoia … , 3 fasc., Firenze, 1940

Bergadami, Vittorio Amedeo III, Torino, 1939

Storia d’Italia dirigée par N. Valeri, T. 2 et 3, Torino, 1935

N. Bianchi, Storia della monarchia piemontesa dal 1773 sino al 1861, T. 1

P. Coletta, Storia del reame di Napoli, 1734 (1926)

G. Zeller, Histoire des relations internationales, T. 3, 1955

 

2.      Sur les monarchies éclairées et les réformateurs :

F. Valsecchi, « Dispotismo illuminato » et B. Caizzi, « La vita economica in Italia nel XVIIIe seccolo », in Nuove questioni de storia del Risorgimento e dell » Unita italiana, Milano, 1961

J. Airiau, L’opposition aux physiocrates à la fin de l’ancien régime, LGDJ, Paris, 1965

F. Diaz, « L’abbate Galiani, consigliere di commercio estero del regno di Napoli », in Rivista di storia italiana, fasc.IV

 

3.      Sur la vie administrative à Nice au XVIIIe siècle :

J.-L. Broch, L’organisation judiciaire à Nice au XVIIIe siècle, Thèse Aix, 1938 avec une étude sur le Consulat de mer

G. Doublet, « Les quatre premiers consuls de France à Nice », in Nice Historique, 1934

A. N. Emmanuel, « Les démêlés du consul de France Le Seurre avec le Consulat de la mer », in Nice Historique, 1915

P. L. Malausséna, « Un intendant dans le Comté de Nice au XVIIIe siècle. Pierre Mellarède », in Nice Historique, 1966

R. Latouche, Histoire de Nice, T. 1, 1951

 

4.      Sur le commerce de Nice au XVIIIe siècle :

H. Sappia, « Le port de Lympia », in Nice Historique, 1998

A. Demougeot, « Commentaire sur le Mémoire sur le commerce de Nice. 1746 », in Recherches régionales, 1969, n°2

 

III. Bibliographie spéciale

 

A. N. Emmanuel, « Le rachat du droit de Villefranche par la France », in Nice Historique, 1913, pp. 313-321

L. Capatti, « Le droit de 2% de Villefranche dans les archives du Quai d’Orsay », in l’Eclaireur du soir, 15, 16, 17, 18, 20 et 22 octobre 1938

 

(Aucun de ces deux auteurs n’a utilisé les archives du fonds Città e Contado qui à cette époque se trouvaient encore à Turin. L. Capatti traite surtout des relations diplomatiques antérieures à 1750 et Emmanuel n’étudie que partiellement ces négociations et les conséquences du rachat par la France. Aucun n’aborde les autres aspects internationaux).

 

Introduction générale 

Aspects historiques et juridiques du droit Monaco et du droit de Villefranche jusqu’au XVIIIe siècle

I. Le droit de mer du seigneur de Monaco

L’étude de l’origine du droit de Villefranche comporte un certain nombre de difficultés en raison de la rareté des sources. L’existence d’un péage voisin mieux connu, le droit de mer des seigneurs de Monaco, permet d’éclairer certains aspects médiévaux du droit de Villefranche.

Le premier texte connu concernant le droit de mer de Monaco est daté de 1330 [1]. Il constitue un véritable traité par lequel les Monégasques s’engagent à ne plus lever le droit de mer sur les Provençaux. Les clauses ne sont pas respectées et le conflit rebondit en 1339 avec les Niçois [2]. Cette taxe est donc certaine dès le début du XIVe siècle.

On peut lier cette institution à deux séries de faits :

La position stratégique de Monaco, sa quasi indépendance (depuis 1297), favorisent l’établissement d’une telle taxe. Celle-ci est une solution aux difficultés financières que la pauvreté et l’exiguïté du territoire ne permettent pas de résoudre. C’est enfin un moyen de satisfaire les ambitions d’une famille de Génois et de marins.

On peut rapprocher ce droit de mer d’une taxe perçue à Gênes en 1215 [3] (à la même époque les Génois s’installent à Monaco) pour des motifs de défense. Cette taxe appelée « Collecta » était perçue sur tous la navires génois ou alliés. Nice en lutte avec le comte de Provence y fut d’ailleurs associée lors de son alliance avec la République de Gênes en 1215 [4].

Une différence fondamentale : le droit de mer est perçu de façon générale et permanente. La « Collecta » était uniquement prélevée sur les marchands d’une même cité ou leurs alliés. C’est d’ailleurs le principe de toutes les taxes établies pour des motifs de défense maritime [5].

Elles sont un pis-aller pour faire face à des difficultés passagères. Le commerce s’en accommode très mal [6].

On préfère beaucoup le financement pat l’impôt direct. Mais l’état des finances des cités marchandes le permet rarement. La contribution de ces marchands, premiers intéressés, est la solution la plus efficace.

Les Monégasques ont donc été soumis à cette « Collecta ». En l’absence de documents postérieurs, on ne peut que faire le rapprochement avec l’institution du XIVe siècle. De 1357 à 1395 le rocher de Monaco est repris par les Génois ; le droit de mer n’est pas perçu pendant cette occupation [7].

On ne trouve pas pendant toute cette période de taxe semblable dans le Comté de Nice. Les conflits entre Niçois et Monégasques n’en font pas état, de même d’ailleurs que les textes relatifs à la défense des côtes [8] et les enquêtes sur les revenus des comtes de Provence [9].

L’administration sarde, à la fin du XVIIIe siècle, faisait pourtant remonter le droit de mer du duc de Savoie à cette époque [10], plus précisément à une convention conclue entre Charles d’Anjou et la République de Gênes [11]. Ce texte porte exemption de taxes, mais les termes utilisés sont trop vagues pour qu’on puisse y reconnaître avec certitude un droit de mer [12].

Toutefois il ne semble pas qu’on puisse s’en tenir à ces seuls aspects. Le droit de mer a des rapports très étroits avec la guerre de course. Les textes sont loin d’apporter une solution concrète à toutes ces questions.

Il faut pour terminer, mesurer l’efficacité du droit de mer. Le rôle primordial des côtes doit être souligné. La navigation hauturière est, jusqu’au XVIIIe siècle, très exceptionnellement pratiquée en Méditerranée. Le navire s’aventure très rarement à plus de trois jours de mer des côtes. « La mer est un peu une rivière » [13]. On comprend ainsi ce que pouvait être la valeur stratégique d’une place comme Monaco et combien pouvait être efficace un tel péage, même levé sur les bâtiments passant au large.

II. Droit de mer de Monaco et droit de mer du duc de Savoie aux XVe et XVIe siècles

Nous débuterons l’étude de cette période en 1419.

1419 c’est le retour des Grimaldi à Monaco. Le droit de mer est rétabli.

1419, c’est aussi l’époque où Nice devient définitivement savoyarde ; les options maritimes des ducs apparaissent vers 1430 : réaménagement de l’arsenal [14], création d’une flotte de galères [15], d’un tribunal commercial et maritime, embryon du futur Consulat de Mer [16].

Le droit de mer de Monaco, lui, prend un caractère nettement plus officiel que durant la période précédente. Plusieurs textes lui confèrent une portée internationale : reconnaissance par Florence en 1424 [17].

Les affaires qu’il provoque sont relativement nombreuses. On ne connaît malheureusement pas celles qui concernent le droit de mer du duc de Savoie. Seuls les textes officiels nous renseignent sur l’existence d’un tel péage au large du Comté. Le duc réussit en 1426 à obtenir de Charles VII le pouvoir de lever une taxe de 2% sur les marchandises transportées par les bâtiments français venant de Corse et de Sardaigne et faisant route vers la Provence [18].

La généralisation de la perception sur tous les bâtiments français sera acquise en 1567 [19]. Toutes ces concessions sont faites pour des motifs de défense. Les modalités de perception sont très mal connues. On peut toutefois dire qu’il n’y a pas de ferme du droit. Ceci permet une nouvelle fois de souligner l’aspect militaire du péage qui garde toujours les caractères liés à la guerre de course.

Il faut enfin mettre en évidence les rapports qu’ont pu avoir les deux péages voisins. La rareté des sources ne permet malheureusement pas de présenter beaucoup de précisions. Nous citerons cependant la charge de capitaine général des galères du duc de Savoie obtenue par Jean de Grimaldi de Monaco en 1448 [20]ainsi qu’un certain nombre d’expéditions communes.

III. Le droit de Villefranche au XVIIe siècle

A. L’organisation de la ferme du droit

À la fin du XVIe siècle des impératifs financiers conduiront la Maison de Savoie à affermer un certain nombre de droits régaliens. La solution fut la concession groupée d’un ensemble droits dont le droit de mer était la pièce maîtresse :

Un droit de rivage acquitté par tous les bâtiments accostant à Villefranche, péage réaménagé par le duc Emmanuel-Philibert [21].

Un droit de transit (ou droit de douane) perçu sur toutes les marchandises « venant par terre ou par mer de de juridiction étrangère et passant par Nice, sa comté et juridiction, lequel droit on fera payer 2% » [22].

Et enfin un droit de mer qui est pudiquement placé à la fin du contrat.

Cet ensemble de taxes constitue le « droit de Villefranche ». Il apparaît ainsi dans le premier contrat de ferme de 1562 [23]. Notons que le même problème se posa pour le droit de Monaco : des difficultés financières conduisirent à coupler le droit de mer et le droit d’ancrage pour en faciliter la concession.

L’organisation d’une telle ferme entraîna un contrôle administratif ; celui-ci deviendra plus étroit après la création du Port franc en 1613 [24].

Sur le plan judiciaire la matière semblera alors à la Maison de Savoie suffisamment importante pour être transférée de la compétence du « Conservateur du droit de Villefranche » créé en 1562 [25] à la compétence du Sénat créé en 1614 [26]. Le Sénat conservera cette attribution jusqu’au milieu du XVIIIe siècle.

B. Controverses juridiques

Une telle organisation administrative allait avoir des répercussions sur la perception du droit de mer. Les fermiers, tenant à faire de substantiels bénéfices, multiplièrent les contrôles. Le nombre des conflits ne cessera de croître surtout avec les Français. Au début du XVIIe siècle apparaissent les premières contestations juridiques. La controverse se situera sur le plan des textes. Deux positions :

-Seul un texte peut fonder le droit à l’égard des Français. Or une mauvaise organisation des archives turinoises ne permet pas durant tout ce XVIIe siècle de fournir des preuves suffisantes. Toutes les preuves présentées furent rejetées pour manque de précision.

-En l’absence de texte, seule la possession immémoriale peut fonder le droit. Or cette possession doit être prouvée et là encore la Cour de Turin se heurta à des difficultés de recherche.

On peut s’étonner du fait que l’on ne conteste pas la possibilité de lever des taxes sur la mer. Ce principe est, jusqu’au XVIIe siècle, reconnu de façon assez générale. Il s’agit surtout de savoir qui peut lever ces droits.

La question, relativement simple à l’époque féodale [27], se complique au XVIe siècle : le renforcement de l’idée de souveraineté permet au pouvoir royal de revendiquer les droits sur la mer : « Les droits de la mer n’appartiennent qu’au prince souverain qui peut imposer charges jusqu’à trente lieues loin de sa terre, s’il n’y a prince souverain qui l’en empêche, comme il a été jugé pour le duc de Savoie » [28].

Ce principe sera confirmé et appliqué en France (théorie de la directe universelle).

La notion de souveraineté ne s’étant pas dégagée pour l’Empire de façon aussi effective que pour le Royaume de France, il convient avant tout de définir la situation de la Savoie vis-à-vis de l’Empire.

C’est le point essentiel de la démonstration du sénateur Bellone dans sa défense du Droit de Villefranche [29].

Il suffit de démontrer que le duc de Savoie a tous les attributs de la souveraineté pour qu’on ne puisse lui contester le droit d’établir des droits sur la mer.

C’est ainsi que Bellone distingue en Italie deux sorte de princes : ceux qui ne détiennent pas tous les droits de l’Empire et ceux qui bénéficient de concessions et de privilèges. Le duc de Milan et le duc de Savoie sont dans ce cas [30].

Bellone ne tient pas à entrer dans les controverses liées à la liberté de navigation. Le droit de mer n’est pas une atteinte à cette liberté. Il estime même que « mare est commune et jurisprudentium ideoque jus in eo navigandi patet omnibus nec potest ab aliquo prohiberi aut impediri citra injuriae notam » [31].

Puis Bellone définit les droits du duc de Savioie sur la mer : « Et tamen dicamus principem habere jus etiam in mari hoc tamen videtur intelligendum, quoad protectionem non etiam quoad dominum » [32].

Pour lui le droit de mer n’est pas de la même nature que l’imperium de Venise sur la totalité de la mer adriatique, y compris sur les mers bordant d’autres États [33].

Il n’approfondit pas davantage cette oppositions dominium-jurisdictio et ne mentionne d’ailleurs ni Vittoria, ni Suarez, ni Grotius.

Reste le problème de l’étendue des pouvoirs du prince : l’opinion la plus communément répandue est l’extension de cette « jurisdictio » jusqu’à 100 milles [34].

Les tenants de la liberté des mers la limitent à ce qui peut être défendu à partir de la terre.

Les partisans de l’« Empire général »,(Selden, le vénitien Sarpi, etc. ) mettent avant tout l’accent sur les conditions géographiques : ce sont elles qui déterminent l’étendue du « dominium » qui peut être  très réduit mais aussi très étendu suivant les besoins de la principauté ou de l’État [35].

IV. Évolution au XVIIIe siècle

A. Disparition des fondements

Les droits de mer de Villefranche et de Monaco subirent le sort de toutes les taxes perçues depuis des temps très anciens. Elles perdirent leur raison d’être.

À la fin du XVIIIe siècle, la plus grande sécurité des routes maritimes et la quasi disparition des Barbaresques n'imposaient plus une telle garde.

On ne peut pourtant pas dire qu’il y eut de la part des deux : souverains volonté délibérée de détourner l’objet du droit de mer. Parallèlement, la notion de souveraineté sur la mer se trouvait considérablement ébranlée par les nouvelles théories du droit des gens [36].

Le support du droit et sa contrepartie avaient disparu. Enfin les idées du siècle des Lumières contribuaient à accentuer l’anachronisme de ces péages.

B. Évolution particulière du droit de Villefranche

         Le droit de Monaco disparaît progressivement à partir de 1650. Il sera perçu jusqu'à la fin du XVIIIe siècle sans faire parler beaucoup de lui

Le XVIIIe siècle est par contre la grande période du droit de Villefranche. Au début de ce siècle, la ferme du droit passe sous le contrôle administratif du Consulat de mer. Les ordres de Turin se multiplient, les procès aussi.

Une série de reconnaissances de portée internationale officialisent le droit : traité de 1596, traité d’Utrecht, conventions avec l'Espagne.

En 1753 la France rachète le droit ; en 1754 c'est au tour de l'Angleterre [37].

 Poursuivant son œuvre réformatrice le gouvernement sarde modifie en 1755 la législation douanière. Le Manifeste Caméral du 12 Mai 1755 [38]distingue et sépare enfin tous les droits compris dans le droit de Villefranche : Droit de douane, droit de transit, droit de " tratta " (de transformation) et enfin droit de Villefranche ; celui-ci reste limité à l’aspect droit de mer et droit de rivage[39]. Dans le même temps un contrat de ferme d’un nouveau type est proposé.

Durant 50 ans l’administration sarde va règlementer un certain nombre de questions : contrôle de pavillon, expertises, bénéfice des franchises portuaires, etc. On arrive enfin à la série de rachats de la fin du siècle : Danemark-Norvège, Deux-Siciles, Espagne.

Ce sont ces aspects internationaux que nous allons nous attacher à décrire au cours de la présente étude.

 

Chapitre préliminaire

Aspects internationaux et rachats du droit

Le droit de Villefranche a donc connu une fin tout à fait différente de celle du droit de Monaco. Le droit de mer du souverain de Savoie a été racheté par plusieurs pays. Cela revient à dire que les navires de ces pays pourront désormais passer au large de Villefranche sans payer la taxe de 2% ad valorem des marchandises transportées dite « droit de Villefranche ». Les autres pays continueront d’y être assujettis.

Ces opérations de « rachat » se font dans un cadre juridique complexe. Le droit international en vigueur n’est peut-être pas favorable. Nous sommes au XVIIIe siècle. Plus au moyen âge. Comment un État moderne peut-il « vendre » à d’autres États modernes le droit de passer gratuitement dans une mer ouverte ?

 La réponse est peut-être plus diplomatique que juridique. La démarche qui consiste à « racheter » un droit de mer devient compréhensible. Surtout lorsqu’elle s’inscrit dans un cadre contractuel.

A. Le contexte politique

Il faut distinguer la politique intérieure du royaume sarde de sa politique étrangère.

a) Une politique intérieure traditionaliste

Alors que la plupart des pays européens en cette seconde moitié du siècle deviennent ce qu’on appelle des « monarchies éclairées », le royaume de Sardaigne conserve jusqu'à la fin du XVIIIe siècle le caractère absolutiste qu'il a toujours eu depuis Emmanuel-Philibert : " Vittorio Amedeo II , Carlo Emmanuele III non sono che dei continuatori: coronano l'opera dei predecessori, lavorano come questi hanno lavorato, a livellare le forze particolaristiche di frente al centralismo monarchico, a sistemare in ordinata struttura l’amministrazione » [40].

Car la Maison de Savoie a pris 1'initiative des réformes. L’œuvre législative est très importante et déjà avancée ; le rachat des droits féodaux par exemple commence en 1775.

Cependant dans toute cette œuvre politico-administrative on retrouve les fondements traditionnels que l'on trouvait déjà dans celle de Victor-Amédée II dans la première moitié du siècle : "La stessa mancanza di nuovvi lumi » [41], la même absence de Lumières.

La législation relative au droit de Villefranche se trouve ainsi mise en perspective : elle est justifiée par la présence de réformateurs qui, peu touchés par les Lumières du siècle, estiment que le fondement de la « possession immémoriale » est une justification suffisamment puissante pour défendre le droit et assurer sa survie. Cette attitude est assumée, sans aucun doute ni complexe.

Dès lors il y aura contradiction profonde avec les opinions de la plupart des gouvernements d'Europe. Ce facteur n'aura guère d'influence sur les premières opérations diplomatiques. Nous verrons par contre quel rôle il joua dans les derniers rachats.

b) Une diplomatie efficace

Le rachat du droit par des pays aussi puissants que la France ou l’Angleterre suscite l’étonnement. On peut au premier abord se demander comment au milieu de ce XVIIIe siècle, de tels pays ont pu procéder au rachat d'un droit aussi anachronique et discuter aussi longtemps avec le gouvernement d'un pays qui ne jouait pourtant pas les premiers rôles sur la scène politique de l'Europe.

De toute évidence, la question se résout ainsi : le droit de Villefranche sert de prétexte à des opérations de nature tout à fait différente que seule la diplomatie peut éclairer.

En effet si les négociateurs sardes ne négligent jamais 1’aspect financier du rachat, il existe dans chaque opération soit un aspect commercial d'impor­tance variable soit un élément d’alliance politique.

Ainsi, si le caractère diplomatique est prédominant dans les rachats opérés par la France et l'Angleterre, c'est l'aspect commercial qui 1'emporte dans les opérations réalisées avec l’Empire, le Royaume des Deux-Siciles, le Danemark et l'Espagne.

On constate alors que cette classification correspond à deux phases de la politique étrangère de la Maison de Savoie : période d'engagement diplomatique jusque vers le milieu du siècle puis phase de non engagement pendant plus de cinquante ans. Il est donc possible de distinguer deux sortes d’extinctions du droit de Villefranche :

Celles de la première phase 1753-1754, qui sont des opérations avant tout diplomatiques.

Celles de la seconde période, 1783-1791, qui ont un caractère nettement commercial mais dans lesquelles on ne peut écarter l'aspect politique purement " italien " que comportent à certaines périodes les pourparlers avec Naples ou l’Empire.

B. Les formes d’extinction

La distinction entre extinction par contrat et extinction sans contrat peut paraître artificielle. Elle est certes loin de représenter la réalité historique, telle que nous l'avons étudiée ci-dessus. Mais elle est juridiquement nécessaire car un rachat par contrat n’aura pas les mêmes conséquences qu’une extinction simple. Le contrat implique une application, une interprétation, d'où les contradictions qui suivent le premier rachat, celui effectué par la France.

a) Les extinctions par contrat de rachat.

Les quatre contrats de ce type (France, Danemark-Norvège, Naples et Espagne) sont identiques dans leur forme. Les seules données variables sont évidemment le prix et les délais de paiement.

1. Ce qui se retrouve pour chaque contrat [42] :

Le contrôle du pavillon. C'est la question essentielle. Il s’agit de contrôler la conformité des papiers de mer, du rôle d'équipage et du passeport avec le pavillon du bâtiment. Les modalités du contrôle sont très détaillées pour écarter tout risque d’incident.

L’arrestation avec sa procédure de conduite au port et l’intervention du consul de la nation du bâtiment arrêté.  

La clause de non création de nouveaux droits qui seraient de nature à remplacer plus ou moins ouvertement ce droit racheté.

 Ces contrats sont cependant incomplets : nous le verrons à propos la France. L’engagement de l 'administration sarde d’affranchir les bâtiments d’un pays laisse entière la question de la soumission au droit des bâtiments originaires de régions annexées après la conclusion du contrat (par exemple la Corse).

D'autre part le contrôle au port n'est pas prévu.

Outre ces omissions, il y aura de nombreuses contestations sur des points d'interprétation.

 

2. Ce qui varie d'un contrat à 1'autre : le prix

 La base de calcul est extrêmement variable, non seulement en fonction du trafic des bâtiments du pays concerné, mais encore des annuités choisies ; 1'influence des guerres est parfois déterminante sur le commerce à un pays neutre.

D’autre part les registres des fermiers ne sont pas sûrs : Tous les négociants des pays qui rachètent sont d’accord sur ce point. Les états les plus anciens ont disparu, les vides sont fréquents et la clause d'indemnisation prévue dans le contrat de ferme en cas de franchise, les incite à augmenter artificiellement les sommes perçues sur les bâtiments de la nation qui désire racheter.

 Le calcul du capital.

           Le fisc royal considère que le produit annuel moyen du droit prélevé sur les bâtiments d’un certain pays constitue la rente produite par un certain capital. C'est ce capital qui sert de base aux discussions. Si la base de calcul varie en fonction du choix d’annuités, ce capital varie en fonction du taux d’intérêt. L'accord se fera dans la plupart des cas à 2,5%.

b) Les autres formes d’extinction.

L’Angleterre racheta le droit mais on ne peut pas parler de contrat de rachat pour cette opération.

Le roi de Sardaigne s'engageait simplement ne plus lever le droit sur les bâtiments britanniques moyennant le ver­sement d'une certaine somme.

Cette extinction eut un caractère assez officieux tant sur le plan britannique que sur le plan niçois où le Consulat de Mer était simplement informé que le droit était supprimé pour tous les bâtiments anglais. Le texte établissant le rachat était en fait beaucoup plus un simple reçu qu'une convention.

L’Empire. On ne trouve pas de texte d’extinction pour
l’Autriche. On peut suivre 1'évolution des négociations jusqu’à la proposition d’une contrepartie à l'extinction du droit de Villefranche.

Cette extinction avec contrepartie termine l'étude des affranchissements.

Les autres pays continueront à payer le droit de Villefranche jusqu'à la Révolution.

Il convient toutefois de faire deux remarques.

.        En théorie le droit de Villefranche n'est perçu que sur les bâtiments de pays riverains de la Méditerranée. C'est en fait une opinion que l'on ne rencontre plus dans les ordres émanant de Turin au cours du XVIIIe siècle.

.        Rares sont les États qui, par un refus catégorique d'acquitter le droit, ont réussi à obtenir un affranchissement de fait. C'est toutefois le cas de la Hollande.

Si bien qu'en 1791, après le rachat effectué par l 'Espagne, plusieurs États méditerranéens acquittaient encore le droit de mer. C'est le cas de Gênes. Il ne fut jamais question d'un quelconque affranchissement ; les vieilles querelles entre les deux États et les ressentiments immémoriaux entre leurs sujets avaient été plus forts que tous les impératifs commerciaux.

 

Chapitre I

 Les données diplomatiques

Ce sont ces données qui ont permis les deux premiers rachats. Après Aix-la-Chapelle les possibilités d’alliance avec le royaume de Sardaigne restent possibles tant pour la France que pour l’Angleterre. Dans la perspective du renversement des alliances de la guerre de Sept ans, elles deviennent même une nécessité.

 

1. La possibilité d'une alliance avec la France reste possible après le Traité d’Aix-la-Chapelle qui clôt en1748 la guerre de succession d’Autriche.

D'une part l'alliance austro-sarde de la guerre de Succession l'Autriche peut être considérée comme ayant eu un caractère " contre nature ". Elle ne fut déterminée que par une espérance territoriale de Turin en Italie du Nord. Déçue par le résultat du traité et l'attitude traditionnelle de Vienne, la Maison de Savoie est un allié possible.

Le rachat effectué par la France en 1753 se situe dans cette perspective politique.

D'autant plus que les positions antiautrichiennes d'une partie de la diplomatie française, dont le ministre Chauvelin, s'accordent assez bien avec celles du gouverne­ment sarde qui considère défavorablement les ingérences autrichiennes en Italie du Nord et en Toscane.

Cette politique d’Argenson, "l’Italie aux Italiens"[43] allait elle aussi jouer un rôle dans 1'ouverture qui suit le traité de 1748.

 

2. Dans la perspective du renversement des alliances qui précède la guerre de Sept ans, le maintien des rapports avec le royaume de Sardaigne reste une nécessité pour l’Angleterre.

Alliés depuis plus d'un siècle, de nombreuses faveurs commerciales en témoignent, les deux pays avaient combattu dans le même camp au cours des deux guerres de Succession. Mais un renversement diplomatique va remettre l’équilibre en jeu. L'Autriche entre en guerre contre la Prusse, et la France fait de même contre l'Angleterre. Une alliance de fait s'établit entre la France et l'Empire. Dans cette optique, le Sarde reste un allié indispensable pour l'Angleterre. C'est dans cette perspective que l'on doit interpréter le geste personnel et très politique du roi d'Angleterre procédant au rachat politique du droit de Villefranche Que resta-t-il de toutes ces avances ? Pas grand-chose.

Le gouvernement sarde ne prit point part à la guerre de Sept ans. C'est un trait dominant. À partir de 1748, Charles Emmanuel III, puis Victor Amédée III se tiendront à l'écart des grandes alliances de la fin du siècle pour se consacrer à l'administration et aux réformes indispensables [44].

 Le déroulement des négociations nous permettra de voir sans quelle mesure les diplomates sardes surent mettre à profit cette conjoncture politique.

 

Chapitre II

Le rachat par la France du droit de Villefranche

Ce rachat est important pour plusieurs raisons :

La France est sur le plan commercial le pays le plus concerné par l’existence du péage[45].

 Il s'agit du rachat type ; les contrats suivants seront identiques. Ce rachat est le seul qui a donné lieu à interprétation.

Enfin et surtout, se pose pour la Franco une question que l'on ne retrouve à l'occasion d'aucun autre rachat. La possession immémoriale fonde la légalité du péage à l'égard de tous les pays... sauf à l'égard de la France.

La France est en effet soumise au droit de Villefranche par un certain nombre de liens contractuels.

I. La France et le droit de Villefranche avant 1753

Cette soumission a toujours été contestée jusqu'en 1700 ; en effet jusqu'à cette date, Turin n'a pu présenter que des preuves imparfaites par suite d'une mauvaise organi­sation des archives. Ainsi les concessions accordées par les rois de France aux XVe et XVIe siècles n'apparaissent dans le fonds Città e Contado di Nizza qu'aux environs de 1720.

Après 1700, un éventail de preuves plus complet et surtout une position internationale reconnue ne permettent plus aux ministres français de contester le péage.

Notre intention n'est pas d’exposer les multiples affaires soulevées par ces contestations, mais de présenter dans leur ordre chronologique les textes qui, au moment du rachat, et de l'avis de la Cour de Turin, fondent la soumission des Français au droit de Villefranche.

A. Preuves et contestations

Aux XVe et XVI siècles, Charles VII [46], Louis XI  [47]puis François I [48] accordent au duc le droit de percevoir un droit sur tous les bâtiments français afin de permettre la défense des côtes contre les pirates.

En1559 le droit est hypothéqué dans le contrat de mariage d'Emmanuel-Philibert avec Marguerite de Valois, sœur d'Henri II [49].

En 1608 apparaissent les premières protestations des marchands provençaux puis les premiers aménagements (forfaits, réductions …)- Les plaintes des Marseillais se font de plus en plus fréquentes [50]

Les premières critiques émanant de la Cour de France furent le fait de Richelieu [51].

         De cette attitude résulta une convention d’aménagement passée avec la Chambre de Commerce de Marseille le 3 mars 1644 par laquelle une recette était établie à Marseille [52].

 Les contestations reprirent en 1660 sous l'impulsion de Colbert. Celui-ci parviendra à éteindre le droit de Monaco à l'égard des bâtiments français. Il échoua pour le droit de Villefranche [53].

Pendant la seconde occupation française du Comté de Nice à l’époque de Louis XIV le droit est maintenu par les Français qui mettent en adjudication plusieurs fermes du droit [54].

A la même époque il faut citer deux textes de portée inter­nationale qui établissent plus solidement le droit à l'égard des Français : Traité de Turin 1696 [55] et Traité d’Utrecht 1713 [56].

B. La Convention d’abonnement de 1726

Enfin, en 1726 fut signée avec la Chambre de Commerce de Marseille une convention de paiement forfaitaire annuel pour 20 ans. Ce texte a un caractère nettement plus officiel que la précédente convention de 1644 [57].

C'est essentiellement du fait de l'existence de cette convention, que, en 1750, il était impossible pour les Français de contester l'existence et la légalité du péage [58].

C'est la raison pour laquelle les critiques furent purement formelles. Elles n'étaient même pas destinées à remettre en question le prix de base de la Convention de 1726 (40 000 livres par an).

Les critiques de fonds sont en second plan. Elles sont surtout le fait de ministres qui ne prenaient pas une part déterminante aux pourparlers et qui, légitimement, étaient en droit de s'étonner qu'un pays comme la France procède au rachat d'un tel péage. Le principe et le montant du rachat ne posèrent donc pas de problèmes importants.

II. Les négociations de rachat

Les commerçants se trouvaient donc dans la situation établie par la Convention de 1726. Celle-ci aurait dû prendre fin en 1746.

La guerre de Succession d'Autriche allait en interrompre l'application à partir d'avril 1744 [59].

Cette interruption allait poser le problème de la proroga­tion de fait pour une durée égale aux années de non application.

De plus après Aix-la-Chapelle (octobre 1748) il allait être question du renouvellement de la Convention.

A. Les prorogations

Dès 1749, les contacts reprirent. Nous distinguerons la prorogation de droit résultant de la non jouissance et des délais accordés pendant les négociations

a) La prorogation

On s'arrangea très vite sur le premier point. Un accord entre le directeur des Gabelles royales et le consul de France fixa la durée pour laquelle la convention devait être prorogée de droit et le débit de la Chambre de Commerce qui portait sur les années de 1644 à 1646 plus les années 1747 et 1748 [60].

b) Les délais

Sur le second point, la Cour de France estimait que la Chambre de Commerce devait continuer à payer sur le pied de la Convention de 1726, jusqu'à ce qu'on s’arrange mieux.

C'était le sentiment de Rouillé, ministre de la Marine qui estimait qu'en plus de la prolongation de 3 ans corres­pondant aux 3 années de guerre, il fallait le prolonger de 3 années supplémentaires. Rouillé ajoutait qu'il con­venait d'avertir le Consulat de Mer afin qu'on ne procède pas à la perception du droit en détail sur les bâtiments français [61].

Dès le retour à la paix Turin avait en effet demandé au garde-côte de contrôler les Français.

Par contre des questions de forme furent soulevées et il faut replacer les négociations de rachat dans le con­texte des relations diplomatiques de l'époque

Un tel accord aurait pu avoir des conséquences dépassant de très loin le cadre étroit du rachat ; il ressort de l’étude de la correspondance que le rachat du droit est un problème accessoire à un jeu diplomatique consistant à faire entrer le Royaume de Sardaigne dans l'orbite française.

Ce n'était pas l'intention de Charles-Emmanuel III de conclure un traité comportant de telles conséquences et si le rachat put se faire c'est uniquement grâce à la pression de la Chambre de Commerce de Marseille. C'est elle qui avait conclu les conventions de 1644 et de 1726, c'est encore elle qui procéda au rachat du droit, avec l'autorisation de la Cour et une certaine indemnisation.

B. Le rachat

Les prorogations avaient repoussé la solution définitive, c’est-à-dire le renouvellement du contrat de forfait ou le rachat pur et simple jusqu'à 1752.

En 1752, il n'est pas gestion d'un nouvel abonnement mais d'un rachat [62].

a) Première phase de négociations

Le 4 mai, Rouillé, dans une lettre qu'il adresse au marquis de Saint-Germain, ambassadeur du Roi de Sardaigne à Paris annonce que le Conseil des ministres l'autorise à offrir 1.200.000 livres pour le rachat du droit (somme calculée sur la base de la convention forfaitaire 40 000 livres par an) [63].

Les pourparlers s'engagent immédiatement, non sur le montant mais sur les termes du paiement, Saint-Germain proposant de ne l'étendre que sur un an au lieu de 18 mois.

On peut donc se demander pourquoi ce changement d'atti­tude de la cour de France qui soudainement parle de rachat car il ressort de la correspondance du fonds " Citta e Contado " que ce sont les Français qui ont, les premiers, parlé de rachat [64].

On peut trouver deux causes, complémentaires à ce rachat.

- la Chambre de Commerce comprenant qu'elle risquait de supporter les irais d’un nouvel abonnement déclara préférer payer le droit au détail [65].

Or la Cour de France ferait tout pour éviter de revenir à la situation d’avant 1726. Si du moins l'on ne proposait pas une perception limitée à la portée du canon [66] et cela les Marseillais savent que Turin ne l'acceptera pas.

En adoptant cette attitude ils agissent dans le sens du rachat, opération qu'ils savent possible puisque la propo­sition de Rouillé date du mois précédent.

- Cette proposition de Rouillé relève d'une diplomatie qu'il nous serait impossible d’interpréter si un mémoire complet des relations entre l'ambassadeur sarde à Paris et la Cour ne nous éclairait pas. Ce mémoire [67]nous révèle que parvenu au stade de la proposition de rachat les négociations étaient très avancées et que s'il y a eu rupture c'est parce que le ministre Saint-Contest a clairement dit à Sartirana, ambas­sadeur sarde de vouloir terminer cette affaire par un traité entre les deux cours ( février 1753 ) De telles exigences firent reculer les diplomates sardes. Le roi de Sardaigne ne désirait pas un traité " beaucoup trop voyant et pouvant faire croire à un acheminement d'alliance avec la France " [68].

Tous les expédients proposés par Turin furent rejetés. Or c'est en février que prenait fin la dernière proroga­tion d’abonnement.

Saint-Contest pour ne pas rompre définitivement convint de proroger provisionnellement l'abonnement jusqu' à fin mars [69].

Turin demande alors à Sartirana de faire une dernière tenta­tive auprès du Maréchal de Noailles, ministre d’État : il le fit non de façon confidentielle comme on lui avait demandé mais de façon d’ « office " en précisant qu'il agissait sur ordre de son maître. C'était là une faute diplomatique. Elle irrita Saint-Contest. Celui-ci écouta les explications de Sartirana et ne proposa pas de nouvelle prorogation [70].

C'était la rupture des négociations. La Cour de France savait ne plus devoir rien attendre de la part de Turin qui aille dans le sens de ses aspirations diplomatiques.

Le 18 Avril le bureau d'état de Turin avertissait le « Président Chef du Magistrat du Consulat » que l'abonnement pour les Français était définitivement terminé [71].

Il fallait donc exiger sur ceux-ci le droit en détail comme on le faisait avant la convention de 1726. On lui demandait également de contrôler le courrier hebdomadaire qui embarque à Antibes ; il est trop souvent chargé de marchan­dises. C'était rigoureux. Toutefois pour éviter tout incident, l'instruction demandait d'attendre 3 ou 4 jours avant d'appliquer ces ordres [72].

Allant plus loin, le Chevalier Ossorio, écrivant à la Secrétairerie d'État de Turin, demanda même si les bâtiments français qui ont navigué depuis le 26 mars, sont, jusqu’à ce que Consulat ait reçu des ordres pour faire payer en détail censés être exempts de ce paiement et les finances être en perte sur cette opération. [73]

Ce à quoi S.M. répondit que l'on n'avait point fait d'ins­tance à ce sujet à la Cour de France. Au moment où la Chambre de Commerce de Marseille acquitterait le dernier terme de l'abonnement ou lui ferait connaître le préjudice et on lui demanderait de payer sur le pied du forfait [74].

Le droit fut perçu en détail jusqu'en août. Une pinque fut alors arrêtée [75]. L'incident remit le rachat à l'ordre du jour. Les négociations reprirent. Il est à cet égard intéressant d'examiner le point de vue d'un adversaire du rachat., et de l'abonnement ; car durant la première phase et malgré l'échec des négociations on ne trouve pas trace d'une critique ou d'une contestation complète du droit, ni sous l'aspect juridique, ni sous l'aspect commercial. Le point de vue de cet adversaire, le Consul de France à Nice, Antoine Jullien est exposé dans un mémoire qu'il adresse à Rouillé, le ministre de la Marine [76].

b) Les critiques du consul de France

Il estime que le droit est trop incertain quant aux limites, et aux faveurs dont bénéficient certains.

Il pense aussi que le montant de 1'abonnement excède d'au moins un quart la levée effective du droit : « Depuis le 26 Février 1749, jour où les troupes du. Roi ont évacué le Comté de Nice et que nos bateaux ont commencé à payer le droit, il n'a été perçu que 15.814 livres jusqu' au 8 août suivant, soit six mois. Si on n’eût pas renouvelé l'abonnement ou pour mieux dire si la Chambre de Commerce de Marseille ne s'était pas engagée à payer le forfait pendant 20 ans, le droit ne serait pas allé à 10 000 livres les six mois suivants ». Ce qui ne ferait donc que 25000 livres par an.

Il vaudrait mieux payer au détail, par passage, en utilisant les avantages offerts par le port franc. Julien donne un exemple :

Un bateau vient du levant chargé de 1000 salmes de blé. Il a à son bord 10 hommes d’équipage. Le détail des frais est le suivant :

Droit d’ancrage    9 livres

Droit de Villefranche 240 livres

Patente 0, 10, soit un total de 249, 10 livres

Premier moyen de payer moins : utiliser le privilège d’exposition en vente prévu par le port franc en séjournant huit jours au port, ce qui donne : 9 livres pour le droit d’ancrage, plus 80 livres de nourriture pour un équipage de dix hommes pendant les huit jours, plus 10 centimes de patente. Total : 89,10 livres

Reste dans ce cas le dérangement de la navigation, ce qu'il ne peut apprécier.

Second moyen exposé par le consul : un bâtiment accoste au port, déclare ses marchandises, les transborde sur un autre navire comme si les marchandises étaient vendues, faisant ainsi jouer le privilège d’exposition en vente du port franc. L'un des deux peut alors repartir.... en ne payant que le droit d’ancrage.

Troisième moyen : ne plus construire que des bâtiments de plus de 200 tonneaux puisque seuls les bâtiments de portée inférieure sont soumis au droit de Villefranche ainsi que le prévoit l’édit du port franc.

Continuant à récriminer, le consul explique au ministre qu'avant 1690 la ferme du droit était vraiment peu importante ; seuls quelques bâtiments payaient.

Revenant à l'abonnement, il estime non seulement qu'il dépasse le montant éventuel d'un paiement en détail, mais qu’en plus le droit d'ancrage devrait être compris dans le forfait. Il n'y a, estime-t-il, aucune raison pour qu'on afferme ensemble droit de Villefranche et droit d'ancrage et qu'on les dissocie ensuite.

Les chiffres mis en avant par le consul appellent un commen­taire. Il choisit l'année 1749, or pendant toute la guerre de Succession d’Autriche, les corsaires anglais ont inter­dit le commerce français en Méditerranée. Même après le traité les corsaires britanniques sont encore très dange­reux. Ce chiffre ne peut être considéré comme reflétant l'état normal du commerce français qui durant de telles périodes est le plus souvent assuré sous pavillon neutre. On comprendrait mal d 'ailleurs comment la Chambre de Commerce de Marseille et le ministère de la Marine auraient accepté de proroger l'abonnement sur le pied de 40 000 livres l'an jusqu'en 1759 si le paiement au détail avait été si totale­ment différent.

Il faut présenter à titre de comparaison les droits perçus par le fermier pendant 5 mois de 1753 [77] .

Ce sont les mois les plus rentables pour le fermier.

On est loin des 15000 livres de Julien pendant sensible­ment la même période (6 mois jusqu’en août). Les arguments de Julien sont commerciaux ; ses objectifs sont aussi commerciaux. Ses revenus de consul sont pro­portionnels aux passages des bâtiments français dans les ports du Comté. L'abonnement et plus encore le rachat risquent de tarir cette source de revenus  [78].     

Les Français n'accosteront que s'ils le veulent bien. Dans sa démonstration il insiste d'ailleurs longuement sur les avantages du port franc.

Seul adversaire du rachat, et surtout adversaire intéressé, le consul ne fut pas entendu.

c) Seconde phase des négociations

Les négociations définitives reprirent à l'automne Il ne fut plus question de traité officiel. On appliquerait la même procédure que celle utilisée en 1726, contrat entre Chambre de Commerce et le Consulat de Mer de Nice, les souverains ratifiant la convention. Les pourparlers sengagèrent entre Jean André Couturier et Philibert Simian pour la Chambre de Commerce de Marseille et André Ratti Juge au Consulat et Pierre Trinchieri Substitut avocat général au Sénat de Nice.

Le montant ne fut pas discuté. Il resta fixé à 1200 mille livres tournois [79]. La Chambre de Commerce s’engageait à payer un tiers comptant, un tiers à six mois et un tiers à un an [80].

La convention fut signée à Nice le 15 décembre 1753. L’article 8 précisait que la convention devait être ratifiée dans les 40 jours et qu’elle avait la même forme qu’un traité formel. Le 31 décembre Charles-Emmanuel ratifiait l’accord [81] et le même jour le Conseil d’État du roi de France l’enregistrait.

La Gazette de Paris du 25 Février 1754 [82] rapportait en ces termes cette opération de rachat : « Il a été signé le 15 décembre dernier à Nice un acte en vertu duquel le droit de Villefranche demeure supprimé et aboli pour les Français, leurs navires et leurs effets ».

« Cet acte a été passé entre deux députés munis de pouvoirs de la cour de Turin et deux députés que la Chambre de Commerce de Marseille avait envoyé avec la permission du Roi pour conclure cette affaire, conformément aux ins­tructions de SM et à celles du Roi de Sardaigne. Les deux puissances ont respectivement autorisé et approuvé l'acte dont il s'agit ».

« En conséquence le roi de Sardaigne a renoncé en faveur des Français par un édit formel sans exception et sans retour au droit qu'il fallait exiger à la hauteur et au passage de Villefranche, sa Majesté Sarde voulant que les préposés à la perception du droit cessent de le faire comme s'il n'en avait jamais été question pour les sujets et le pavillon de France ».

 

Chapitre III

Le rachat du droit de Villefranche par l’Angleterre

Le rachat du droit par l'Angleterre souleva un problème que l’attitude de la Maison de Savoie à l'égard de ce pays ne fit que rendre plus complexe.

En effet, depuis de nombreuses années les commerçants anglais ins­tallés à Nice jouissaient de certaines faveurs commerciales [83] et la politique étrangère du gouvernement sarde l'avait souvent conduit à user de modération avec les bâtiments anglais. Si bien qu'à la lecture de diverses instructions, souvent secrètes [84], échelonnées tout au long, du XVIIIe siècle on pouvait se demander si les bâtiments anglais n'étaient pas purement exemptés du droit de Villefranche.

De plus le traité de Florence (1669) [85], non appliqué il est vrai, comportait une clause portant franchise du droit à l'égard des bâtiments de Sa Majesté britannique. Il ne paraissait donc pas se poser de problème à l'égard des Anglais, du moins à l'égard des Anglais proprement dits car l'annexion de Gibraltar et de Minorque permit de poser le problème de l'affranchis­sement général [86].

I. Le contexte diplomatique du rachat

Turin ne voyait pas trop d'inconvénients à ce que l'Angle­terre soit affranchie en fait, sinon en droit, mais les deux possessions méditerranéennes permirent on 1'absence de textes, de fonder leur demande sur un point de droit très solide. Les Anglais ne paient pas mais les Mahonnais et les habitants du rocher de Gibraltar ont toujours payé. Leur annexion ne change pas leur situation.

Des négociations s'engagèrent sur cette question. Il faut préciser que les discussions ne portèrent que sur les bâtiments anglais en général. En fait ce furent les bateaux de Minorque qui servirent de prétexte et de moyen de pression.

a) L’affaire des deux chebecs Mahonnais

 Au mois de septembre 1754, la felouque du droit arrête à proximité de l’ile Sainte-Marguerite deux chebecs de Port-Mahon (Minorque). Ils sont conduits à Villefranche. Cabanis, consul d’Angleterre à Nice, informa le chargé d’affaires anglais à Turin de cette prise [87].

Cabanis, conciliant, proposa de payer quelque chose pour le droit de Villefranche. On ne donna pas suite à sa proposition. Il faut noter que le Consul prit soin de ne pas faire faire cette proposition par les patrons qui, étant Anglais, sont sensés ne pas connaître le droit.

Cabanis, afin de dénouer l’affaire, conseilla aux deux patrons de se rendre à Turin chez l'ambassadeur car, dit-il, « on ne finit rien dans ces sortes de cas qu'on ait fait relation à la cour de Turin et reçu ses ordres » [88].

Deux jours plus tard dans une lettre que l'intendant du Comté, Mellarède, adresse au Bureau d'État [89] on remarque qu'il est bien dans 1'intention des autorités de se montrer rigoureux et qu'un déchargement complet pour inventaire est prévu " car les chargements sont de prix et les polices et connaissements se trouvent à Turin ...... emportés par les patrons " [90].

b) L’attitude de Mellarède

Une telle rigueur dans l'application du droit venant de Mellarède est assez rare et permet de supposer qu'il a reçu des ordres de Turin d'adopter une telle attitude. Il est habituellement beaucoup plus conciliant [91].

La réponse à cette question sera fournie par Cabanis à la fin du mois : il estime qu'on a beaucoup promis à Turin aux deux patrons et très peu tenu à Nice, ce qui a fait perdre un certain temps alors que des pourparlers sont en cours en vue d'un affranchissement. Pour lui « si on a agi avec une telle rigueur c'est pour tirer un meilleur accommodement de l'accord qui est sur le point de se conclure » [92].

 Pour terminer l'affaire, Cabanis demanda à un négociant dénommé David Privat de Genève, d'aller trouver Mellarède en se présentant au nom d'une maison étrangère intéressée dans la cargaison. Après une longue discussion Mellaréde accepta de relâcher les deux bâtiments moyennant le paiement d'une somme égale aux 3% de la valeur de la cargaison.

Cabanis estime que c'est un excellent résultat. Il fait remarquer que pour un Génois on n'aurait pas autant discuté et que Mellarède prétendait faire payer le double pour ne pas avoir payé le droit à l'aller vers Gênes et qu'enfin on demandait une forte somme pour la commise [93].

Quinze jours plus tard l'Angleterre rachetait le droit. Ce rachat, une fois d'accord sur le principe, allait tout de même poser quelques problèmes. Il fallut encore s'accorder sur le prix ainsi que sur la forme du rachat.

II. Le rachat du droit.

a) La fixation du prix

Les sommes perçues par le fermier sur les bâtiments battant pavillon anglais étaient très faibles. Il ne fut donc pas question d’établir un état de ces paiements.  Le prix fut fixé arbitrairement à 3 ou 400 000 livres de Piémont [94].

Le Comte de Perron, négociateur à Londres pour le roi de Sardaigne, usa de toute sa diplomatie et n'obtint que 4000 livres sterling. Ce qui fit tout de même 1'affaire, d'autant plus que les risques d'incidents étaient écartés. Il convient de noter que la chute de Minorque (1783) a rendu cette convention beaucoup plus avantageuse pour le gouvernement Sarde.

b) La forme du contrat.

Le roi d’Angleterre paya les 4000 livres sur sa caisse personnelle. Il ne voulait pas intéresser le Parlement et courir le risque d'un débat au fonds [95], ... débat qui n'aurait pas manqué de mettre en avant certaines susceptibilités sur la maîtrise des mers.

Il était encore moins question de signer un traité ou un acte officiel trop voyant. Perron proposa que l'on publie à Nice un ordre par lequel le roi de Sardaigne exemptait du droit de Villefranche tous les bâtiments britanniques, sans en présenter les raisons  [96].

Le ministre Robinson et le comte de Perron tombèrent d'accord. La déclaration commune fut signée le 17 octobre : « Il est convenu que sur la remise de la somme de 4000 livres sterling de la part de sa Majesté britannique contre un reçu en due forme de sa dite Majesté le Roi de Sardaigne et de la propre signature du général de ses finances, le Dace (le péage) demeure éteint et supprimé à jamais à l'égard de tout bâtiment quelconque appartenant aux sujets de sa Majesté britannique de quelques pays que ce puisse être » [97].

La formule ménageait l'avenir et permettait d'inclure dans la franchise de possibles possessions territoriales acquises postérieurement.

Il n’y eut donc pas de ratification ni d'enregistrement par le Consulat. Le 15 Novembre une lettre informait l’intendant Mellarède de la suppression du droit pour les bâtiments anglais  [98].

 

Chapitre IV

Les conséquences de la franchise des Français

En quelques armées la franchise des Français fut à l’origine de nombreuses fraudes de la part des patrons encore le droit, essentiellement des Génois.

Il leur était en effet plus facile d'utiliser le pavillon français que le pavillon anglais, le commerce français, surtout le commerce de cabotage, étant plus dense que le trafic britannique au large de ces côtes. Le problème se trouvait compliqué du fait de l’existence d'un contrat. Le texte comportait des articles qui demandèrent une interprétation … ainsi qu’un certain nombre d'omissions.

I. Les fraudes de pavillon [99]

A. Les affaires

En 1759, trois bâtiments battant pavillon français sont arrêtés par la felouque du droit. Le 1er octobre 1759, c'était la pinque « Saint-Dominique » commandé par le Patron Ascasia . La semaine suivante ce sont les bâtiments des patrons Pillavoine et Biscontin. Dans les trois cas le fermier, soupçonnant une fraude de pavillon, demande le paiement du droit.

Dans l'affaire Ascasia [100] le fermier estime que la quasi-totalité de l’équipage n’est pas de nationalité française. Il en a été averti par le préposé de santé du port de Limpia qui contrôlait les papiers de la pinque. Le sénateur de La Valle [101]ordonna de faire une copie authentique des expéditions et de relâcher le bâtiment moyennant le versement d'une caution. Pendant ces démarches le fermier fit son pos­sible pour obtenir le paiement du droit. Il parvient à obtenir 100 livres, somme qui fut versée à l'insu du consul de France Jullien [102].

Mais le problème de la vérification ultérieure ne disparaissait pas sous l’effet du paiement. Le consul de France prétendait que la somme versée n'était qu'un arrangement alors que le fermier estimait qu'elle était équivalente aux 2% de la valeur de la cargaison et que c'était le paiement du droit en entier. C'est ce qui ressort d'une informa­tion du bureau des Affaires étrangères [103].

Il a assuré le Consulat de mer que la pinque « Saint-Dominique » est de construction génoise et que divers particuliers d'Alassio en sont les propriétaires, la pinque était pré­cédemment commandée par un patron génois qui a payé le droit avec ce bâtiment le 10 mai dernier. Toujours d'après le capitaine du Port " Ascasia n'en a jamais eu le commandement et c'est un dénommé Serra qui commande en fait ".

En outre, à son retour, ce même bâtiment commandé par Serra a payé le droit d'ancrage. Pour Mazé, il n'est donc même pas question d’appliquer l'article 5 de la Convention de rachat. Cet article dispose il est vrai que les expéditions en règle font foi, mais on ne peut refuser d'un véritable patron le paiement du droit. Il n'y a donc pas lieu à restitution. Les mêmes problèmes se posèrent à l'égard des deux autres affaires. Dans les deux cas les patrons pressés par le temps préfèrent payer le droit. Les questions relatives à la légalité d'un cautionnement ne furent donc pas fran­chement abordées [104].

Le fermier usait de la saisie pour forcer le paiement … beaucoup plus certain que les avantages apportés par un cautionnement.

B. Le mémoire remis à Choiseul

L'affaire n'en resta pas là. Dans un mémoire remis au duc de Choiseul le 27 novembre 1759 [105] les autorités sardes en pro­fitèrent pour protester contre la facilité avec laquelle on délivrait le pavillon français. On demande une plus grande rigueur et on précise que dans l'affaire Ascasia, il n'y avait pas un seul français dans l'équipage du « Saint-Dominique » [106].

On précisait aussi dans ce mémoire que le bâtiment du patron Pillavoine, ou Piloano, appartenait à un habitant de la Lingueglia .... qui était à bord en qualité de passager. Et enfin on signalait que le bâtiment commandé par le patron Biscontin appartenait à un citoyen de Finale, dénommé Jérôme Socco1. Le mémoire précise que ce dernier bâtiment a pu repartir sans payer ni droit ni caution. Il annonce que le roi est favorable à la restitution des deux autres paiements … sans que cela tire à conséquence, et souligne une nouvelle fois l’importance d'une plus grande rigueur de la part des français pour accorder le pavillon.

II. Le contrôle au port et la légalité du cautionnement

Trois ans plus tard l'affaire du cautionnement et du contrôle des papiers de mer rebondit sous une autre forme. Le 14 mars 1763, une lette de Salteur, président-chef du Sénat [107], informe Turin qu'il y a dans le port un bateau battant pavillon français commandé par le patron François Philippe Calvy de nationalité française [108].

A. Le contrôle au port

Or il y a quelques mois un patron génois d'Alassio est passé dans ce même port sur ce bâtiment. Le patron Calvy a refusé de présenter ses expéditions au fermier qui dou­tait de la conformité de ses papiers. Il a refusé sui­vant les instructions du consul Julien qui ne faisait lui-même qu'agir suivant les ordres du duc de Praslin et de Chauvelin. Cela n’était nouveau mais l’ambassadeur de France avait dès 1762 catégoriquement refusé le contrôle au port : la Convention de rachat de 1753 ne prévoyait en effet que le contrôle en mer (Art. 5) [109].

L'ambassadeur de France à Turin se montra dans cette affaire très conciliant. Il proposa que les patrons portent leurs expéditions au Consulat et que le fermier les contrôle chez le consul. Calvy montra ses papiers. Ils étaient en règle [110] .

Le 27 mars 1763, seconde affaire ; le fermier exige les expéditions d’une pinque " Saint-Antoine-de-Padoue " revenant de Sète. Il était passé à Limpia le 19 février commandé par un génois de Porto Maurizio. Le nouveau patron dit que le bateau a été vendu à Sète à un Français. Les soupçons du fermier étaient fondés et le Consulat de Mer, afin de ne pas retarder le bâtiment ordonne de le relâcher moyennant le versement d’une caution [111].

L’ambassade s’était montrée conciliante sur 1’examen des papiers de mer des bâtiments amarrés au port [112]. Chauvelin avait finalement accepté qu’on interprète largement la Convention comme le demandait Salteur qui estimait que " si les expéditions n’étaient pas présentées dans les ports le simple pavillon affranchirait. Or ce n'est pas le sens de la convention » [113].

B. Le cautionnement

Par contre la demande de cautionnement ne fut pas du tout du goût de Chauvelin qui en fit part au Chevalier Ossorio en ces termes [114].

 « Ce même article 5 qui prévoit la visite en mer ne stipule rien sur les précautions qui doivent être prises dans les ports du Comté pour constater le pavillon. Peut-on penser que ce silence est une erreur ou une omission ? »

« Est-il naturel de croire que des commerçants parfaitement instruits des lois et des usages maritimes, que le fermier attentif à la conservation des droits, eussent été capables d’une telle négligence ; il est évident alors qu’on jugera cette précaution superflue et on pensera avec raison qu'il n'y avait pas de patron marchand assez hardi pour arborer le pavillon blanc dans un port sous les yeux du Consul de France , à qui il devait présenter ses papiers de mer s'il avait réellement usurpé ce pavillon , et on présume de même qu'un Consul nommé et autorisé par son souverain était incapable de se prêter à une fraude aussi punissable et facile à découvrir ».

Chauvelin poursuit en parlant de la caution, estimant que le pavillon français ne peut être soumis à une juridiction étrangère ; il ne relève que de l'Amirauté du roi.

Il demandait à 0ssorio d'examiner les points suivants :

" Toute prestation de caution est une reconnaissance de juridiction. Le pavillon français ne peut être soumis à aucune si ce n'est aux tribunaux de l'Amirauté.

Par conséquent les bâtiments français ne sauraient fournir caution par ordre et à la disposition d'un Tribunal étranger. Si cette caution était admise il arriverait indubitablement que tous les bâtiments français qui mouil­leraient dans les ports du Comté seraient assujettis à caution parce que le fermier intéressé à faire valoir son entreprise aimerait bien mieux exiger une caution même des bâtiments reconnus français que d'en laisser échapper un entre mille qui pourrait ne pas l'être ».

Chauvelin estime en outre que le cautionnement est une entrave au commerce et que sa légalité ne peut être examinée que par un tribunal français à qui les fermiers feraient part de leurs soupçons à l'égard de tel ou tel bâtiment.

Si le bâtiment est reconnu comme étant français la caution est rendue, dans le cas contraire Chauvelin estime que l'affaire serait suffisamment grave pour que les principaux intéressés ne soient pas les fermiers mais les tribunaux d'Amirauté.

L’ambassadeur informa le duc de Praslin qui prit l'affaire fort mal estimant que l'on avait payé le droit assez cher « pour ne plus avoir ce genre d'ennuis" [115].

Au début du mois de mai il semble que l'on soit sur le point de trouver un moyen terme. On pourrait remplacer la caution par un billet signé par le consul de France ; seulement, si les soupçons sont lourds il faut voir si l'on peut éviter la caution " moyennant cependant une promesse par écrit quoiqu'en forme de simple de billet du consul de France par lui signé qu'il réponde pour le patron ".

Une lettre de Salteur du 2 juillet précise que le patron Galy est le dernier patron à avoir payé un cautionnement, à l'avenir un billet du consul suffira.

III. La création de nouveaux droits

Toute innovation était interdite par 1'article 4 de la convention de rachat. Or il arriva qu'au mois de février 1766 le fermier prétendit faire payer le droit d'ancrage à un bateau qui avait accosté aux. Ponchettes à Nice. Le secrétaire de l'Ambassade de France à Turin, Sabatier de Cabre, protesta estimant que ce droit était nouveau et que le consul Julien avait eu raison de refuser le paiement. Le Consulat de Mer devait baser sa défense sur deux arguments [116].

Le premier consistait à démontrer, après avoir spécifié que le droit d'ancrage n'était pas compris dans la convention de rachat, que des bâtiments français avaient déjà payé ce même droit au même lieu. Le second revenait à démontrer que la plage des Ponchettes ne pouvait sur le plan commer­cial être dissociée du port de Limpia

A. Le droit d’ancrage et la plage des Ponchettes

Le droit d'ancrage à cet endroit n'est pas une nouveauté affirme le Consulat. Mais en réalité, si l'on s'en tient aux textes, on remarque que l'Édit du Port franc de 1749 ne mentionne dans ses tarifs de perception du droit d’ancrage que Villefranche.

Pour Nice et Saint-Hospice on ne trouve que le droit d'en­trepôt, pas le droit d’ancrage. C'est sans doute la raison pour laquelle la défense du Consulat de Mer a ten­dance à renverser le problème en disant que la plage de Nice est comprise dans l'Édit du Port franc qui exempte de tous les droits sauf du droit d'ancrage.

Pour renforcer sa thèse, le Consulat précise que d’après une Instruction du 16 juillet 1750, les bâtiments qui s’ancrent plus de cinq milles au large et envoient une chaloupe à terre pour commercer paient le droit d’ancrage. Il y a des « contrebillets » qui prouvent ces paiements sur les plages de Nice.

Le Consulat cherche à rattacher ce droit aux opérations commerciales. Comme ce n'est pas du tout évident, il pour­suit en précisant que si le fermier ne possède pas de preuve de paiements de bateaux français sur ces plages cela tient à une série de raisons :

D’abord, que seuls les petits bâtiments peuvent accoster à cet endroit, le droit qu'ils payent est très minime.

Ensuite, que pour cette raison le contrôle des fermiers n'a jamais été très strict à cet endroit et que ce n'est que depuis 1760 qu'ils font payer les bateaux, après avoir remarqué que de gros navires tentaient de frauder le droit d'encrage en mouillant aux Ponchettes.

Enfin si le fermier ne possède pas de preuves de paiement de bateaux français à cet endroit cela tient à deux faits. Les Français qui mouillaient aux Ponchettes payaient avant 1753, droit d'ancrage et droit de Villefranche ensemble à la recette de Limpia. On n'a donc pas de preuve suffisamment précise de leur mouillage aux Ponchettes. Second fait : les bâtiments français jetant l'ancre à cet endroit sont nombreux, mais ce sont pour la plupart des Antibois ou des Cagnois et ils sont exemptés de ce droit par récipro­cité coutumière.

La défense juridique du Consulat n'est donc pas très assurée : pas de preuves dans les textes règlementaires, pas de preuves dans les registres.

Le second argument présenté parallèlement à celui-ci paraît beaucoup mieux fondé.

B. La plage des Ponchettes et le Port franc

Dans sa première protestation, Sabatier avait lié le droit d'ancrage à la présence d'installations portuaires, ce qui était loin d'être le cas aux Ponchettes. Saisissent cet argument le Consulat de Mer le développe et présente une thèse s'appuyant sur l'aspect commercial du problème : Limpia et les plages de Nice forment un tout. Le droit d’ancrage est dû sur toutes ses dépendances .... comme on le fait à Gênes où ce droit se paie de Bisogno à Voltri.

Si la perception de ce droit de façon plus continue par les fermiers est une nouveauté cela tient à ce que la cons­truction du port Limpia est très récente (1755) et si on peut contester qu’un tel droit eût à être payé sur les plages de Nice alors démunies d'installations portuaires, le problème est maintenant totalement différent. On ne peut permettre ce genre de fraude, alors que le creusement de Limpia a coûté si cher. Si un bateau mouille aux Ponchettes et si la mer devient mauvaise, il peut aller s'abriter à Limpia et faire l'économie du droit si le temps reste au beau ; cela serait impossible s'il lui fallait aller jusqu'à Villefranche.

Sabatier critiqua cette argumentation. Il fit mesurer la distance des Ponchettes au port de Limpia et trouva 900 toises. Il trouva que c’était beaucoup et que la thèse s’en trouvait par là-même sans fondement.

Le 16 juin 1766 le Consulat fit une nouvelle mise au point en reprenant les arguments qui viennent d’être examinée et la permission fut donnée au patron de partir sans payer.

L’affaire en resta là si bien qu’on ignore si la perception du droit d’ancrage aux Ponchettes constitue une faute à l’égard de l’article 4 de la convention de rachat

IV. L’affaire des bateaux corses

Un an après le rattachement de la Corse à la France des problèmes furent poses au fermier pour la perception du droit. Les Corses prétendaient, en qualité de sujets du roi de France, être exempts du droit de Villefranche. Le fermier ne fut pas de cet avis et le 9 novembre 1759, il saisissait un leude appelé " Immacolata-Conceptione-e-le-Anime-del-Purgatorio!l commandé par Antonio Corcieti de Centuri [117].

A. Une exemption fondée

Le président-chef du Sénat, Demaria en discuta avec l'am­bassadeur de France à Turin. Son argumentation tourne autour de deux points de droit dont le premier n'est pas très convaincant [118].

Pour le président, « sembra che le navi de Corsica sebbene siano passate sotto il dominio di Francia non debbano essere esenti del dritto di Villafranca poiche il contratto ( de 1753 ) parla dei bastimenti francesi e tali non sono i Corsi , ma solamento  sudditi de le di Francia ». L’argument vaut ce qu’il vaut. Il n’a été ni expliqué par le président Demaria, ni repris dans la correspondance.

Le second point est plus intéressant ; lui non plus n'a pas davantage été explicité.

" Che la somme, d'un millione e ducento mile livre tornesi non fu che un correspettivo del esenzione de bastimenti francesi avato riguardo al estesa de peupi maritimi allora sottamessi al dominio di Francia et a Possi che avea in quel tempo " [119].

Il est évident que si l'on utilise la même argumentation qui fut utilisée au sujet de Minorque et de Gibraltar le point est fondé, car en outre la Convention de rachat est muette sur ce point, cela rend donc une controverse possible. L'affaire en resta là.

B. Les risques de fraude

Le point de fait ; il s'agit évidemment des dangers de fraude que présente une telle exemption. C'est le motif principal de la protestation de Demaria : « Che la Corsica potrebbe divenire abondante di bastimenti e si sa che molti Genovesi trovano la facilita di munirsi di spedizioni francesi per esimersi dal dritto di Villafranca [120]

Le risque est certain et on trouve une telle fraude en septembre 1770.

Le 7 janvier 1770 le fermier procédait à une seconde saisie ( « Saint-Nicolas » de Jean Cunio de Capraia ) et à une troisième le 20 février . (« Saint-Antoine-de Padoue » de Joseph Cardo de Bastia).

Le bureau dÉtat des Affaires étrangères annonce le 15 mars au chargé d ' affaires de France à Turin, Sainte Croix, que les trois bâtiments sont relâchés [121]. Sainte Croix remit la note à Raiberti afin qu'il fasse le nécessaire. Celui-ci termina l’affaire, pensant" qu'au reste les trois bâtiments faisant un objet de peu d'importance Sa Majesté veut bien donner des ordres pour qu'ils soient libérés » [122].

Il n’y eut pas de controverse juridique. Seul Barthélémy Trucchi, le fermier du droit, continua à récriminer [123] .

C’était pour lui une nécessité s'il voulait obtenir une indemnisation. Les arrangements entre États ne le regardent pas. Il a payé 39000 livres pour cette ferme. Au moment du contrat les Corses payaient. Si le gouvernement les exempte il doit être indemnisé.

Le raisonnement, qui n'a pas été poursuivi au plan international par Demaria, il l'utilise sur le plan de ses rapports avec le fisc.

Il est vrai que son contrat de ferme comporte une clause prévoyant la possibilité de bonification en cas d'exemption ce que n'avait pas prévu la Convention de rachat.

 

Chapitre I

Les nouvelles données politiques et commerciales

L'aspect commercial prédomine dans cette série de rachats. L’époque est aux ré formes et dans de nombreux pays européens les gouvernements imprégnés des idées nouvelles s’attaquent aux vieilles structures et tentent d’ouvrir leur pays au commerce extérieur.

A. Les réformes

La vague réformatrice est très nette dans une grande partie de l'Italie [124] : sous 1'impulsion de Joseph II et du chancelier Kaunitz celle cl s'étend au Milanais, à la Lombardie.

A Naples, Charles III s'attaque aux structures féodales aidé par Tanucci et Galiani, puis, devenu roi d'Espagne, il poursuit son œuvre secondé par Floridablanca et Campomanes. Tous ces réformateurs ne sont pas des physiocrates ; nettement moins intransigeants et moins théoriciens, on peut, les considérer comme des "libéraux éclectiques" [125]. Leurs politiques commerciales n'ont d 'ailleurs que peu de rapports avec des théories abstraites.

Leurs politiques se traduisent par un certain nombre d’ouvertures et une multiplication des traités de commerce.

Vers le début du siècle,1'Autriche fait son entrée sur la scène méditerranéenne : elle y engage une politique commerciale dynamique Trieste et Fiume sont déclarés ports francs, et toutes les cités italiennes en difficulté avec les Barbaresques sont appelées à se mettre sous la protection de l’Empire [126] (ceux-ci continuent à pratiquer la guerre de course jusqu’en 1780 [127])

La position de l’Autriche se trouve renforcée à la suite de l'installation sur le trône de Toscane de Léopold, frère de Joseph II.

Les Scandinaves sont eux aussi des nouveaux venus en Méditerranée ; ils n'apparaissent dans les états de paiement de la ferme du droit qu’après le milieu du siècle.

Naples payait le droit depuis fort longtemps ; un projet de traité de commerce avec la France mit en évidence la gêne occasionnée par les deux péages de Villefranche et de Monaco.

La poussée de ces politiques fut décisive pour le droit de Monaco ; le péage disparut.

Les diplomates sardes, toujours peu réceptifs aux idées du Siècle des Lumières, allaient résister, et après de laborieuses négociations réussirent à faire racheter leur droit par les réformateurs libéraux de quatre pays européens.

B. Politique internationale et politique « italienne »

Sur le plan international, le Royaume de Sardaigne est resté neutre. Turin se méfie de la politique autrichienne :"I suoi sentimenti e i suoi modi d'agire sono sempre i medisimi malgrado il mutamento delle case installate sul trono impériale..." [128]

De plus la politique anglaise en Méditerranée n’est plus très sûre depuis un certain nombre d’années :"incapace di tali errori ai tempi di Elisabeth..."dit une instruction du roi de Sardaigne à propos de l’attitude anglaise lors du rattachement de la Corse à la France [129].     

L'impossibilité d’un appui et les alliances croisées de l’Empire ont conduit Turin à renoncer à tout projet politique de grande envergure.

Pourtant en 1778-1780 se dessine une nouvelle orientation et en I783, on constate une reprise assez nette des activité diplomatiques. Cela, coïncide avec un nouveau départ des négociations de rachat. En effet, pour éviter que "le corte di Vienne e di Versaglia possono da un momento all altro aver interesse commune a prepotentare sul Piemonte..." Turin doit sortir de son isolement diplomatique [130].

Dans le même mémoire, Perron poursuit, en demandant au roi de chercher des appuis en Europe :" In politica come nelle cose del mondo , le circonstanze mutano incessamente , quello che in un detto tempo era buono , divienne cativo in altro " [131].

Cette volonté d'ouverture poussera la Cour de Turin à discuter et négocier chaque fois qu’un pays contestera le péage. Il y eut en fait peut-être plus que l'espoir d'un paiement.

Reste la politique "italienne". Elle se ressent nettement dans les négociations avec l’Autriche et avec Naples, de façon très différente d’ailleurs : l'Autriche a des visées territoriales en Lombardie et on constate à Naples une chute de l'influence espagnole ; le "Royaume" se tourne alors vers les États indépendants de la péninsule.

 

Chapitre II

La controverse entre l’Empire et la Maison de Savoie

L’extinction du droit de Villefranche à l'égard des bâtiments impériaux n'est pas un rachat ; il s'agit plutôt d'un échange ; les négociations qui l'ont précédé montrent, par la complexité des thèses développées, que les deux cours étaient bien décidées à ne faire aucune concession. L'administration sarde réussit pourtant après des négociations très serrées à obtenir une exemption réciproque de droits ; le crédit international du péage avait été préservé avec succès.

L'Autriche, très hostile au droit de Villefranche, prit prétexte d'une affaire dans laquelle un sujet de l'Empire était impliqué pour tenter de s'affranchir définitivement du péage.

I. La controverse juridique

Le 6 juillet 1760 un senault dénommé " Saint-Joseph et Saint-François-de-Paule » était pris en contravention du droit de Villefranche [132]. Cet incident, banal en apparence, allait avoir des prolongements diplomatiques non négligeables. Le navire battant pavillon impérial, l’Empire allait utiliser l’affaire pour parvenir à éteindre définitivement le droit à l’égard de ses sujets. Bronsonwitch, le capitaine du senault. évita d’établir sa défense sur l'existence de la fraude, il préféra contester l'existence d'un tel droit à l’égard du pavillon impérial. Parallèlement il se plaignit à son gouvernement de Trieste.

L'Empire conteste énergiquement, et la simple fraude devenait une affaire diplomatique. C'était la première fois depuis le XVIe siècle qu'un pays contestait le droit aussi complètement et avec une telle argumentation. D'autres nations, l'Angleterre par exemple, l'avaient déjà fait, mais les raisons juridiques ou commerciales s'étaient toujours avérées incomplètes soit parce que Turin garde longtemps certains textes secrets, soit pour des raisons diplomatiques plus essentielles que les intérêts des commerçants en cause. Les positions impériales se trouvèrent renforcées par les courants philosophiques de cette fin du XVIIIe siècle : « On doit puiser les propositions dans le droit de nature et non dans les auteurs »  [133].

Cette réflexion du prince Kautnitz résume fort bien le problème. Si les questions commerciales ou juridiques sont abondement discutées, la toile de fond est constituée par le mouvement de ces idées qui permettent de dépasser le débat juridique entre les thèses de la possession immémoriale et celle de l’origine contractuelle du droit.

A. La thèse impériale

Un mémoire du comte de Brenner [134], chargé des affaires de la Cour de Vienne à Turin, adressé au comte de Perron fait le point de la question :

L’Empire n’a pas à payer sous prétexte que d'autres nations paient. Il ne s’est jamais soumis à ce droit ni par un quelconque contrat ni par une acceptation coutumière. Pour Kautnitz, " ceux qui n’ont pas utilisé le droit dans le passé conservent la liberté " [135].   

Le droit de Villefranche ne correspond pas à un service. Les raisons alléguées par le gouvernement sarde et relatives à une protection contre les pirates n’ont plus rien de réel. Si certains pays lèvent des droits de mer, ceux-ci sont liés à. une protection et à la notion de mer territoriale. Ainsi le transit dans le Sund est soumis à péage de la part du Danemark parce qu’il y a protection effective par la forteresse de Kronenbourg.

Les ports des terres d’Empire sont exempts de ce genre de droit. Toute question de réciprocité est donc à écarter.

La Cour de Vienne ne manque évidemment pas de souligner l'aspect commercial. Cela n'a rien de nouveau. Depuis longtemps les commerçants de toutes les nations se plaignant de la gêne que le droit occasionne à la navigation.

Le mémoire de Brenner fait en outre un certain nombre de références à Grotius et à la liberté des mers. Mais il ne semble pas que ce soit le point essentiel de l'argumentation juridique. La contestation tend à se limiter et à avoir un caractère bilatéral plus qu’un aspect international et général. Ainsi réduite, l'argumentation avait plus de chances de favoriser l'extinction du droit... et surtout allait permettre à Turin de préparer une défense où elle aurait la possibilité de limiter le débat aux deux protagonistes.

Les perspectives de rachat par le Danemark et l'Espagne pouvaient ainsi être sauvegardées. C'était essentiel en matière diplomatique.

Ne pas perdre la face et éviter une réaction en chaine, telles seront les préoccupations des diplomates sardes. Devant une telle argumentation, Perron estima qu'il convenait de préparer la réponse dans un congrès ministériel spécialement réuni à cet effet.

B. La défense de la Cour de Turin [136]

a) Il s'agit pour Turin de démontrer qu'il n’y a pas création d'un droit mais que la possession est immémoriale. La convention de 1262 entre Charles d'Anjou et la République de Gênes est évoquée [137].

Cela devait permettre, d'après Perron, de démontrer que les thèses de Grotius n’ont rien à voir dans cette affaire. Le 4 juin 1882 un second mémoire de Brenner [138] répondit à ces positions en niant toute possibilité de prescription et toute notion de propriété. "La mer ne peut passer en propriété " [139]. Donc à défaut de titre naturel, il faut utiliser les titres contractuels. L'accord ne peut donc être fondé que par la volonté.

De la même façon la prescription n'est pas fondée : "Personne n'est en droit de s'approprier l'usage de la pleine mer, la nation qui veut en exclure une autre lui fait injure et fait injure à toutes les nations. Elle peut acquérir un droit par traité mais non par long usage" [140].

Ayant ainsi ébranlé la thèse de la possession coutumière, Brenner poursuivait en estimant que l'exemption des bâtiments de plus de 200 tonneaux constitue un grave précédent dont " on peut conclure que cet impôt ait pris son origine dans la supériorité du seul droit du plus fort ".

 

b) Les textes contractuels d'aménagement ou d'extinction sont nombreux [141]. Le gouvernement sarde avait deux possibilités d'utilisation ; soit démontrer que de nombreux et puissants pays ont aménagé ou éteint le droit par convention alors qu'il n'y avait jamais eu entre les deux cocontractants convention de création. Soit démontrer que les aménagements apportés par la société relationnelle sont suffisamment officiels pour que, en l’absence générale de texte de création, il y ait acceptation tacite de la part des autres.

Les négociateurs sardes choisirent la seconde démarche. Ils vont présenter comme autant de preuves :

Des textes d’aménagement d'origine souveraine. Ce sont pour la plupart des textes relatifs au port franc [142]. Ils ont le mérite aux yeux de Perron de renforcer le caractère public de la possession [143].

Des arguments de fait. Les registres du receveur du droit à Gênes montrent qu'il y a quelques mois, Bronsonwitch a payé 112 livres pour le droit de Villefranche [144]. D'autre part ce n'est pas la première fois que l'on fait payer le droit à un bâtiment battant pavillon impérial. Les paiements de bateaux toscans ou livournais sont fréquents. On trouve même un paiement effectué le 27 mars 1782, donc pendant les négociations, par la nave " Regina Ester" battant pavillon impérial et portant sur une cargaison de 27 barils de 35 000 piastres neuves d’Espagne [145].

Des auteurs anciens.

Quelques noms sont mentionnés. Non pour faire une quelconque démonstration juridique mais plutôt pour attester de 1'existence du droit depuis des temps très anciens [146].

II. Les négociations

Le Congrès ministériel donna son « sentiment » le 9 février 1782 [147]. La demande de la Cour de Vienne comportait deux points

A. L’objet des négociations

Pour l'Empire il s'agit d'obtenir la libération de Bronsonwitch et de son bateau et d'autre part de se voir exempté officiellement du droit. Le Congrès pense que dans l'état actuel de la contestation le problème de la réalité de la fraude n'a même pas à être abordé.

Pour le royaume de Sardaigne il s’agit de limiter les répercussions. Pour parvenir à ces fins les négociateurs ont à leur disposition un certain nombre de moyens la libération de Bronsonwitch devrait permettre d'ouvrir des négociations et de ne pas indisposer la Cour de Vienne, attitude indispensable si on désire : d'une part obtenir une contrepartie à l'exemption, et d'autre part une limitation quantitative des bateaux à   pavillon impérial qui seront exemptés du droit.

Enfin, pour éviter les répercutions internationales, il est ordonné aux négociateurs de ne donner aucun résultat, surtout en l'état actuel des démarches qui sont faites avec diverses cours d'Europe pour le rachat du droit. J.B. Liprandi, le fermier du droit ne fut même pas mis au courant [148].

B. Le déroulement des négociations

a) Les négociations relatives à l'obtention d'une contrepartie à l'exemption du droit

Après une saisie de 28 mois, le senault de Bronsonwitch est relâché [149]. Les négociations qui se déroulaient jusque-là à Turin entre le comte de Brenner et le bureau d'État aux Affaires étrangères, se poursuivirent à Vienne où le comte Graneri, ambassadeur de sa majesté sarde était chargé de contacter le Prince Kautnitz. Il lui était indispensable d'obtenir un "correspectif » [150]aussi mince soit-il, afin de ne pas ébranler définitivement le crédit international du droit de Villefranche.

Le 5 août 1782 Graneri écrit à Perron qu'il a réussi à contacter Kautnitz et lui a proposé un traité de complaisance pour mettre fin à cette affaire [151].

Au mois de juin le Congrès avait proposé comme contrepartie l'érection de Verceil en archevêché en démembrant celui de Milan.

Le Congrès proposait aussi de demander caution aux bateaux impériaux jusqu'à la fin des négociations.

Graneri contacta le chancelier et lui proposa le "correspectif" de Verceil. Kautnitz lui donna son accord et dans une lettre adressée à Perron, Graneri avoue qu'il est très désagréable de négocier avec Kautnitz car il a coutume de conférer dans les couloirs sans rien écrire, la situation est assez avancée pour que l’on poursuive par écrit [152].

Les affaires du gouvernement sarde paraissaient bien engagées, cependant on aurait trouvé très utile de connaître la solution de l'affaire engagée depuis longtemps avec le Prince de Monaco au sujet de son droit de mer ; cela aurait facilité bien des propositions [153].

Or en décembre 1782, il s’avéra que le gouvernement de l’Empire avait accepté le « correspectif » de Verceil pour des raisons différentes. Vienne s'y prenait de telle façon qu'il aurait fallu excepter de la juridiction épiscopale de 1'archevêché

de Verceil les évêchés d'Alexandrie, Novare, Tortone et Vigevano. Accepter l'accord sur une telle contrepartie c'était entrer dans le jeu de l'Autriche et confirmer par

un acte public international dont le Piémont serait une des parties, les visées territoriales de l’Empire sur ces provinces. Les conséquences pouvaient être trop importantes [154].

Comme de plus il aurait fallu attendre la mort de 1'archevêque de Milan comme on l'avait fait pour l'archevêché de Vienne lors du démembrement du décanat de Savoie, le problème devenait trop complexe.

Graneri proposa de choisir un ”correspectif" plus réel a la place de l’archevêché de Verceil qui, il faut bien le dire, mais les négociateurs ne l'avaient pas encore dit, n'a rien à voir avec le droit de Villefranche.

On proposa donc comme nouveau "correspectif” le droit de transit que les sels et tabacs venant de Goro et de Trieste payaient sur le Pô. Le 25 février 1783 Brenner annonce que l'on va soumettre la proposition au gouvernement général de la I.ombardie [155]. Il semble à ce stade des négociations que la cour de Vienne ayant échoué sur la première contrepartie, se désintéresse quelque peu du problème et ait donné des ordres pour que l'on s'arrange au plus vite. C'est du moins ce qui ressort de la correspondance de Brenner. Le droit de Villefranche, comme pour la France en 1753, a été une monnaie d’échange. Mais lors de ce rachat, les négociations furent rendues très délicates par l'existence d’importants intérêts commerciaux.

Ce n'est pas le cas pour l’Autriche qui désirait utiliser ces négociations avant tout dans l’optique de sa politique italienne.

b) Les négociations relatives à une limitation géographique de l’exemption

Elles se déroulèrent parallèlement à celles qui portaient sur le « correspectif ». Pour Turin il s'agit de démontrer que certains bateaux à pavillon impérial payaient le droit, et ainsi de monnayer leur exemption contre le « correspectif » recherché.

La démarche va consister à dissocier la Toscane des autres terres de l’Empire. Le problème se rapproche de celui que l’on opposa à l’Angleterre au sujet de Minorque et de Gibraltar et de l’affaire des bateaux corses avec la France (1769). Nombreux en effet étaient les bateaux toscans qui naviguaient avec le pavillon impérial,

Comme les Toscans ont toujours payé et même si on considère que l’Empire est un pays non riverain de la Méditerranée qui, suivant la thèse de l’Angleterre, n’a pas à être soumis à un tel droit, il y a une sorte de rachat à effectuer pour que les bâtiments toscans soient exemptés du paiement du droit [156]. Un certain nombre d'états de paiement de bateaux à pavillon impérial sont présentés pour peser dans la négociation. Ces états [157] émanent de diverses perceptions du droit de Villefranche. Certaines sont comprises dans la ferme, d’autres sont en régie, comme celle de Gênes :

-        Bateaux à pavillon impérial ayant payé le droit à Villefranche ou à Nice de 1749 à 1781

o   Toscane : 189, avec une forte augmentation en 1779, 1780 et 1781.

o   Livourne : 33 mais pour seulement 1753-1761

o   Trieste : 2

-        Bateaux à pavillon impérial ayant payé le droit de Villefranche à Gênes de 1777 à 1781 : 17

-        Bateaux à pavillon toscan ayant payé le droit de Villefranche à Gênes de 1777 à 1781 : 15

-        Bateaux à pavillon de l’ordre de Saint Jean de Jérusalem ayant payé le droit de Villefranche à Livourne de 1777 à 1781 : 4

 

Les chiffres ci-dessus permettent de faire deux remarques ; il y a une grande confusion dans les pavillons ce qui interdit de distinguer avec certitude tous les bâtiments n'ayant aucun rapport avec la Toscane pour connaître le nombre des bateaux toscans soumis au droit.

On peut dire également que la diversité des pavillons et l'impossibilité de la part des autorités de la ferme de les classer méthodiquement risquent d'engendrer en cas d'exemption une complexité encore plus grande, propre à favoriser les fraudes de pavillon et les pavillons de complaisance.

Ces états jouèrent malgré tout leur rôle dans les négociations. Ils favorisèrent l'obtention de la contrepartie. On ne discuta même pas des risques de fraude, comme on l'avait fait si longuement avec la France. La perte n'était pas bien lourde pour le fisc sarde.

L'essentiel était maintenant de conserver l'accord secret. Deux faits montrent que le secret fut relativement bien gardé.

c) Le secret des négociations

Le fermier ne fut pas avisé de l'accord portant exonération des bateaux à pavillon impérial.  J.B. Liprandi prétendait continuer de faire payer le droit. Il y eut des récriminations, surtout de la part de San Remo, qui se considérait comme dépendant de l'empereur [158]

Une lettre en date du 9 février 1784 du cavalier Mattone di Benevello, juge au Consulat de Mer, parle de l'ignorance "off'icielle" de Lipandi. Le magistrat précise à Lipandi qu'il doit continuer de contrôler ces bateaux pour obtenir l'indemnisation du fisc, mais qu'il ne doit pas prélever de droit [159]. C'est ce que fit Lipandi. Le 23 février de la même année, en contrôlant un brigantin battant pavillon impérial, il découvre que le bâtiment arbore ce pavillon depuis vraiment trop peu de temps et qu'il est en fait génois. C'est ce que précise un rapport du même magistrat qui termine en estimant que le cas maintenant très fréquent dans les "Rivières "et même officiel à San Remo [160].

Second fait, toujours à la même époque, l’abbé Galiani, conseiller du roi de Naples, proposa à son souverain (mars 1784) d'utiliser cet accord dans les négociations de rachat du droit par le royaume des Deux-Siciles. Galiani précisait que Turin avait cherché à garder lexemption secrète [161]. La proposition de l'abbé Galliani en resta là. Les négociateurs napolitains n'y firent jamais allusion.

 

Chapitre III

Négociations avec les pays scandinaves

Le commerce des pays scandinaves en Méditerranée occidentale était loin d'avoir l'importance de celui de Gênes, de Naples ou de Marseille. La perception du droit de Villefranche n'en fut pas pour autant facilitée. On peut même affirmer le contraire. La structure des navires et la rareté des passages soulevèrent de nouvelles questions : expertises, ignorance du droit, etc. Les démêlés avec les patrons nordiques deviennent fréquents à partir de 1760 -on remarque la même augmentation pour le droit de Monaco-. Source de fréquents ennui et péage quasi incompréhensible pour les gouvernements de ces lointains pays, l'extinction du droit de Villefranche devenait une question qui apparaissait et disparaissait au gré des fluctuations commerciales.

I. Le cadre général

A. La structure des navires et les procès

On sait que seuls les bâtiments dont la portée était inférieure à 200 tonneaux étaient soumis au droit de Villefranche. Le capitaine de la felouque de garde, les fermiers eux-mêmes étaient capables de juger par un simple examen extérieur, de la portée du navire. Jusqu'en 1757 les procès de ce genre sont très rares. Le capitaine connaît la plupart des bâtiments qui fréquentent les côtes du Comté et sait que tel ou tel type de navire est, ou non, de portée soumise au droit. Il ne procède à arrestation que s'il est certain. L’apparition des bâtiments scandinaves va modifier la situation : leur structure peu ordinaire (fonds plus plat, forme rectangulaire) va à partir de 1757 être la source de tous les ennuis que les fermiers auront avec les patrons de ces pays.

Le capitaine du bâtiment de garde du droit est incapable de juger de la portée du navire. Dans le doute il arrête le bâtiment. Les fermiers attirés par la richesse de la cargaison (les produits transportés par cas bâtiments scandinaves sont le plus souvent de valeur bien supérieure à ceux des bâtiments pratiquant le cabotage habituel) se montrent souvent intransigeants et le Consulat de Mer doit faire procéder à une expertise.

Intervient ici un second problème : l'expert nommé par le Consulat n'a pas l'habitude de procéder à de tels contrôles ; il doit appliquer des règles de mesure plus compliquées, des règles qui facilitent la contestation et les contre expertises. Tous ces procès sont longs et coûteux [162].

Notre intention n'est pas ici d'étudier dans le détail toutes ces affaires mais il faut avoir présents à l'esprit les problèmes généraux qu'elles ont posés car de 1757 à 1782 il y a interrelation entre ces procès et les négociations de rachat.

B. Les fluctuations des courants commerciaux et les négociations

Il n'était pas question pour les cours scandinaves de racheter un droit qui ne les concernait pas. C'était du moins l'opinion que l'on avait avant 1756. On ne rencontre avant cette date aucun procès dans les archives du fonds Citta e Contado et une information du fermier portant sur la période allant du 1 janvier 1750 au 12 février 1756 révèle même qu'il n'y a eu aucun bâtiment suédois ou danois ayant payé le droit. Il ne mentionne que le passage d'un seul navire suédois, de portée non soumise au droit [163].

Puis à partir de 1757 on constate une augmentation des passages. Les procès apparaissent à cette époque. Les Suédois contestent le droit. Les Danois cherchent à racheter ; les négociations dureront jusqu'en 1782.

Les fluctuations commerciales sont considérables. Le commerce scandinave a un aspect "grand commerce" qui a sur la perception du droit deux conséquences : ce commerce est irrégulier et il dépend de la politique commerciale d'un gouvernement ou de celle d'une grande maison de commerce ; leurs débouchés ou leurs sources d'approvisionnement sont très variables. Les registres de la perception font état de cette irrégularité :

État des paiements effectués par des patrons danois ou norvégiens de 1750 à 1785 :

4 années sans paiement [164] sur 24 ans [165].

Entre 1 et 12 paiements par an sauf 1761 : 31, 1762 :30 et 1763 : 22 [166].

Ce type de commerce est très défavorable à la perception du droit. Les arrangements forfaitaires, réductions et autres, sont impossibles, les incidents plus fréquents en raison de la méconnaissance du droit de la part des patrons etc.

Le cabotage est assurément une source beaucoup plus sûre, tant sur le plan des revenus que sur celui des risques judiciaires.

Il reste enfin à donner une indication concernant les bâtiments suédois ayant acquitté le droit de 1770 à1777 [167] : 24 dont 8 en 1778 et 9 en 1778. Durant la période 1769-1778 on ne trouve qu’un seul bâtiment ayant acquitté le droit de Monaco [168].

II. Les négociations

La présentation des problèmes de fond permet de situer dans quel contexte vont se dérouler les négociations de rachat : interaction des procès et des recettes de la ferme sur les pourparlers.

Intérêt beaucoup moins marqué de la Suède pour un éventuel rachat : trafic trop faible pour servir de base à un rachat et par conséquent contestation beaucoup plus facile de la part des Suédois que des Danois.

A. Première phase

Elle débute par une protestation adressée le 1 août 1756 [169] par le baron de Bonge, chargé d'affaires de Suède à Paris, à Sartirana ambassadeur de Sardaigne auprès du roi de France. Pour le Baron de Bonge le droit est " une nouveauté aussi onéreuse pour la navigation de ses sujets qu'elle parait en même temps dénuée de titre". Ces termes montrent qu'il n'y a que très peu de temps que des bâtiments suédois sont soumis au droit et que l’ambassadeur méconnaît totalement que certains pays méditerranéens le paient depuis près de cinq siècles [170].

Le 14 janvier 1757, première arrestation d'un bâtiment danois, le ''Dorothée", commandé par le capitaine Carsten Rung [171]. On ne peut parler "d'affaire" à ce sujet. Le bâtiment arrêté est contrôlé ; sa portée dépassant 200 tonneaux il est aussitôt relâché sans frais.

Six mois plus tard, le 18 juin 1757,1a felouque arrête un bâtiment danois, commandé par un certain capitaine Holst, hollandais naturalisé danois [172]. II est arrêté non pour être de portée soumise au droit mais pour avoir dépassé les limites de perception ; alors commence un procès qui durera quatre mois. Dans sa défense le capitaine alléguera son ignorance du droit mais les fermiers transposèrent très vite le débat sur le plan de la portée du navire.

Nous n'étudierons ici, ni la procédure suivie par le Consulat, ni les problèmes de mesure du bâtiment. Mais il fallut une série de pressions de la part de Turin et de Mellarède pour que le Consulat cesse de faire contre-expertiser le bâtiment danois. Turin fit alors éditer par le Consulat un manifeste qui précisait les règles de mesure [173]. Au mois d'octobre un bâtiment danois, "L'Amitié", acquitte le droit sans discussion.

La Cour de Danemark ne fit aucune intervention dans l'affaire Holst, sans doute parce que la cargaison appartenait à des Vénitiens. Ce sont les mêmes problèmes qui se poseront 3 ans plus tard. Le 11 août 1760, le "Anne- Margueritte" du capitaine Paysen est arrêté au large de Villefranche, là encore problème de portée, d’expertise, de contre-expertises et de pressions pour qu’on en finisse [174]. A la fin du mois de Janvier Paysen est relaxé sans qu’on lui ait accordé la moindre indemnisation. Les négociations avec La Cour de Danemark-Norvège ne commencèrent que trois ans plus tard entre le comte de de Goeffels délégué par Frédéric V et le « commandatore » d’Incisa [175].     

Elles sont poursuivies par le comte Lascaris de Castellar, ministre de Savoie à Naples et le même Goeffels. On en est encore qu'à la prise de contact [176]. Puis à partir de 1764, on constate une baisse sensible dans les revenus de la ferme : le Danemark ne fait plus aucune avance.

En1767 les contacts sont repris entre Lascaris et le Baron d'Osten ministre du roi de Danemark à Naples [177]. Le problème essentiel va être de s'accorder sur une somme. Il n'y a de la part du Danemark aucune contestation, du moins pour l'instant.

Lascaris proposa le système du capital... en utilisant de préférence les chiffres de la période1760 à 1763- Pour lui la moyenne est de 3 à 4000 livres par an, ceci étant calculé non sur le montant du droit mais sur les sommes payées, les fermiers "composant souvent".

Sur le pied de 3% cela faisait donc 130 000 livres de Piémont "ce qui n'est pas cher vu que le Danemark cherche à étendre son commerce". En 1764 Goeffels n'offrait que 10 000 ducats... "banco", ce qui ne fait que la moitié des 130 000 livres demandées. Goeffels proposa bien de payer le reste en livrant des bois de constructions et des agrès, ce qui s'avéra impossible, car s'agissant d'une aliénation d'un bien de la couronne il fallait en reverser le montant dans la caisse d'amortissement pour rembourser les dettes de l'État ou bien acquérir quelque revenu qui remplace celui vendu [178].

Le baron d'Osten semblait très bien disposé. Une nouvelle baisse des revenus de la ferme coïncida avec une nouvelle rupture des négociations.

B. Seconde phase

Le 15 Mars 1779 une affaire allait relancer les négociations de façon définitive. Le bâtiment « La Fortune », commandé par Christof-Conrad Fisher, battant pavillon danois, quitte la plage d'Ospedaletti, contraint par le mauvais temps de se réfugier à Nice, port Limpia. Le fermier réclama le paiement du droit [179]; Fischer protesta. Il y avait force majeure. Mais très rapidement le débat changea de nature, débouchant sur la contestation du droit, comme si le capitaine avait perdu la direction de l'affaire. Hellfried , le consul général de Danemark pour les places marchandes de Méditerranée occidentale, intervint secrètement, tentant de soustraire au procureur du Consulat divers renseignements concernant l'origine du droit [180]. Le procureur Ferrandi dénonçe la tentative. Hellfried demande aux Danois de ne plus acquitter le droit.

Parallèlement à l'attaque de Hellfried, apparait une protestation suédoise : lettre du comte de Creutz, ambassadeur de Suède à Paris à l’ambassadeur de Scarnafis [181] au sujet de l'arrestation par les fermiers du bâtiment d'un certain capitaine Isaac Sandberg. Le bureau d'État des Affaires étrangères à Turin ne semble même pas au courant. Le comte Corte est chargé de faire la lumière sur cette affaire [182].

Par la suite on ne trouve plus de documents intéressant la Suède. Ce pays ne racheta donc pas le droit. Il faut lier ce désintérêt à la faiblesse du trafic.

La situation était bien différente pour le Danemark ; la volonté de rachat est beaucoup plus évidente. Le Danemark, nous l’avons vu, avait l'intention de racheter également le droit de Monaco. Si cela ne se fit pas, ce fut dans un premier temps parce que le Prince de Monaco était dans 1'impossibilité de présenter un ensemble convainquant de preuves de paiements. Mais quatre ans plus tard, le consul de Danemark prétend que les Danois ne sont pas soumis au droit de Monaco [183].

Le rachat du droit de Villefranche par le Danemark restait par contre une possibilité. La question rebondissait depuis 20 ans.

Les négociations définitives se déroulèrent entre Hellfried et le comte de Perron [184]. L'accord se fit en février 1785 pour 115 000 livres. La convention fut ratifiée par le roi de Sardaigne le 14 Septembre 1785 et enregistrée par le Consulat de Mer le 17 octobre [185].

 

Chapitre IV

Le rachat du droit par le Royaume des Deux-Siciles

I. Préliminaires

On ne-trouve pas trace dans les archives du fonds de relations antérieures à 1774 entre les deux pays sur la question du droit de Villefranche.

Il semble que cela soit la prise de contact. Pourtant on trouve, dans ces archives de nombreuses affaires concernant des bâtiments napolitains ; mais celles-ci sont toutes en rapport avec les problèmes posés par la franchise des bois destinés, à l'arsenal de Toulon. Elles intéressent donc beaucoup plus les autorités françaises que la Cour de Naples [186].

Le « Royaume » avant 1774, fait partie de ces pays qui ne se sentent pas concernés par le droit de Villefranche. Pas concernés ou mal informés ce qui revient au même. En 1774, les ouvertures commerciales amènent le Royaume des Deux-Siciles à s'intéresser au droit de mer.

La Cour de Naples, étonnée d'un certain nombre d'ennuis causés par les fermiers à des bâtiments napolitains, demanda des éclaircissements sur ce péage à son vice-consul à Nice [187]. Le tableau que leur dressa celui-ci ne fut pas de nature à mettre le gouvernement des Deux-Siciles dans des dispositions très favorables. Le droit y était défini comme une simple piraterie puisqu'il y avait longtemps que, ni le duc de Savoie ni le prince de Monaco, ne faisaient plus la moindre garde contre les Barbaresques. "C'est un exemple unique en Europe qu’un prince fasse entrer par force sur leur domaine des gens qui n'ont nulle envie de le faire" estimait la Cour de Naples [188]. Enfin, terminant ces considérations juridiques, la question de l’absence de limites à la perception du droit ne fut pas considérée comme la moins étonnante et la moins contestable.

L’aspect économique n'était pas oublié. La correspondance souligne que les marchands, plutôt que de payer le droit, préfèrent commercer sur des bâtiments battant pavillon d'une nation non soumise au droit ; la critique en resta là.

Dans les années qui suivent, la politique intérieure de Naples ne subit pas de grandes modifications, signalons toutefois l'arrivée de Galiani en 1776 qui poursuit une active politique commerciale : un projet de traité de commerce avec la France allait l'amener à s'intéresser au droit de Villefranche [189].

Un certain nombre d’éléments peuvent laisser prévoir une nouvelle difficile prise de contact : la position prise en 1774, la présence de Tanucci et surtout celle de Galiani, adversaire de cette sorte de péage tant sur le plan commercial que sur le plan théorique [190].

Pourtant de 1783 à 1786 les négociations de rachat se dérouleront sans aucun incident. On ne retrouvera pas l’attitude de 1774. Pourquoi ce revirement ? Un détail dans la correspondance de 1774 permet d'éclairer la question. On y précisait que si l'on indisposait trop la Cour de Turin on risquait de porter préjudice à la pêche faite par les Napolitains dans les eaux de Sardaigne [191]. Au-delà des options commerciales de Galiani, il existe des problèmes spécifiquement "italiens" ; pour cette raison, si les pourparlers furent serrés, le ton fut toujours conciliant.

II. Les négociations de rachat de 1783 à 1785

A. Les propositions

Les négociations débutent en février 1783 [192]. Pendant trois ans on allait discuter sur le montant du rachat.

La première offre de Turin fut de 100 000 ducats, capital calculé sur les recettes de la ferme de 1764 à 1782.  Celles-ci varient de 3600 livres à 58 862 livres, avec une forte augmentation les cinq dernières années [193].

Soit au total, 339 740 livres, soit une moyenne de 17 581 livres ou 4768 ducats ce qui à 3,5% fait un capital de 570 880 livres ou 137 325 ducats.

Rossi de Tonengo, contrôleur général des Finances sardes, avait antérieurement fait un autre décompte pour la période1768 à 1780. Ce qui donnait, pour un total de 219 841 livres, une moyenne de 16 910 livres par an ou 4500 ducats. Dans cette hypothèse le capital s'élevait à 483 316 livres soit 12 844 ducats.

On voit à la lecture de ces propositions que le montant du capital est fonction du choix des annuités. Le pourcentage des années de guerre se trouvant dans le décompte a une grande influence sur le résultat. Cela allait être le point le plus discuté. Le marquis de La Sambuca, premier secrétaire du roi des Deux-Siciles allait durant toute la durée des négociations s'attacher à démontrer ces variations [194].

La première proposition de Naples ne s’élevait qu'à 52 000 ducats. Elle était fondée, nous allons le voir, sur un choix d'annuités totalement différent. Turin donna tout de même l'ordre au marquis de Brême, son envoyé extraordinaire, de poursuivre les négociations.

Pour appuyer leurs prétentions, les Napolitains présentèrent un certain nombre d’éléments, les uns destinés à justifier le choix des annuités, les autres destinées à faire pression.

B. Les critiques napolitaines

a) Les modes de calcul

1. Critique de la base de calcul

 Le montant du droit perçu par le fermier n'est pas exact estime l'abbé Galiani : tout d'abord le fermier fait payer tous les bâtiments qui jaugent environ 200 tonneaux, sans trop chercher à savoir si le navire est au-dessus de cette portée ou non [195]. Les patrons préfèrent le plus souvent acquitter le droit pour éviter de perdre du temps et courir le risque d'un trop long contrôle. Il faut savoir quel est le montant, du droit dû par les Napolitains et non du droit perçu car il comprend trop d'exactions.

2. Le choix des annuités

Sambuca estimait que la proposition de Brême était basée sur une série d'annuités qui ne reflétait absolument pas la situation internationale en Méditerranée.

La proportion des années de guerre est à son avis beaucoup plus élevée. Or ces guerres favorisent beaucoup le commerce napolitain et rien ne prouve que dans l'avenir il en ira de même. Il faut donc davantage tenir compte de la réalité : de 1740 à 1783, il y a eu guerre maritime pendant la guerre de Succession d’Autriche, pendant celle de Sept ans et celle d’Amérique, périodes pendant lesquelles les corsaires anglais gênaient considérablement le commerce français, ce qui fait 20 ans de guerre sur 43 [196].

Mais Sambuca poursuit son raisonnement ; il estime que la guerre maritime a un caractère spécial ; on n'arrête pas un corsaire par un traité, si bien qu'à son avis il y a dans le décompte qu’une seule année de neutralité véritable, le reste étant un état de guerre endémique ou véritable. Tout ceci ramène la moyenne annuelle de 16 ou 19 000 livres à 7878.

Turin se trouvait mal placé pour poursuivre les négociations en exigeant 100 000 ducats ; Brême baissa l'offre à 75 000 ducats, voulant éviter toute rupture qui aurait poussé les Napolitains à commercer sur des bâtiments dépassant 200 tonneaux. Cette somme de 75 000 ducats, l’équivalent des recettes de 37 années de paix [197].

b) Les arguments commerciaux [198]

 En cas de guerre les Napolitains qui transportent pour le compte d'un autre pays n'ont aucune raison d'éviter la route au large de Nice, car ce ne sont pas eux qui paient le droit, mais le propriétaire des marchandises. La paix revenue, le courant commercial se transporte au sud de la Sardaigne. Cela sera d’ailleurs facilité à la suite de la paix que le royaume des Deux-Siciles s'apprête à conclure avec les principautés Barbaresques et plus particulièrement celle d'Alger. D'autre part les autorités napolitaines ont donné des ordres pour que l'on construise une marine importante qui ne compterait que très peu de petits bateaux de moins de 200 tonneaux [199].

Enfin, Sambuca estime que la chute de Minorque et sa restitution à l'Espagne (traité de Versailles 1783) change totalement la carte commerciale de la Méditerranée occidentale et les possibilités des corsaires anglais en cas de guerre. Le commerce napolitain sera lui-aussi différent ; Espagnols et Français seront moins poussés à utiliser des bâtiments battant pavillon des Deux-Siciles [200].

Au cours de l'année 1785 on constate un arrêt complet des négociations sans raison apparente. Les archives ne permettent pas d'éclairer ce point. Il semble toutefois qu'un changement politique dans le gouvernement de Naples puisse être mis en-relation avec cet arrêt des négociations. En 1785 Tanucci est remplacé au poste de premier ministre par le chevalier Irlandais Acton, favori de la reine [201].  Avec le départ de Tanucci le "Royaume" quitte l'orbite espagnole pour se tourner vers l'Italie.

Le marquis de Brème et le marquis Caracioli (qui a remplacé Sambuca à la fin des négociations) se mirent d'accord sur 62 500 ducats payables à Naples en deux paiements égaux. On déduira du premier paiement le coût du radoub d'une frégate sarde [202] ce qui est une entorse au principe financier exposé à propos du rachat par le Danemark.

La convention fut conclue le 11 mars 1786. Des problèmes mineurs concernant la forme du contrat ont été soulevés au cours des négociations [203].

Les gouvernements étaient prêts à accepter un traité de cour à cour bien que la matière fut trop mince. On songea donc à l'intégrer dans une grande convention qui comprendrait diverses matières commerciales et civiles, telles que l’abolition respective du droit d’aubaine pour les sujets des deux royaumes et des mesures relatives aux successions.

Mais Turin informa Brème de mettre ces matières de côté si elles étaient cause de retard. Le droit de Villefranche devait être traité en priorité. Quelques temps plus tard Caracioli annonçait que Naples préférait traiter à part le droit d’aubaine [204]. Brème n’insista pas.

La convention de rachat fut conclue le 18 août 1786 [205].

 

Chapitre V

Le rachat du droit par l’Espagne

Ce fut l'Espagne qui passa la dernière convention de rachat, en 1791... un an avant l'entrée des armées de la Révolution dans le Comté de Nice.

Le rachat prit l'allure d'une simple formalité et les négociations aboutirent rapidement entre le comte Fontana côté sarde et le comte de Floridablanca côté espagnol [206].

Il fut procédé comme dans les négociations précédentes pour calcul du capital :

Produit du droit de Villefranche levé sur les bâtiments espagnols pendant 20 ans [207].

à Nice et Villefranche    84 628

à Gênes       8 900

contraventions     11 660

Total  105 188

Ce qui fait une moyenne annuelle de 5 200 livres et qui à 3% donne un capital de 173 000 livres. Turin proposa 200 000 livres de Piémont mais le négociateur espagnol crut bon de proposer à Fontana la somme de 300 000 livres ce qui ne fut pas une mauvaise opération puisque l'accord se fit sur 270000 livres Piémont (soit 300 000 Livres tournois ou 1 M. 200 000 réaux).

La convention fut signée le 6 août 1791 et ratifiée par les deux souverains le7 [208].

Une nouvelle fois le fermier ne manqua pas de se plaindre des incidences de ce nouveau rachat sur une ferme qui devenait de moins en moins rentable.

 

Conclusion

Il reste la question de l'extinction générale du droit de Villefranche. Les textes et les faits pouvant éclairer cet aspect sont assez rares.

Le dernier contrat de concession est passé en 1777 pour une durée de 9 ans (jusqu'en 1786) [209]. Y a-t-il eu d'autres contrats ou des prorogations ? Les archives ne nous renseignent pas sur ce point.

On ne trouve plus après 1786 d’affaire ou de procès concernant la perception du péage.

Enfin, D.A. Azuni qui fut en 1782 juge au Consulat de Mer [210]

et eut à juger des litiges concernant les droite maritimes ne fait jamais mention de ce péage son Dizionario della giurisprudenza mercautile paru en 1787.

Dans cet ouvrage il aborde pourtant des questions, non seulement de droit commercial, mais aussi de droit de la mer. Cela permet-il de considérer que le droit de Villefranche n’est plus à cette époque-là une institution digne d'intérêt ?

Pourtant.

Rien, tant dans les textes que dans les données politiques antérieures à 1792, ne permet de dire que les Génois ont été affranchis du droit. Enfin la correspondance avec l'Espagne postérieure au rachat prouve qu'il n'était pas dans les intentions de Turin d'affranchir du péage les rares pays encore soumis [211].

Cette correspondance tardive est la seule preuve qui permette de dire s ’il y eut intention de faire respecter le péage tant que cela fut possible, c’est-à-dire jusqu’à l’entrée des troupes du général Danselme à Nice.

Ainsi disparut le droit de mer de Villefranche. Il fut défendu jusqu’au bout, sans réticences ni complexes par un pouvoir politique certain de son droit face aux tenants d’un nouveau droit de la mer. Il était le reflet de conceptions politiques pour lesquelles la possession immémoriale du péage valait bien d'autres titres C'est cette justification qui permit aux diplomates sardes de défendre, avec autant de constance, un droit que la majorité des Nations s'accordait à reconnaitre comme anachronique.

 

Annexe I

La Convention de rachat du droit de Villefranche par la France. 1753

Cf. Duboin, Raccolta…op.cit., Vol. 17, T. 3, Ch. 6, « Del dritto di Villafranca », p. 648 sq.

 

Article 1  Messieurs André Ratti, juge en droit dans le Consulat de cette ville de Nice, et Pierre Trinchieri, avocat fiscal général dans le Sénat de cette même ville, autorisés à ce faire par SM, le Roi de Sardaigne, ont au nom de Sa dite Majesté, éteint, supprimé et annulé,  Messieurs Jean André Couturier et Philibert Simian, députés de la Chambre de Commerce de Marseille pareillement autorisés, ici présents et acceptants, l’ancien droit de Villefranche de 2%, ci-devant perçu sur les bâtiments français et leurs chargements ainsi qu'il a été reconnu par les traités de paix de Turin fait en 1696, article sixième (voir note 1) et d’Utrecht en 1713, article dixième (voir note 2), moyennant le prix et somme stipulés par l'article deuxième du présent contrat, de sorte que ledit droit ne sera jamais à l'avenir exigé sur les bâtiments français et leurs chargements dans quelque cas que ce puisse être.

 

Article 2  Pour prix du rachat et extinction du droit en faveur des bâtiments français et leurs chargements, la Chambre Commerce de Marseille et pour elle Messieurs Jean André Couturier et Philibert Simian ses députés ont promis, et s'obligent de payer la somme de 1 200 000 livres tournois, monnaie et cours de France, sans aucune charge, change ni intérêts, laquelle somme sera payée en trois paiements savoir le premier de 40000 livres ayant été fait actuellement et dans le moment par Messieurs les députés de la Chambre de Commerce de Marseille à Messieurs les députée du Roi de Sardaigne, ceux-ci confessent d'en avoir reçu la somme et en passent quittance à ladite Chambre de Commerce de Marseille an nom de Sa dite Majesté le roi de Sardaigne.

La second paiement de pareille somme Messieurs les députés de la Chambre de Commerce de Marseille s'obligent à le faire dans six mois prochains à compter de la date du présent contrat et enfin le troisième dernier et parfait paiement de 400000 livres solde de la somme totale convenue pour le prix du rachat, six mois après le second paiement, Messieurs les députés de la Chambre de Commerce de Marseille obligeant et hypothéquant solidairement tous les biens, deniers et revenus présents et futurs de ladite Chambre. 

Article 2  Moyennant le prix et paiement ci-dessus convenus, les bâtiments français et leurs chargements, en quoi qu'ils puissent consister, qui entreront dans le port de Villefranche, toucheront les côtes, ou passeront devant icelui allant à leur destination, ou revenant de quelque lieu ou pays qu'ils aillent ou viennent et à quelque distance qu'ils se trouvent prés ou loin de la côte, seront dès aujourd’hui et pour toujours exempts et affranchis dudit droit, lequel à l'égard des bâtiments français doit être regardé et absolument éteint et supprimé, sans pouvoir jamais être renouvelé en tout ou en partie pour quelque cause que ce soit et comme s'il n'en avait été question en aucun temp pour les français, leurs bâtiments et effets.

Il a de plus été expressément convenu qu'il ne pourra être sur iceux levé, créé ni établi aucun autre pareil ou semblable droit sous aucun titre ou dénomination quelconque, à cause de Nice, Limpia ou St Hospice, ou autrement de quelque manière que ce soit, de sorte que lesdits bâtiments ou sujets du Roi de France soient libres sur toutes les côtes dépendantes de sa Majesté la Roi de Sardaigne, de toutes charges et recherches à l'égard dudit droit de Villefranche, ou cas semblables. 

Article 4 Quant aux droits ordinaires que les souverains imposent réciproquement sur le commerce étranger et qui n'ont rien de commun avec le droit de Villefranche, on ne pourra innover à l’égard des Français, ni exiger d’eux d’autres ou plus grands droits que ceux auxquels les autres nations sont, seront ou devront être assujetties, et en cas de difficultés, si aucune il y a, elles seront interprétées en faveur du présent contrat.

Article 5 Pour empêcher les abus qui pourraient se commettre de la part des bâtiments étrangers pour s’affranchir dudit droit en se servant indûment du pavillon de France et du nom des français, le pinque ou autre bâtiment armé pour percevoir ledit droit rencontrant à la mer les vaisseaux portant le pavillon de France, pourra envoyer sa chaloupe avec deux commis seulement à son bord, sans que ledit pinque puisse approcher plus près que la portée du canon, et sur la simple représentation qui sera faite à l’officier de ladite chaloupe(qui ne pourra entrer ni lui ni ses gens dans le bâtiment français) de la part du capitaine ou patron dudit bâtiment ou vaisseau, de son congé de l'Amirauté et du rôle de l'équipage conforme aux modèles qui seront remis et insérés à la fin du présent contrat, ledit vaisseau ou bâtiment qui ne pourra se dispenser de ladite représentation passera et continuera sa route sans pouvoir être arrêté ,visité ni inquiété pour quelque motif que ce soit sous peine en cas de contravention ou du moindre tord fait audit vaisseau ou bâtiment de punition du commandent du pinque, et de tous les dépends dommage et intérêts s'il y a lieu.

Article 6 Si le capitaine ou patron du bâtiment portant le pavillon de France n’est pas muni et ne représente pas lesdits congés et rôles dans les formes susdites, il sera libre au commandant du pinque d’arrêter le vaisseau et de le conduire au port de Villefranche ou de Nice pour y faire examiner l’état dudit vaisseau de concert avec le consul de France qui devra être appelé pour conserver les intérêts de la nation et du pavillon de France et réclamer ledit bâtiment qui devra être rendu sans délai dans le cas où il serait reconnu français.

Et le présent article sera pareillement exécuté à 1’égard des bâtiments qui par quelque accident imprévu, ou fortune de mer auraient perdu ou égaré leur congé et rôle que les capitaines ou patrons ne pourraient représenter afin que dans l'un et l'autre cas il ne puisse y avoir ni surprise ni malentendu.

Article 7 En cas que quelque bâtiment français vienne du levant, des ports de Barbarie, d’Italie ou d'ailleurs après son congé expiré, il ne pourra être arrêté ni inquiété sous ce prétexte de la part du commandant du pinque sous les mêmes peines énoncées dans l'article 5, attendu que la contravention que le capitaine, ou patron aurait commise à cet égard aux ordonnances de SMTC qui aurait seule le droit de faire subir la peine, n’en serait point une su présent contrat.

Article 8 Le présent contrat aura la même force qu'un traité formel, sans qu'on puisse revenir dans aucun temps et pour quelque motif ou raison que ce soit, sans exception, sur le rachat, affranchissement et extinction absolue dudit droit de Villefranche et sur les clauses et conditions contenues audit contrat que Messieurs André Ratti et Pierre Trinchieri s’obligent à faire approuver, ratifier et confirmer dans la forme la plus solennelle et authentique par SM le roi do Sardaigne dans le terme d'un mois ou 40 jours au plus tard à compter de la date et signature du présent contrat, aussi que Messieurs Couturier et Simian s'obligent dans le même terme et dans les mêmes formes solennelles et authentiques à rapporter l'approbation et confirmation, non seulement de ladite Chambre, mais aussi du Conseil d’État de SMTC.

Notes de l'annexe I :

Note 1 29 août 1696 :

VI « Que le commerce ordinaire d'Italie se fera et maintiendra comme il était établi avant cette guerre du temps de Charles-Emmanuel II, et enfin on fera, observera, et pratiquera en tout et partout entre le royaume et toutes les parties l'État de Sa Majesté, et ceux de son Altesse royale, ce qui se faisait, observait, et pratiquait en tout du vivant dudit Charles-Emmanuel II par le chemin de Suze, la Savoie, et le pont Beauvoisin, et Villefranche, chacun payant les droits et douanes de part et d'autre. Les bâtiments français continueront de payer l’ancien droit de Villefranche comme il se pratiquait du temps de Charles-Emmanuel, A quoi il ne sera fait aucune opposition comme on pourrait en avoir fait en ce temps-là.

Les courriers et ordinaires de France passeront comme auparavant par les États de Son Altesse royale et en observant les règlements payeront les droits pour les marchandises dont ils seront chargés. »

Note 2. 11 avril 1713 :

Art. X : (début id, que celui de l'article ci-dessus). « Les bâtiments français payeront aussi l'ancien dace comme il se pratiquait du temps du duc Charles-Emmanuel, auquel il ne sera plus fait aucune opposition par qui que ce soit comme l'on pourrait en avoir fait jusqu'à présent. Les courriers et les ordinaires... »

 

Annexe II

La consultation du sénateur Bellone sur la légalité du droit de Villefranche. 1621

G. A. Bellone

Super justicia vectigalis quod a navigantibus mare Nicenum exigitur,

Turin,1621, ADAM, Dritto di Villafranca, Mazo 2, L. 9.

 

Non reproduit ici pour des raisons techniques. Consultable en bibliothèque, BU droit, Archives départementales, etc. Note mars 2020.

 


[1] 6 janvier 1330. APM, A. 41, P. 1.

[2] 30 juin 1339. APM, A. 41, P. 2.

[3] Gioffredo, Storia delle Alpi maritimi, T. 2, p. 259

[4] Ibidem. Nice s’obligeait « ad hostem et cavalcatam facciendum et collectam dandam et januensem compagnam jurandam ».

[5] Ainsi à Barcelone en 1401 un droit de « periatge » fut perçu sur tous le Barcelonais et leurs alliés. Etabli pour trois ans, il ne disparut qu’au milieu du XIVe siècle, C. Carrère, Barcelone, centre économique à l’époque des difficultés. 1380-1462, T. 2, Paris, 1967, p. 710.

Si de telles taxes sont perçues sur des commerçants de nationalités différentes, l’aspect provisoire est encore plus accentué.  De même l’objectif est très précis ; ainsi à Gênes en 1447 : droit de 2% sur tous les bâtiments en route vers l’Occident. Droit de 7,8% sur tous ceux venant d’Orient et d’Afrique. Droit de 2,5% sur quatre bâtiments allant en Flandres ( J. Heers, Gênes au XVe siècle, p. 105)

Noter enfin que ces taxes ne sont perçues que sur les bâtiments qui accostent : il s’agit plus d’une augmentation des droits de rivage ou de transit que d’un droit de mer.

On trouve à Barcelone à la fin du XIVe siècle, une taxe qui se rapproche beaucoup du droit de mer : il s’agit de la « Almoyna » (de l’aumône), C. Carrère, Barcelone …, op. cit., T. 2, p. 715.                                                                                                                                                                                                                                                                

[6] On peut citer l’exemple d’un droit généralisé perçu à Marseille en 1576 … et supprimé l’année suivante par le Conseil de Ville car cette charge « revient à la totale ruine du commerce maritime », Histoire du commerce de Marseille, T. 3, p. 358.

[7] G. Saige, Documents …, op. cit. p. LVI.

[8] Exemple : 30 juin 1302 le sénéchal de Provence, J. Gambatezza, met en place un système de guet et de défense côtière jusqu’à Nice, ADBR, B5, f° 226, cité par Cl. Vignes, Les milices garde-côtes, op. cit.

[9] A. Royer, « Enquête de Léopard e Fulginet », in Nice Historique, 1938 et E. Baratier, Enquête sur les droits et revenus de Charles I d’Anjou en Provence. 1252 et 1272, Paris, 1969, p. 114. Il n’est question que d’un droit de riavge ; de même dans les statuts de la « gabelle de Nice » de Caïs de Pierlas où l’auteur étudie les droits des comtes à Nice, « Gli statuti della gabella du Nizza soto i conti di prvenzaé, in Miscellanea di storia italiana, T. XXXII, pp.389 et 449, Turin, 1884.

Mentionnons enfin un autre aspect du problème que souligne E. Baratier, op. cit., p.39 : « L’autorité comtale semble avoir réussi à se  réserver les péages les plus importants … ». Péages et droits de rivage sont des droits régaliens. A plus forte raison, peut-on dire, un droit de mer. Un tel droit, s’il avait existé au large des côtes du Comté, devrait donc apparaître dans les textes de l’administration comtale.                                     

[10] Ce texte n’apparaît qu’on 1760, à l’occasion des négociations avec l’Empire. ADAM, Dritto di Villafranca, mazzo 7 ad., L 6.

[11] ADAM, Dritto di villafranca, Mazzo 1, L 1. (copie XVIIIe)

[12] Seul le terme pedagium est utilisé. L’exemption porte sur les navires « vel quae ducent, vel deferri facerunt aliquas merces … ». Enfin le lieu du péage n’est pas précis : il est levé « vel in Nicia, vel Massalia, aut ubi dominus comes ordinabit colligere dicta pedagia ».

[13] F. Braudel, La Méditerranée et le monde méditerranéen à l’époque de Philippe II, p. 714.

[14] En 1431, E. Caïs de Pierlas, La ville de Nice pendant le premier siècle de la domination des princes de la Maison de Savoie, Turin, 1898, p. 210.

[15] Ibidem, p. 212.

[16] Duboin, Raccolta …, op. cit. vol. 17, titre 1, chapitre 1, Del consiglio di commercio, 26 juillet 1448.

[17] APM, A. 41, N°8, puis par Louis XI en 1462, APM A. 41. P. 5, et par Milan en 1465, G. Saige, Documents .., op.cit., p CLXXXVI.

[18] ADAM, Dritto Villafranca, mazzi 1, L 4 (Copie XVIIIe) et Gioffredo, Storia …, op. cit., T. 4, p. 91.

[19] ADAM, Dritto Villafranca, mazzo 1, L 4 (Copie XVIIIe).

[20] Caïs de Pierlas, La ville de Nice …, op. cit., p. 215.

[21] Édit du 28 février 1558. ADAM, Dritto Villafranca, mazzo 1, L 7 (parchemin) , confirmé par une «  littera sub forma brevium » du pape Paul IV du 16 avril 1559, Duboin, Raccolta …, op. cit., vol. 17, T. 3 , chapitre 6.

[22] Article 1 du contrat de ferme de 1653. Ce contrat est le contrat-type de cette période. ADAM, Dritto Villafranca, mazzo 5, L 2, imprimé, Nice, 1688.

[23] Article 23. ADAM, Dritto Villafranca, mazzo 1, L 6. L’administration de la Maison de Savoie précise que l’on n’a pu remonter plus haut dans les archives de la Chambre de Piémont parce que cette Chambre fut créée en 1561, ADAM, Dritto Villafranca, mazzo 4, L. 11.

[24] Duboin, Raccolta …, op. cit., vol.17, T. 3 (« Del commercio maritimo », ch. 1 (« Del porto franco »).

[25] Duboin, Raccolta …, op. cit., vol.17, T. 3, ch. 6. 16 mars 1562.

[26] ADAM, B. 7, f° 268. Confirmation particulière pour le droit de Villefranche : ADAM, B. 9, f° 229 : « Dichiaramo in oltre che il detto senato e non alti giucici spette le cognitioni in prima instanza di tutte le couse di castello, forti, galere, dritto di Villafranca … ».

[27] Le seigneur peut étendre sa juridiction sur les mers adjacentes : « Jurisdictio castro coaeret ». R. Aubenas, « L’origine et les débuts du droit de pêche de l’Abbaye de Lérins », in Annales de la faculté de droit d’Aix, Aix, 1951. On retrouve certains de ces problèmes à propos de ce droit de pêche.

[28] Jean Bodin, Les six livres de la République, L. 1, ch. X, « des vraies marques de souveraineté ». (Ce passage de l’ouvrage de Bodin n’est jamais repris par les juristes de la Maison de Savoie).

[29] Bellone, Super justicia vectigalis quod a navigantibus mare nicenum exigitur, Conseil 14, Turin, 1621. ADAM, Dritto Villafranca, Mazzo 2, L. 9. Exemplaire manuscrit de 1618. Les arguments de Bellone seront très souvent repris par la suite.

[30] Bellone, op.cit, p. 6.

[31] Bellone, op.cit, p. 4.

[32] Bellone, op.cit, p. 4.

[33] Bellone, op.cit, p. 10.

[34] D. A. Azuni, Dizionari dela giurisprudenza mercantile, T. 3, Considérations sur l’empire de la mer, n° 10 à 15.

[35] Ibidem

[36] D.A. Azuni, Dizionario..op.cit. , précise, en 1787, que les prétentions d’ « Empire général" ne sont plus fondées. De nombreux auteurs déterminent encore la souveraineté jusqu’à 100 milles, les plus récents la limitent à la portée du canon ( Galiani, Vattel...). Zeller, Histoire des relations internationales, p. 159, estime que vers 1750, « Dans la théorie comme dans la pratique du droit international, la notion de mer territoriale a enfin triomphé ».

[37] Moyenne mensuelle des paiements en 1754-1755 (donc après le rachat par la France) entre 40 et 80 paiements. ADAM, Diritto  Vll., Mazzo 2 additions, l 13. 

[38] Duboin, Raccolta, op.cit., Vol. 17, T. 3, Ch. 6.12 mai 1735 (Chapitre 4 du « manifeste ») "Del dritto di Villafranca".

[39] Les limites de perception sont même poussées jusqu’à l’île San Pietro au sud de la Sardaigne !. Duboin, Raccolta…, op. cit., 15 octobre 1760, art. VII, « dalla barca », (Notes explicatives du Manifeste caméral). Noter que cette limite est théorique. Les instructions secrètes données au garde côte font état d’une limite de 50 milles.

[40] P. Valsechi, « Dispotismo illuminato » dans Nuove qestioni di storia del Risorgimento, Milan, 1961, pp.149-240.

[41] Ettore Passerin d’Entrèves, « L’Italia nell’età delle riforme », dans Storia d’Italia, T. 3, p. 59.

[42] Voir en annexe le texte du rachat effectué par la France.

[43] G. Zeller, Histoire   des relations internationales, T. 3, pp. 180-190.

[44] H. Ménabréa, Histoire de la Savoie, p. 216.

[45] Citons les deux articles relatifs aux rapports entre la France et la Maison de Savoie sur cette question : " Le droit de 2% de Villefranche dans les archives du quai d'Orsay" de L. Cappati et "le rachat du droit de Villefranche par la France" de A.N, Emmanuel, avec les restrictions précisées dans la bibliographie.

[46] Cf. infra Introduction.

[47] Duboin, Raccolta..., op cit, Vol. 17, T. 3, ch. 6, 16, 19. 1467.  ADAM, Dritto di Villafranca, Mazzo 1, L. 3. Louis XI étendait le péage à tous les Français passant au large des côtes du Comté tant de levant à ponant que de ponant à levant.

[48] Ibidem. 1516. Ce sont des confirmations.

[49] Dans les archives du fonds "Città e Contado" on ne trouve, ni original, ni double de ce contrat. Il est par contre très fréquemment mentionné dans la correspondance entre la cour de Turin et ses ambassadeurs à Paris : ADAM, Dritto di Villafranca,, Mazzo 7 ad., L. 6 ; Mazzo 1 ad., L. 1 ; Mazzo  3, L.13, registre de correspondance de 1638 à 1688. P. 107. 97 pages.

Dans Mazzo 1 ad., L. 1 on trouve également mention de la dot de Marie-Christine, fille de Henri IV, mariée avec Victor-Amédée I (1619). On y parle d’un droit que Turin prétend être le droit de Villefranche.
Il conviendra dans une étude plus complète d’examiner ces deux contrats et d’étudier les rapports qu’ils peuvent avoir avec ce péage. Ce rapport sera par exemple contesté par Mazarin, ADAM, Dritto di Villafranca, Mazzo 3, L. 14, registre, p. 1. (1638).

[50] ADAM, Dritto di Villafranca,, Mazzo 1, L. 15. Noter qu’il existe des protestations monégasques bien antérieures.

[51] ADAM, Dritto di Villafranca , Mazzo 3, L. 14, registre, p. 1. (1638).

[52] Duboin, Raccolta..., op cit, Vol. 17, T. 3, ch. 6. Cet accord fut très mal vu par la Cour de France. Un mémoire de l’ambassadeur de France à Turin précise que les marchands marseillais n’ont traité que pour eux sans engager l’avenir, « pour être assurés du passage et cela confirme que ces paiements seront faits par la forme de rançonnement ». 1698. ADAM, Dritto di Villafranca, Mazzo 5, L. 21, P 220.

[53] L’Édit du port franc de Marseille du 3 mars 1669 interdit aux Français d’acquitter ce péage. Edit pour l’affranchissement du port de Marseille, page 4. ADAM, Dritto di Villafranca, Mazzo 4, L. 3.

[54] ADAM, Dritto di Villafranca, Mazzo 1 ad., L. 1. « Titres originaux et preuves qui fondent le droit de Villefranche ». Fermes de 1706, 1710-1712 et 1713. Cf. celle de 1706 dans  Duboin, Raccolta..., op cit, Vol. 17, T. 3, ch. 6. 1er février 1706.

[55] «  Les français continueront de payer l’ancien droit de Villefranche comme il se pratiquait au temps de Charles-Emmanuel ». Ce passage du traité fut ainsi interprété par les Français : du temps de Charles-Emmanuel le droit de Villefranche ne se percevait qu’au port (ce qui reste à prouver) …ce qui limitait le péage à un simple droit de rivage. Cf. l’article du traité en annexe. ADAM, Dritto di Villafranca, Mazzo 5, L. 21. P. 220.

[56] L’article 2 de ce traité se veut plus explicite. Il fut également contesté. ADAM, Dritto di Villafranca, Mazzo 1, L. 15. P. 54 (1608), copie du XVIIIe siècle placée dans cette liasse à la suite d’une réorganisation des archives. Le traité fait également état de promesses faites par les diplomates du roi de Sicile, futur roi de Sardaigne ; le droit n’était mentionné que par pure forme ; on aurait promis de ne pas le lever sur les Français.

[57] Duboin, Raccolta..., op cit, Vol. 17, T. 3, ch. 6.  30 novembre 1726.

[58] Voici à titre de comparaison les titres fondant le droit de Monaco à l'égard des Français :

Lettres patentes de Louis XI (1402 ;) Saige op, cit ., T. 1, p. XXVI ; confirmations de Charles VIII ( 17 octobre 1495 ) et Louis XII ( 21 janvier 1501).

En1508 le roi de France, à la suite d'un certain nombre de conflits, ordonne que le chancelier de France aura la connaissance des causes relatives à ce péage ; mesure supprimée le 20 février 1512. APM, " inventario" A. 39, P. 24.

12 août 1515, reconnaissance par François I. Et enfin, l’article 12 du traité de Péronne du 14 Septembre I64I, Saige, op. cit., T. 3, p. CCII.

[59] 13 Avril 1744, entrée des troupes gallispanes dans le Comté de Nice qui allait, pendant 2 ans, être le théâtre d'opérations militaires.

[60] Duboin, Raccolta..., op cit, Vol. 17, T. 3, ch. 6. 20 septembre 1749.

[61] ADAM, Dritto di Villafranca, Mazzo 10 , L. 6. Sentiments rapportés dans une lettre de Saint-Contest (4 oct.. 1751 ) et une lettre de Monsieur de Puysieux (22.9. 1751).

[62] ADAM, Dritto di Villafranca, Mazzo 10 , L. 6, P 708. Réponse de Saint-Germain à Rouillé. 6 mai 1752.

[63] ADAM, Dritto di Villafranca, Mazzo 10 , L. 6.

[64] L. Cappatti en utilisant les archives du quai d'Orsay ne nous renseigne pas beaucoup sur le rachat proprement dit ; il semble au vu des documents qu'il commente, faire partir ces négociations d'un projet d'acte envoyé par Turin. ( celui-ci daté du 15 mai est en fait postérieur, à la proposition de Rouillé) Eclaireur du soir, 1936, 22 oct.

[65] ADAM, Dritto di Villafranca, Mazzo 10 , L. 6, P 715. Mémoire remis par la France à Saint-Germain. 3 avril 1762.

[66] Idem, P 715.

[67] ADAM, Dritto di Villafranca, Mazzo 10 , L. 6, P 758. « Relations sur ce qui s’est passé entre Monsieur de Sartirana et les ministres du roi de France ».

[68] C’est ce qu’on trouve également dans une lettre de Sartirana remise à Noailles le 13 mars 1753. ADAM, Dritto di Villafranca, Mazzo 10 , L. 6, P 758.

[69] Dritto di Villafranca, Mazzo 10 , L. 6, f° 758.

[70] Ibidem.

[71] Duboin, Raccolta..., op cit, Vol. 17, T. 3, ch. 6, p. 589.

[72] Ibidem.

[73] ADAM, Dritto di Villafranca, Mazzo 10 , L. 6, P 755. Lettre du 16 avril 1753.

[74] ADAM, Dritto di Villafranca, Mazzo 10 , L. 6, P 755.

[75] ADAM, Dritto di Villafranca, Mazzo 10 , L. 6, P 758. Relations.

[76] « Mémoire sur le droit adressé à Monsieur de Rouillé ». ADAM, Dritto di Villafranca, Mazzo 10 , L. 6, P754, 2juin 1753. A. Demougeot, « Antoine Jullien, consul de France à Nice », in Nice Historique, 1968, cite également ce mémoire mais il s’agit d’une partie différente traitant de certains points historiques. Ce passage n’est pas repris dans la copie se trouvant dans le fonds Città e Contado.

[77] ADAM, Dritto di Villafranca, Mazzo 10 , L. 6, P 736.

[78] Sur l’attitude d’Antoine Jullien voir l’article cité ci-dessus. L’auteur y expose les démêlés du consul avec le Consulat de Mer, son point de vue sur le droit de Villefranche, etc.

[79] La Chambre de Commerce prétendait calculer le capital sur un pourcentage de 4% ; les diplomates sardes proposaient 2,50, ce qui fut accepté. ADAM, Dritto di Villafranca, Mazzo 8 ad. , L. 10, P 234 dans « Instructions données aux diplomates sardes pour négocier le rachat du droit par le royaume des Deux-Siciles ». 1783.

[80] Duboin, Raccolta..., op cit, Vol. 17, T. 3, ch. 6, 15 décembre 1753.

[81] Duboin, Raccolta..., op cit, Vol. 17, T. 3, ch. 6, 31 décembre 1753.

[82] Extrait cité par L. Capatti dans l’Eclaireur du soir du 22 octobre 1938, « Le droit de 2% de Villefranche ».

[83] Édit du 2 novembre 1627 qui confirme pour les négociants anglais habitant Nice le privilège du port franc et les dispense de l'exposition en vente de 20 jours peur bénéficier de la franchise du droit de Villefranche. Duboin, Raccolta..., op cit, Vol. 17, T. 3, Ch. 1, « Del Portofranco », p.353.

[84] Il s’agit d’instructions secrètes dressées pour le garde-côte. On lui demande de

" chiudere gli occhi " pour les bâtiments anglais. Duboin, Raccolta..., op cit, Vol. 17, T. 3, Ch. 6, billet, du 3 juillet 1726

[85] Ce traité de Florence affranchissait les bâtiments anglais de tous droits dans le Comté de lice, dont le droit de Villefranche. ADAM, Dritto di Villafranca, Mazzo 4  L. 17, P 148.il est vrai que ce traité fut considéré comme n’ayant pas été appliqué : ADAM, Dritto di Villafranca, Mazzo 8 ad. , L. 10 " instructions données aux diplomates sardes pour négocier le rachat du droit par le royaume des Deux-Siciles".

[86] Le Prince de Monaco se trouvait dans la même situation : Mais elle fut très vite clarifiée. Le ministre Addisson informa le gouvernement des îles que patrons mahonais étaient soumis au droit de Monaco. APM .A 41, pp. 159-185. La situation fut remise en cause en 1758 durant l’occupation française du duc de Richelieu et de La Galissonière.

Le prince demanda à considérer « qu’Orbitello, Porto Ercole, le Royaume de Naples la Sicile et la Sardaigne ont toujours payé le droit de Monaco quoiqu’ils aient passé sous différents maîtres ”,

APM A 41, pp. 159- 186. 193 Il n’y eut pas de suite à ces affaires.

[87] ADAM, Dritto di Villafranca, Mazzo 2 ad. , L. 6. Lettre de Cabanis au chargé d'affaires.7 Septembre 1754.

[88] ADAM, Dritto di Villafranca, Mazzo 2 ad. , L. 6. Lettre de Cabanis, P1060.

[89] ADAM, Dritto di Villafranca, Mazzo 2 ad. , L. 6. Lettre de Mellarède, P 161.

[90] ADAM, Dritto di Villafranca, Mazzo 2 ad. , L. 6. Lettre de Cabanis au secrétaire d’ambassade, 30 septembre 1754.

[91] On peut citer comme exemple la correspondance qu’il adresse à Turin lors d’un procès entre les fermiers du droit de Villefranche (1757-1758) ; il y explique tous les mécanismes internes à la ferme, les « intéressements », et déplore que les fermiers discréditent le droit par une rigueur abusive. « Eclaircissements secrets sur l’état de la ferme du droit de Villefranche et du droit d’encrage et sur son administration ». ADAM, Dritto di Villafranca, Mazzo 10, L. 8. Il s’agit du fils de l’intendant étudié par P.-L. Malausséna, « Un intendant   dans le Comté de Nice au XVIIIe siècle, Pierre Mellarède », in Nice historique,1962. Le fils est mort accidentellement à Nice alors qu’il y exerçait la double charge de président du Sénat et de président du Consulat de Mer.

[92] ADAM, Dritto di Villafranca, Mazzo 2 ad. , L. 6. Lettre de Cabanis au secrétaire d’ambassade du 30 septembre.

[93] Ibidem.

[94] ADAM, Dritto di Villafranca, Mazzo 8 ad. , L. 10. « Instructions données aux diplomates sardes », 1783, P 2344.

[95] ADAM, Dritto di Villafranca, Mazzo 8 ad. , L. 10. « Instructions données aux diplomates sardes », 1783, P 2344 à l’occasion du rachat par Naples

[96] Ibidem

[97] ADAM, Dritto di Villafranca, Mazzo 2 ad., L. 7. P 1084. Duboin, Raccolta..., op cit, Vol. 17, T. 3, Ch. 6, 17 octobre 1754.

[98] Duboin, Raccolta..., op cit, Vol. 17, T. 3, Ch. 6, 15 novembre 1754.

[99] La question des fraudes de pavillon n'est pas nouvelle :

-         pour le droit de Villefranche

Elle s'est posée à le suite de la convention de 1644, ADAM, Dritto di Villafranca, Mazzo 3, L. 26, P 22 : (procès contre un patron de San Remo accusé d'avoir conclu un contrat frauduleux avec un patron marseillais). Il en a été question dans la convention d'abonnement de 1726.

-         pour- le droit de Monaco

Les Niçois se sont toujours déclarés exempts du droit de Monaco en vertu des lettres patentes accordées par le Roi Robert le 30 Juin 1339 interdisant aux Monégasques de lever le péage sur les Provençaux.

Abusant de cette franchise les Niçois faisaient passer en fraude des marchandises appartenant à des Génois. Protestation de 1421 : Saige, op cit. T. 1, p. 23 et affaires jusqu'à la fin du XVIème siècle.

[100] ADAM . VIL. Mzo 4 ad 2 . P 1614. Mémoire du sieur Sabatier, secrétaire de l'Ambassade de France à Turin. 4 octobre 1759.

[101] Ce sénateur est un des "trois juges en droit" (par opposition eux deux consuls dits "Marchands") du Consulat de Mer.

Il remplit ici la fonction de " juge de semaine" pour expédier les affaires courantes. Chacun des 3 juges siégeait à tour de rôle -une fois par semaine le tribunal siégeait au complet.

Il existe une possibilité d'appel du "Giudice de Settimane" devant le tribunal au complet.

[102] ADAM .  Dritto di Villafranca,. Mzo 4 ad. L. 2. Mémoire Sabatier . P I6I4.

[103] ADAM.  Dritto di Villafranca, Mzo 4 ad 2. Mémoire remis par Mr Mazé, du bureau d'Etat, à l'Ambassade de France. 24 Octobre I739, P 1688.

[104] Cette question du cautionnement réapparaitra quelques années plus tard. Cf. supra.

[105] ADAM, Dritto di Villafranca, Mazzo 4 ad., L. 2, 27 novembre 1759, P 1620.

[106] ADAM, Dritto di Villafranca, Mazzo 4 ad., L. 2. Mémoire de l’avocat général Gallo, P 1621.

[107] Le titre de Président du Sénat a été modifié à 3 reprises depuis la création du Sénat : Président puis Premier-Président enfin président-chef. Depuis I696, le Président-Chef du Sénat est également président-chef du Consulat de Mer.

Cette centralisation coïncide à quelques années prés avec un changement d'attribution : de la compétence du sénat depuis 1614, le droit de Villefranche passe à la compétence du Consulat de Mer. C'était la seule matière commerciale et maritime qui n 'était pas de sa connaissance.

[108] ADAM, Dritto di Villafranca, Mazzo 4 ad., L. 4, P 1640. Lettre de Salteur du 14 mars 1763.

[109] ADAM, Dritto di Villafranca, Mazzo 4 ad., L. 4. P 1639. Relation concernant les plaintes de l’ambassadeur de France à Ossorio. 1762.

[110] ADAM, Dritto di Villafranca, Mazzo 4 ad., L. 4. 31 mars 1763, P 1642. 

[111] ADAM, Dritto di Villafranca, Mazzo 4 ad., L. 4,  Note du 19 février.

[112] Accord donné en février 1763 par l’ambassadeur. ADAM, Dritto di Villafranca, Mazzo 4 ad., L. 12. P 1741. Rapporté dans une lettre du bureau d’Etat à Salteur du 20 mai.

[113] ADAM, Dritto di Villafranca, Mazzo 4 ad., L. 4. Lettre de Salteur du 11 mai.

[114] ADAM, Dritto di Villafranca, Mazzo 4 ad. 4, L. 4. P 1642. 31 mars 1763.

[115] ADAM, Dritto di Villafranca, Mazzo 4 ad., L. 4. P 1645. 16 avril 1763.

[116] ADAM, Dritto di Villafranca, Mazzo 4 ad., L. 15. P 1761. Réponse du Consulat de Mer.

[117] ADAM, Dritto di Villafranca, Mazzo 4 ad., L. 17. P 1800. 17 novembre 1760.

[118] Ibidem.

[119] ADAM, Dritto di Villafranca, Mazzo 4 ad., L. 17. P 1800.

[120] Ibidem.

[121] ADAM, Dritto di Villafranca, Mazzo 4 ad., L. 17. P 1805. 15 mars 1870.

[122] Ibidem.

[123] ADAM, Dritto di Villafranca, Mazzo 5 ad., L. 1. P 1816. Demande de B. Trucchi, fermier du droit.

[124] Valsecchi, « Dispotismo illuminato », op.cit..

[125] J. Airiau, L’opposition aux physiocrates, op.cit.

[126] G. Zeller, Histoire des relations internationales, T. 3, op. cit., p. 117.

[127] Ibidem, p. 158.

[128] Instruction du roi au marquis Vivalda, envoyé extraordinaire à Vienne, 2 août 1777, dans N. Bianchi, Storia della monarchia piemontese, op. cit., T. 1, p. 556.

[129] Instructions au marquis de Cordon, envoyé extraordinaire à Londres, 11 mars 1774, dans N. Bianchi, Storia, op.cit., T. 1, p.562.

[130] Mémoire du comte Perron sur la politique à adopter suite à la poursuite de l’alliance de 1756 entre la France et l’Autriche (1778), dans N. Bianchi, Storia, op. cit., T. 1,p. 564.

[131] Cité par E. Passerin d’Entrèves dans Storia d’Italia, op. cit., T. 3, p. 67.

[132] ADAM, Dritto di Villafranca, Mazzo 7 ad., L. 6. P. 2247-2278. Cette liasse se rapporte à l’affaire Bronsonwitch et à ses prolongements diplomatiques.

[133] ADAM, Dritto di Villafranca, Mazzo 7 ad., L. 6. P 2294. Rapporté par le comte Graneri au comte Perron dans une lettre du 18 juillet.

[134] ADAM, Dritto di Villafranca, Mazzo 7 ad., L. 6. P 2246-2247.

[135] ADAM, Dritto di Villafranca, Mazzo 7 ad., L. 6. P 2294.

[136] ADAM, Dritto di Villafranca, Mazzo 7 ad., L. 6. P 2286. Mémoire du Bureau d’Etat aux Affaires étrangères. Et ADAM, Dritto di Villafranca, Mazzo 7 ad., L. 6. P 2249, 2275, 2279.

[137] Sur ce texte et les rapports qu’il peut avoir avec un droit de mer, Cf. infra, Introduction.

[138] Dritto di Villafranca, Mazzo 7 ad., L. 6. P 2278.

[139] Grotius, Droit de la guerre, L. 2.

[140] Vattel, L.1, Ch. 2 et 3.

[141] Dans ces textes on rappelle le contrat de mariage d’Emmanuel-Philibert. Dans ce contrat, le droit de Villefranche est hypothéqué par le duc de Savoie, c’est du moins ce qui a toujours été prétendu. Les incertitudes du texte ont conduit les diplomates sardes à fournir une interprétation "...car l’hypothèque du dace et gabelle de Nice ne peut être rapporté qu'au droit de Villefranche, étant certain que dans tout le Comté, il n’y eut jamais d’autre dace que celui de Villefranche." ADAM. Dritto di Villafranca, Mazzo.7 . L. 6. P.2275.

G. A. Bellone, Super justicia vectigalis...op.cit. p.I3

[142] Édit du 26 mars 1626 de Charles-Emmanuel portant exemption du droit de Villefranche pour les patrons bénéficiaires du port franc.

Il faut mentionner également les édits d'aménagement qui reprennent cette franchise : Edits du 28 mars 1626, 28 novembre 1626, 30 octobre 1637, 30 octobre 1633 et 12 mars 1749.

Duboin, Raccolta..op. cit., V.17. T.3("Del commercio maritimo") Ch. L ("Del Portofranco") p.325.

Les conditions pour l'obtention de la franchise sont nombreuses et com­plexes. De fréquents procès ont pour origine les difficultés d'interprétation des clauses concernant les délais de l'exposition-vente, la publicité et surtout l’intention de vendre. Cf. sur ce point Dritto di Villafranca, Mazzo 4 ad., L. 5.

[143] Dans ce rappel, il est fait mention de l'ordre original daté du 28-12-1559 donné à Bruxelles par Emmanuel-Philibert, alors en campagne dans les Flandres. Cet ordre n’est signalé par la Cour de Turin que pour mettre en garde les négociateurs de ne pas en divulguer le contenu...car il n'est pas assez explicite et pourrait laisser croire que le droit est une création récente.

"Cet ordre a toujours été dissimulé dans toutes les défenses du droit comme nous le dissimulons dans ce projet de réponse, car il ne mentionne pas les précédents et peut faire croire que le droit est nouveau, et qu'étant borné aux marchandises "quae per littora vel in portum trajiciuntur » il ne s'étend pas aux bâtiments qui naviguent en pleine mer." ADAM. Dritto di Villafranca, Mazzo. 7 ad. L.6. P.2286.

Un écrit du comte Maistre, rappelle-t-on dans ce document, précise que lors des négociations avec la France (1753) on a soigneusement évité de montrer cet écrit.

En fait on peut se demander pourquoi les négociateurs présentent un tel texte pour justifier le droit de mer. Cet édit concerne le droit de rivage et le droit de transit, pas le droit de mer. Les diplomates impériaux ne présentèrent pourtant aucune objection.

Il serait utile de lier ce texte à la politique maritime d'Emmanuel-Philibert.  L'édit ne concerne que l'aspect portuaire et défensif et ne s’applique, théoriquement, qu'à ceux qui accostent mais en pratique les opérations de police navale sont menées dans une zone beaucoup plus éten­due.

[144] Ce fait montre que Bronsonwitch était au courant, et que sa contestation était orientée par la Cour de Vienne.

ADAM. Dritto di Villafranca,  Mazzo.7 ad. 6. P 2286, dans Mémoire du bureau d’Etat.

[145] ADAM. Dritto di Villafranca, Mazzo 8 ad., L. 2. P 2304-2305.

[146] Sont cités : Stigman, Jus maritimum, part. 5. Ch. 3. N°8.

Klockius,De aerario, T. 1. Ch. 16. N° 17.

Chocluis, A bullam boni regiminium, Ch. 10. N° 65 et 70.

Et Bellone. Cf. infra. Introduction.

[147] ADAM. Dritto di Villafranca, Mazzo 7 ad., L. 6. P 2249 et 2276.

[148] C’est ce qui ressort d’une lettre du marquis de Benevollo adressée au contrôleur des Finances. ADAM. Dritto di Villafranca, Mazzo 8 ad., L. 5. P 2331. 9 février 1784.

[149] ADAM. Dritto di Villafranca, Mazzo 7 ad., L. 6. P 2297. Lettre de Graneri à Perron. 14 novembre 1782.

[150] C’est le terme utilisé par les négociateurs.

[151] ADAM, Dritto di Villafranca, Mazzo 7 ad., L. 6. P 2296. 5 août 1782.

[152] ADAM, Dritto di Villafranca, Mazzo 7 ad., L. 6. P 2230.

[153] ADAM. Dritto di Villafranca,   Mzo.7 ad. 6. P.2998. Mémoire adressé au Comte Corte.

En février I784, durant les négociations de rachat avec Naples, on apprend par une lettre du conseiller Galiani adressée au roi des Deux-Siciles, que l'empereur a interdit à ses sujets de payer le droit de Monaco. ADAM. Dritto di Villafranca. Mzo.8 ad.10. P.2296. "Cahier des pièces." p.82.

[154] ADAM, Dritto di Villafranca, Mazzo 7 ad., L. 6. P 1301. 23 décembre 1783.

[155] ADAM, Dritto di Villafranca, Mazzo 7 ad., L. 6. P 2302. Mémoire du comte Brenner. 25 février 1783.

[156] Le problème concerne essentiellement les bateaux à pavillon toscan, mais les relevés de recettes comportent d’autres catégories de bateaux « impériaux ».

[157] ADAM, Dritto di Villafranca, Mazzo 7 ad., L. 6. Etats de paiements : P 2268-2269 ; 2254-2257 ; 2260-2263.

[158] ADAM, Dritto di Villafranca, Mazzo 8 ad., L. 64. P 2231. Lettre de Di Benevello.

[159] ADAM, Dritto di Villafranca, Mazzo 8 ad., L. 4. P 2231.

[160] ADAM, Dritto di Villafranca, Mazzo 8 ad., L. 5.  P 2332. Rapport de Di Benevello du 32 février 1784.

[161] ADAM, Dritto di Villafranca, Mazzo 8 ad., L. 10.  P 2296. « Cahier des pièces … », p.81.

[162] Pour faire face à cette nouvelle situation, le gouvernement sarde édicta une série de règlements concernant la mesure des bâtiments et leur expertise. Il s'agissait de remplacer l'ancienne formule, beaucoup trop imprécise.

A – D'une part elle ne faisait pas de différence entre poids et capacité : ".sont exempts les bâtiments de plus de 200 tonneaux, soit 1000 salmes ou 5000 cantares."

B – D’autre part, elle ne précisait pas la méthode d'expertise, chaque expert avait la sienne ce qui rendait les procès interminables.

Si l’on ajoute à cela les problèmes soulevés par les bâtiments à "structure non ordinaire" et la fluctuation des unités de mesure d'un port à l'autre, on peut dire qu'une règlementation était devenue indispensable. Duboin, Raccolta...op. cit.V.I7 .T.3 .Gh.6. 23 août 1757.

[163] ADAM, Dritto di Villafranca, Mazzo 3 ad., L. 6. P 1510.

[164] ADAM, Dritto di Villafranca, Mazzo 7 ad., L. 6. P 1735-1736.

[165] Le relevé allant de 1762 à 1785 provient d’une source différente de celui allant de 1757 à 1763.

On retrouve les paiements de 1762 et de 1763 dans chacun des relevés : 1762, 18 paiements au lieu de 30 et 1763, 19 bâtiments au lieu de 22.

Il convient de ne pas accorder trop d’importance aux chiffres du relevé allant de 1757 à 1763. Salteur, président-chef du Sénat estime que cet état ne peut donner qu’une idée approximative, car les registres du fermier renferment la comptabilité de toutes 1es taxes affermées ensemble, droit de Villefranche, droit d’ancrage et patente. Le billet allant de 1757 à 1763 comporte donc probablement des paiements effectués par des bâtiments de plus de 200 tonneaux. ADAM. Dritto di Villafranca, Mazzo 8 ad. L.9. P 2354 et 2369.

Dans le relevé allant de 1764 à I765 la distinction a été faite ; il ne concerne que le droit de Villefranche.

Mais il convient de faire une réserve, valable d'ailleurs pour la plupart de ces relevés. Les chiffres peuvent avoir été modifiés lors de la copie des relevés administratifs (Les registres originaux ne se trouvent pas dans le fonds Citta e Contado) soit par l’administration, en vue des négociations de rachat, soit par le fermier, qui en cas de rachat a droit à une « bonification calculée sur les recettes précédentes ». 

[166] ADAM, Dritto di Villafranca, Mazzo 8 ad., L. 9. P 2354. Relevés 1757-1763 et 1762-1785.

[167] ADAM, Dritto di Villafranca, Mazzo 3 ad., L. 7. P 1574, 1561 et 1575.

[168] APM. A.41. P.209 à 215. Le consul de Danemark-Norvège à Nice a également contacté le Prince de Monaco. Il lui a demandé un état des paiements... que le conseiller du Prince a préféré ne pas montrer, car il n'y avait aucun paiement au cours des 10 dernières années !

[169] ADAM, Dritto di Villafranca, Mazzo 3 ad., L. 6. F 1510.

[170] Le Baron de Bonge ne parait vraiment pas au courant. Il parle d'un droit

de 4%, soit qu'il ajoute aller et retour, soit qu'il ne dissocie pas droit de Monaco et droit de Villefranche. Il envoie le lendemain un nouveau mémoire où l'erreur est corrigée. (2 août)

[171] ADAM, Dritto di Villafranca, Mazzo 3 ad., L. 1. P 1225. Lettre de Mellarède du 21 février 1757.

[172] ADAM, Dritto di Villafranca, Mazzo 2 ad., L. 16. P 1122 à 1129.

[173] Duboin, Raccolta..., op cit, Vol. 17, T. 3, Ch. 6 septembre 1757. Billet royal demandant au Consulat de Mer de publier un mémoire pour préciser les règles de mesure. Dans toutes ces matières l’intervention de Turin est très forte.

[174] ADAM, Dritto di Villafranca, Mazzo 4 ad., L. 6. P 1674 à 1716. « Affaire Paysen ». Là encore on ne trouve aucune réaction officielle du Danemark.

[175] ADAM, Dritto di Villafranca, Mazzo 8 ad., L. 9. P 2356. Instruction du 21 juillet 1764.

[176] ADAM, Dritto di Villafranca, Mazzo 4 ad., L. 13. P 1753 à 1757. Correspondance Lascaris-Goeffels et ADAM, Dritto di Villafranca, Mazzo 8 ad., L. 9.

[177] ADAM, Dritto di Villafranca, Mazzo 8 ad., L. 9. P 2366. Mémoire instructif pour le comte Lascaris. 18 novembre 1767.

[178] Ibidem, F 2366.

[179] ADAM, Dritto di Villafranca, Mazzo 3 ad., L. 6. P 1532. « Affaire Fischer ». Lettre de Trinchieri du 15 mars 1779.

[180] C’est ce qui ressort d’une lettre du marquis de Saint-Marsan du 23 mars 1779. ADAM, Dritto di Villafranca, Mazzo 3 ad., L. 6. P 1538.

[181] Ibidem. 9 juillet 1779. P  1559.

[182] ADAM, Dritto di Villafranca, Mazzo 3 ad., L. 7. P 1569. De la correspondance de Mazzo 3 ad.7, il ressort en fait que tout le monde est étonné : le patron Sandberg dit que c'est nouveau,1'ambassadeur Greutz parle des "droits de douane de Villefranche"(P.1559) et le consul de Suède à Marseille est "surpris".

[183] APM. A 41. P. 224 à 226.

[184] ADAM, Dritto di Villafranca, Mazzo 8 ad., L. 9. P 2375 à 2389. Correspondance Hellfried-Perron. Cette liasse renferme la plupart des pièces se rapportant aux négociations de rachat.

[185] ADAM, Dritto di Villafranca, Mazzo 8 ad., L. 9. P 2344. Duboin, Raccolta..., op cit, Vol. 17, T. 3, ch. 6. 17 octobre 1785.

[186] Franchise accordée aux bâtiments "neutres" (c'est à dire non français, puisque ceux-ci sont affranchis depuis 1753) transportant des bois pour le service de l’arsenal de Toulon. Mzo.3 ad.4 et  Mzo.b ad.4. P.23I4 à 2325.

[187] ADAM, Dritto di Villafranca, Mazzo 5 ad., L. 2. P 1819. Rapporté par Tanucci.

[188] ADAM, Dritto di Villafranca, Mazzo 5 ad., L. 2. P 1820.

[189] Furio Diaz, « L’abbate Galiani, consigiere di Commercio estero », dans Rivista storica italiana, op. cit, 1968, pp. 855-909.

[190] Galiani, dans De doveri de Principi neutrali, L.I. Ch.10 §.I, traite de ces questions de domaine maritime.

Il estime que cette sorte de péage est possible sur terre, " ma il mare aperto non potendossi cingere ne fissamente guardare e niente potendossi sopra costruire, era impossibile a custodire e per conseguenza naturalmente incapace d'occupazione...". Cité par Azuni,  Dizionario..op. cit. T.III p.34.

[191] ADAM, Dritto di Villafranca, Mazzo 5 ad., L. 2. P 1819.

[192] ADAM, Dritto di Villafranca, Mazzo 8 ad., L. 10. P 2283. Liasse se rapportant aux négociations de rachat.

[193] ADAM, Dritto di Villafranca, Mazzo 8 ad., L. 10. P 2396. Il y a dans cette période 14 années de paix et cinq années de guerre (1778-1782).

[194] ADAM, Dritto di Villafranca, Mazzo 8 ad., L. 10. P 2395. Cahier contenant les « extraits de la secrétairerie d’Etat de Turin adressées au Marquis de Brème », du 5 février au 29 mars 1786.

[195] Mémoire de Galiani à Sambuca, 9 janvier 1784. ADAM, Dritto di Villafranca, Mazzo 8 ad., L. 10. P 2396. Dans cahier des pièces ci-dessus.

[196] ADAM, Dritto di Villafranca, Mazzo 8 ad., L. 10. P 2396. Dans cahier des pièces ci-dessus. Réponse de Galiani au billet de Brème.

[197] Ibidem.

[198] ADAM, Dritto di Villafranca, Mazzo 8 ad., L. 10. P 2296. Cahier des pièces, p. 124. Billet de Sambuca,juin 1784.

[199] ADAM, Dritto di Villafranca, Mazzo 8 ad., L. 10. P 2402. Lettre au chevalier Acton du 3 juillet 1784.

[200] ADAM, Dritto di Villafranca, Mazzo 8 ad., L. 10. P 2296. Cahier des pièces, p.124. Billet de Sambuca, 19 juin 1784.

[201] Le chevalier Acton apparaît dans les négociations de rachat au cours de l’été 1784. ADAM, Dritto di Villafranca, Mazzo 8 ad., L. 10. P 2396. Cahier des pièces, p. 109. Tableau des négociations envoyé au chevalier Acton.

[202] ADAM, Dritto di Villafranca, Mazzo 8 ad., L. 10. P 2395. Extrait des dépêches…

[203] Les deux rois portaient le titre de « Roi de Jérusalem » … ce qui posa quelques problèmes lors de la rédaction du contrat.

[204] ADAM, Dritto di Villafranca, Mazzo 8 ad., L. 10. P 2395. Extrait des dépêches.

[205] Duboin, Raccolta..., op cit, Vol. 17, T. 3, ch. 6.  18 août 1786.

ADAM, Dritto di Villafranca, Mazzo 8 ad., L. 10. P 2412. Nombreux doubles.

[206] ADAM, Dritto di Villafranca, Mazzo 8 ad., L. 11.

[207] ADAM, Dritto di Villafranca, Mazzo 8 ad., L. 11. P 2444.      

Noter que cet état de paiements est plus complet que ceux qui furent présentés au cours des précédentes négociations de rachat. Le droit perçu à Gênes ne s'y trouve pas toujours inclus.

[208] ADAM, Dritto di Villafranca, Mazzo 8 ad., L. 11. P 2436. Duboin, Raccolta..., op cit, Vol. 17, T. 3, ch. 6. 6 août 1791.

[209] ADAM. Dritto di Villafranca, Mazzo 7 ad. L. 1.

[210] M. L. Berlinguer, Domenico Alberto Azuni, giurista e politico. 1749-1827, Milano, 1966. Commenté dans la Revue historique de droit français et étranger, 1968, p. 512.

[211] ADAM, Dritto di Villafranca, Mazzo 8 ad., L. 11. Correspondance du 16 septembre 1790 au 19 novembre 1791. Les deux dernières pièces concernent : l’envoi d’un modèle de passeport par l’administration espagnole (19 novembre, P 2442 et le compte des sommes versées par l’Espagne, avril1792, P 2450.

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