Hérédité des fiefs niçois
 
 
 
Présentation
Les subtilités du « Jus commune feudorum »
 
Sur la quinzaine d’études qui sont rassemblées dans cette rubrique « Droit féodal », près de la moitié ont un lien avec la question de la patrimonialisation du fief.  Ces études se répètent, en partie, mais chacune apporte quelque chose de plus. Cette courte présentation donne quelques clés pour entrer dans la problématique du « Jus commune Feudorum », plus précisément en ce qui concerne la patrimonialisation des fiefs
En cette matière, dominante, la Provence offre un terrain idéal pour étudier l’évolution, d’une part du droit féodal français et d’autre part celle du droit commun des fiefs, du moyen âge à la fin de l’ « Ancien régime ».
Voici quelques clés pour ouvrir le sujet :
1         La Provence est une « terre d’Empire ». On y applique le droit féodal commun sous la forme d’une coutume très patrimoniale, c’est-à-dire autorisant successions et aliénations avec la plus grande liberté.
2         Cette coutume, ou plutôt cette pratique coutumière, peut être considérée comme un « droit propre », un « jus proprium », applicable en combinaison avec un « droit commun, » un « jus commune ». Ce droit a une fonction supplétive et subsidiaire. On peut dire que ce jus commune est le régulateur du jus proprium. Mais on applique d’abord le jus proprium, et après, en cas de besoin, on applique le jus commune.
3         Ce droit féodal provençal a été appliqué dans le Comté de Nice après1388 et  la Dédition de Nice et sa province à la Maison de Savoie. On a simplement procédé à quelques aménagements.
4         Ce droit a aussi été appliqué après le rattachement en 1437 de la Provence à la France. Mais ce droit s’est progressivement « francisé », c’est-à-dire qu’il a perdu toute attache avec le jus commune.
5         Les juristes de la Maison de Savoie, la Chambre des comptes de Turin plus exactement, contestent que ce droit féodal provençal soit applicable dans le Comté de Nice. Il est trop « français ».
6         Il faudrait rassembler les éléments coutumiers et en faire une coutume. La tentation d’appliquer la solution savoyarde est forte. Mais on n’invente pas une coutume.
7         Alors ?
 

 

L’hérédité des fiefs du Comté de Nice

De l’affirmation à la contestation

 

 
 
Pour citer : Michel Bottin, « L’hérédité des fiefs du Comté de Nice. De l’affirmation à la contestation » in, Nice Historique 2022, pp. 172-185.
 
Le Comté de Nice regroupe au début du XVIIIe siècle un peu moins de 90 fiefs c’est-à-dire à peu près un par communauté d’habitants[1]. Le morcellement féodal s’est particulièrement accentué au cours du XVIIe siècle, d’abord à la suite du découpage de la seigneurie d’Annibal Grimaldi condamné pour trahison ; puis par la multiplication des concessions de fiefs à l’époque des Régences au cours de la seconde moitié du XVIIe siècle et enfin après1720 par la création de petits fiefs sur le territoire de la Ville de Nice.
Ces fiefs sont détenus par des seigneurs qui sont toujours des nobles. On n’admet pas dans les Etats de Savoie, comme on le permet en France, qu’un roturier exerce cette fonction. Ce seigneur est le plus souvent un simple vassal ; quelques-uns sont titrés comme baron ou comte. Tous sont des vassaux directs du duc de Savoie.
Les coseigneuries sont nombreuses, certaines passagères d’autres durables. Le cas le plus emblématique est le fief de Châteauneuf partagé entre 48 coseigneurs. On compte donc beaucoup plus de seigneurs que de fiefs, au moins 130.
Ces seigneurs ne sont pas tous Niçois. Près de trente, c’est-à-dire le quart, sont Piémontais. Pour la plupart, ils ne sont pas liés au Comté de Nice.
Déduction faite de ces Piémontais et de quelques fiefs détenus par des communautés d’habitants, il reste environ cinquante fiefs détenus par des seigneurs niçois. En tenant compte des coseigneuries, cela donne un total de 80 nobles niçois inféodés. Près de quarante habitent dans leur fief dans les environs de Nice ou dans des villages de la montagne ; l’autre moitié habite à Nice.
Ces seigneurs de fiefs ne forment qu’une partie de la noblesse locale. Mais elle est la plus visible parce que ces seigneurs exercent des prérogatives de puissance publique en matière de justice, de police, d’économie et qu’ils bénéficient de préséances, de privilèges, de revenus et d’une forte position patrimoniale. On a choisi dans cette étude d’éclairer ce dernier aspect parce que c’est celui qui marque le mieux l’identité des fiefs niçois.
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Les fiefs niçois présentent en effet un caractère patrimonial accentué qui est dû à une consolidation coutumière très favorable aux seigneurs. Ceux-ci bénéficient ainsi des plus larges possibilités de succession et d’aliénation[2]. On peut dire que ces fiefs sont héréditaires.
Tous les fiefs des Etats de Savoie ne présentent pas les mêmes avantages. Les souverains ont multiplié les restrictions, particulièrement pour les inféodations récentes ; souvent le fief n’est pas aliénable et doit être transmis exclusivement au fils ainé. La Chambre des comptes de Turin veille et au besoin sanctionne. Toutes les successions sont vérifiées. Le but est de faire de chaque fief un cadre administratif efficace en matière de justice et de police, et du seigneur un partenaire de la communauté d’habitants. Tel est le sens des transformations du droit féodal à partir du règne de Victor Amédée II. Les fiefs piémontais sont particulièrement concernés par ce mouvement réformateur.
 Les seigneurs niçois sont parfaitement conscients que leur position sociale tient d’abord au maintien de ce statut patrimonial héréditaire. Le souverain pourrait-il le modifier ? Il l’a fait pour ses vassaux piémontais en appliquant une rigoureuse politique de retour à la Couronne pour dévolution non conforme à l’investiture originelle. Et il a l’intention de continuer.
Mais les fiefs niçois sont différents des fiefs piémontais. Ils ne sont pas dans la même situation juridique.
 
Nous sommes en effet ici dans le domaine du jus commune feudorum, droit féodal réglé depuis le moyen âge par les Libri Feudorum, compilation de lois impériales et de jurisprudences féodales. Il est annexé au corpus des lois romaines et est applicable dans les terres d’Empire, c’est à dire dans la plus grande partie de l’Europe occidentale. Mais pas en France.
Ce droit féodal repose sur un principe. C’est l’investiture originelle qui constitue la « loi du fief ». Qu’elle soit ancienne ou récente, on y trouve tous les éléments qui forment l’identité du fief : pouvoirs de justice, d’administration, droits, biens et conditions de transmission du fief : primogéniture masculine, succession des femmes, dévolution à tous les héritiers quels qu’ils soient, division du fief, vente, tout cela avec ou sans l’autorisation du seigneur supérieur. En cas de dévolution non conforme à ces clauses le fief retourne à la Couronne et est réinféodé à des conditions plus favorables pour le Fisc après suppression des éléments archaïques, de certains droits féodaux, de quelques possibilités de dévolutions patrimoniales jugées trop généreuses.
Ce principe admet des exceptions de nature coutumière. Ce droit commun féodal permet le regroupement des fiefs dans des cadres coutumiers plus ou moins larges géographiquement et plus ou moins favorables aux seigneurs. Dans cette situation, l’investiture est en quelque sorte couverte par la coutume. Mais celle-ci doit être ancienne, constante, reconnue et cohérente. C’est par exemple le cas de la Savoie. Mais est-ce le cas du Comté de Nice ?
Pour les seigneurs niçois comme pour l’administration de la Maison de Savoie, du moins jusqu’au milieu du XVIIIe siècle, il ne fait aucun doute qu’une coutume féodale est applicable dans le Comté de Nice et que cette coutume est provençale. Elle était applicable avant la Dédition de 1388 de Nice à la Maison de Savoie. Elle reste applicable après. Cette « Dédition » a en effet été réalisée, selon les juristes, aeque principalis[3]. Cela signifie que la partie détachée conserve ses lois, privilèges et usages. En matière féodale les fiefs inféodés par les comtes de Provence restent ainsi après 1388 régis par la coutume provençale, qu’ils aient été transmis dans la même famille seigneuriale ou qu’ils aient été vendus à de nouveaux seigneurs[4]. C’est à la lumière de cette coutume qu’il faut interpréter les investitures et plus particulièrement les clauses successorales et patrimoniales.
  
 1    Les fiefs niçois sont régis par la coutume provençale
 
Les Libri Feudorum en Provence
La Provence est une terre d’Empire. Elle a donc été dès le XIe siècle soumise à la législation impériale en matière de droit féodal, c’est à dire aux Libri Feudorum. Une conception nouvelle de la féodalité s’y est développée, plus politique et administrative. L’œuvre des souverains angevins de la Provence, par ailleurs rois de Naples et de Sicile, Charles I, Charles II, Robert le Sage, est à cet égard significative. La féodalité, avec ses fidélités et ses hiérarchies est devenue un outil politique. L’influence de la Curia napolitaine et de ses juristes est particulièrement nette[5]. Cette féodalité est administrative car les seigneurs participent à l’encadrement du pays. Cette évolution devient particulièrement nette à partir des années 1230.
            Les fiefs concédés ne sont pas pour autant dépourvus de potentialités successorales. Le fief provençal apparaît au contraire très largement transmissible aux parents, divisible, aliénable. L’observation laisse apparaître une forte patrimonialité. Ainsi l’enquête menée en 1290 dans plusieurs baillies provençales fait état de telles pratiques dont les plus saillantes sont les achats de fiefs par des roturiers ou par des clercs[6].
La partie niçoise de la Provence a connu les mêmes évolutions. Les recherches menées au XVIIIe siècle par la Chambre des comptes de Turin sur les investitures des fiefs niçois accordées par les comtes de Provence montrent un caractère très patrimonial. Ce système se consolide dans un cadre coutumier, la « consuetudo Provinciae ».
            En 1388, le régime juridique des fiefs niçois n’a pas été remis en question. La continuité coutumière a été reconnue. Cette approche ne pose aucune difficulté aux juristes de la Maison de Savoie. C’est sans réticences que ceux-ci utilisent l’expression « consuetudine di Provenza »[7]. Cette coutume provençale, devenue niçoise par l’effet de la Dédition, est pour eux un jus proprium parfaitement défini, intégré au jus commune sous la forme d’une exception[8]. 
 
La continuité coutumière en Provence
La coutume féodale provençale est restée applicable après le rattachement de la Provence à la France en 1487. La noblesse provençale a défendu avec constance ce principe de continuité. Ainsi, elle réagit avec force contre une série d’arrêts du Conseil du roi de France, celui du 5 octobre 1666 particulièrement, qui remettent en question les aliénations du Domaine faites par les comtes de Provence[9]. Pour ces nobles, la coutume couvre toutes les concessions, toutes les investitures originelles. Il n’est pas question de rechercher ces investitures. « Cette recherche ruinerait la plupart des illustres familles » assure Peissonel auteur d’un célèbre Traité sur l’hérédité des fiefs de Provence.
La Noblesse de Provence forma donc une opposition à ces arrêts. L’argumentation reposait principalement sur le principe que les concessions faites par les comtes de Provence étaient héréditaires : « Les comtes de Provence, et principalement ceux qui ont été aussi rois de Naples et de Sicile, se sont conformés à cet usage des fiefs dérivé du droit romain, depuis composé par Obertus de Orto et Gerardus Niger consuls de Milan. En telle façon que les fiefs des rois de Sicile étaient censés perpétuels et héréditaires si le contraire n’était dit dans l’inféodation » [10]. Il revenait à l’administration d’apporter la preuve contraire.
            La démonstration prend appui sur les Libri Feudorum et sur l’autorité de leurs auteurs. On invoque même l'édit de l’empereur Conrad II du 28 mai 1037 sur l’hérédité des fiefs. Attaquée sur le terrain des inféodations supposées temporaires accordées par les comtes de Provence, la Noblesse provençale construit une ligne de défense infranchissable : c’est à l’administration de rechercher et de présenter les titres. Au cas où ces titres seraient contraires, ceux-ci seraient interprétés de façon favorable aux seigneurs, sur une base civiliste ; enfin l’imprescriptibilité du Domaine ne les concernait pas précisément puisque ces concessions avaient été faites par les comtes de Provence et non par le roi de France ![11]. Le pouvoir royal recula et les lettres patentes de juin 1668 révoquèrent les arrêts du Conseil concernés.
 
La « francisation » de la coutume provençale
C’est à la lumière de cette bataille juridique qui fit trembler la noblesse provençale qu’il faut comprendre la « francisation » de la coutume provençale. Le Traité de Peissonel publié vingt ans plus tard a pour objet de couper la coutume féodale provençale de toute référence aux Libri Feudorum, ce que ne faisait pas la protestation de la noblesse. Le principe de base des Libri était le recours à l’investiture primordiale en cas de doute. Et si on la retrouvait ? Il fallait neutraliser ce risque en discréditant les Libri.
Ceux-ci ne sont que « lois étrangères », simplement la « loi des lombards », « lois locales » faites « pour l’Italie et l’Allemagne seulement », tranche Peissonel. En outre « le livre de l’usage des fiefs, colligé par Gerardus Niger et Robertus de Orto, qui n’étaient que consuls de Milan, ne sont pas authentiques et ne peuvent être allégués pour lois en Provence, que c’est d’ailleurs une compilation où il n’y a que d’incongruités, d’incertitudes de contrariétés et même de faussetés, ce qui a obligé Balde de dire que ces compilateurs étaient des ânes ». « On fera voir, poursuit Peissonel, que les comtes de Provence ne se sont jamais conformés à ces lois des Lombards » [12].
            A une époque où le droit français prend corps, l’argumentation de Peissonel vise juste. Elle rejette une législation étrangère dont, en outre, la qualité est jugée mauvaise. Elle ouvre la voie à une réception large du droit féodal français, c’est-à-dire d’un droit très patrimonialisé, voire privatisé, marqué par la jurisprudence des parlements.
Les parlements français ont en effet obtenu une large compétence en matière féodale, particulièrement en matière de succession et l’aliénation. Ils jugent en appel des sentences de bureaux de finances. La compétence de ces bureaux est légitime dans la mesure où les fiefs sont des biens d’origine domaniale. Mais les parlements, zélés défenseurs du droit de propriété privée n’ont rien à faire ici. Une bonne chambre des comptes eût été plus à sa place. Les parlements « civiliseront » le droit féodal. Ils traiteront les questions de transmissions et d’aliénation des fiefs comme s’il s’agissait de questions de droit civil. Si les biens ordinaires sont allodiaux, les biens et droits féodaux sont « quasi allodiaux ». Ainsi se présente le droit féodal français au XVIIIe siècle
 
2  La politique féodale de la Maison de Savoie
 
  Fiefs anciens et fiefs nouveaux
Après la Dédition de 1388, le régime juridique des fiefs niçois a bénéficié d’aménagements favorables de la part des ducs de Savoie. On mentionnera en particulier cet Edit du duc Philibert II du 1er décembre 1503[13]. Cet édit disposait que dorénavant les clauses d’inféodation faites sous la mention «pro se, heredibus et successoribus quibuscumque» -clause très fréquente ouvrant les plus larges possibilités de succession aux femmes et aux agnats et pouvant même permettre d’aliéner- devraient être interprétées restrictivement pour toutes les inféodations faites par les souverains de la Maison de Savoie «de façon à ce qu’elles ne puissent altérer la nature recte et propre des fiefs». La mesure était applicable à l’ensemble des Etats de Savoie ; elle ne fut pourtant pas appliquée dans le pays niçois. Ainsi, alors qu’en Piémont elle aboutissait à transformer des fiefs que certains pouvaient commencer à considérer comme quasi patrimoniaux en fiefs « rectes et propres », elle continua à être interprétée pour les fiefs niçois dans un sens favorable à l’hérédité la plus large, et cela par la Chambre des comptes de Turin elle-même[14].
Le caractère patrimonial des fiefs niçois restait fort même si depuis début du XVIIe siècle on peut remarquer une tendance à profiter des réinféodations pour éliminer les archaïsmes. Ce fut le cas pour les fiefs issu du démembrement de la baronnie de Beuil ou la revente des fiefs achetés en bloc par Jean Ribotti en1699.
Arrive alors la révolution nobiliaire et féodale de 1720. Elle concerne le Piémont mais peut, à terme, avoir des conséquences sur les fiefs niçois. En effet, là où il en a la possibilité, le pouvoir crée de nouveaux fiefs, par exemple sur le territoire de la Ville de Nice, à Carras ou à La Madeleine. Il y avait maintenant des « fiefs anciens » et des « fiefs nouveau ». Cela ne mettait pas en péril les droits des seigneurs de fiefs « anciens » mais cela brouillait l’image du seigneur. On pouvait donc être seigneur sans percevoir de droits féodaux ?
 
La jurisprudence Demonte
L’existence d’une coutume féodale niçoise était à Nice une évidence. A Turin certains voyaient les choses autrement. Plusieurs magistrats de la Chambre des comptes, fermes partisans d’une politique de rénovation féodale en doutaient. Il leur paraissait en particulier anormal que des coutumes transalpines, « françaises », puissent conserver leur force jusque dans les territoires cisalpins, le l’autre côté des Alpes, où ces provinces, Provence, Dauphiné et Savoie, s’étaient étendues au cours des siècles passés. Ce qui était antérieurement acceptable ne l’était plus au XVIIIe siècle. La summa divisio administrative des Etats de Savoie entre provinces « di quà dei monti » et « di là dei monti » va contribuer à façonner, tout au long de ce siècle, une frontière féodale simplifiée répartissant les fiefs de part et d’autre de la ligne de crête[15].
L’offensive jurisprudentielle se développe dans les années 1740. Elle repose principalement sur trois arrêts motivés de la Chambre des comptes de Turin. Il s’agissait de trois decisiones de Pierre Louis Mellarède[16] dont une, rendue en 1745, concerne le Val de Stura et plus particulièrement le fief de Demonte. Les fiefs de ces contreforts alpins suivent la coutume féodale niçoise issue de la coutume provençale. S’ils sont fortement patrimoniaux c’est à raison de cette appartenance Pas du tout répond Mellarède. Ils ne peuvent pas être considérés comme niçois tout simplement parce qu’ils se trouvent sur le versant piémontais et s’ils sont patrimoniaux, c’est à raison d’une concession originelle des comtes de Provence et pas en raison de leur appartenance coutumière[17].
La decisio fut certainement très commentée par les seigneurs niçois. D’abord en raison des menaces potentielles que portait la decisio. Ensuite en raison de la personnalité de son auteur. Ce Mellarède rappelait quelques mauvais souvenirs. Son père avait été, quarante ans auparavant, intendant général de Nice. Il avait engagé une vaste opération de recensement des droits du souverain et mené plusieurs actions contre les privilèges de la Ville de Nice[18].
 
Influences niçoises à Turin
Les effets de la jurisprudence Demonte pouvaient se propager aux autres fiefs niçois. Il fallait anticiper et user de toutes les protections dont Nice pouvait bénéficier à Turin. Il y en avait quelques-unes autour du Niçois Charles Louis Caissotti, à l’époque ministre d’Etat[19] et proche de Gian Battista Bogino et du Marquis d’Ormea.
Jean-François Maistre, autre Niçois, à la tête du parquet général de la Chambre des comptes de 1730 à 1756, était l’homme de la situation. On pouvait compter sur lui d’autant plus qu’il était favorable à la thèse coutumière et quasi patrimoniale[20]. Il proposa ainsi en 1755, à la suite de difficultés apparues au sujet de la divisibilité des fiefs niçois, de reconnaître tout simplement par voie réglementaire le caractère totalement impropre et héréditaire des fiefs niçois[21].
Le projet de Maistre était presque identique à celui publié trois ans auparavant pour les fiefs savoyards. Un droit général de rachat au profit du Domaine avait même été prévu alors que, comme l’avouait le procureur général, « on n’avait à propos des fiefs niçois, ni arrêt ni édit qui établisse un tel droit » [22]. La Commission réunie pour examiner le projet de Maistre supprima d’ail­leurs le droit de rachat comme non conforme aux pratiques locales. Pour le reste, le projet de Maistre fut repris sans modification majeure : on y préci­sait sans détour dans l’article premier qu’en conformité avec la coutume du lieu les anciens fiefs niçois étaient aliénables et disponibles tant par contrat entre vifs que par acte de dernière volonté et en conséquence transmissibles à tout héritier, homme ou femme, agnat ou étranger.
L’article deuxième établissait la possibilité de diviser les fiefs tant en cas de succession que d’aliénation ; l’article troisième précisait qu’en vertu de cette coutume les fiefs pouvaient être aliénés sans consentement du roi et sans qu’on soit tenu d’en faire l’offre préalable aux agnats et aux consorts, à charge seulement pour l’acheteur d’obtenir le consentement du roi. La seule restriction -article quatrième- portait sur l’obligation de respecter les mentions limitatives, se rapportant soit à la succession -primogéniture par exemple- soit à l’aliéna­tion -comme les pactes de rachat au profit du Domaine établis par plusieurs inféodations-[23]. Le roi approuva le 13 octobre 1756 le texte destiné à être publié sous forme de lettre patente [24].
La Chambre des comptes, estimant que le projet faisait trop bon marché des droits du Domaine, refusa d’enregistrer. Sans doute l’absence de droit de rachat pesa-t-il dans la décision de la cour, mais il semble bien que le reproche majeur fait au projet portât sur la reconnaissance d’une coutume quasi allo­diale applicable à tous les fiefs niçois concédés avant 1720 ; rien dans la jurisprudence de la Chambre ne fondait une telle position. Maistre a perdu la maîtrise de l’opération. Il n’est plus procureur général et a été promu, si on peut dire, second président de la Chambre des comptes en août 1756[25]. Vu de Nice, c’était une lourde défaite.
 
 L’intervention de De  Rossi
Le débat prenait de l’ampleur. On voulut à Turin en savoir davantage sur cette fameuse coutume proven­çale ; sans doute espérait-on trouver un compromis qui satisfasse tout le monde. Le sénateur niçois Trinchieri fut ainsi chargé en 1762 de rassembler les docu­ments et les ouvrages les plus nécessaires à une telle tâche. La démarche fut ressentie par les partisans de la patrimonialité comme un encouragement ; en annonçant l’envoi des pièces, Trinchieri se félicitait à l’avance de ce qu’on pourrait en tirer et des mesures « les plus convenables » que l’on pourrait ainsi prendre «au sujet des anciens fiefs de cette comté de Nice qui ont tou­jours été regardés sur le même pied que ceux de la Provence »[26].
Les documents rassemblés par Trinchieri parvinrent au nouveau procureur général Bréa et au comte De Rossi, proche collaborateur de Charles-Emmanuel III, spécialiste des questions féodales et magistrat à la Chambre des comptes de Turin[27]. Leur examen devait desservir la cause des partisans de l’admission intégrale de la coutume provençale ; la position du procureur général était très nette : les pratiques féodales en usage dans le Comté de Nice étaient trop différentes des usages provençaux -tels que les présentait par exemple Peissonel dans son Traité sur l’hérédité des fiefs de Provence- pour qu’on puisse accepter sans réticences une telle reconnaissance[28]. Evidement !
Le résultat eût été tout autre si on avait comparé le droit provençal médiéval et les pratiques niçoises. On aurait constaté qu’il s’agissait du même droit. La Chambre des comptes aurait pu construire une solution sur la base des Libri Feudorum, par exemple une « impropriation », une exception territoriale comme il en existait d’autres en Piémont, dans le Montferrat par exemple. Mais la mutation brutale du droit provençal en droit français interdisait ce type de construction. Il fallait trouver autre chose.
La tendance n’était plus favorable aux fiefs niçois. L’arrivée au parquet général de la Chambre des comptes le 2 octobre 1768[29] de Gio Tommaso De Rossi était un signe. Il commença par s’intéresser au fief de Châteauneuf sur les hauteurs de Nice et à sa quarantaine de coseigneurs. Il trouva que c’était exceptionnel. On peut penser que c’est dans cette étude qu’il trouva le goût de l’histoire féodale niçoise. Il travailla aussi beaucoup sur la Savoie. Il coordonna les travaux préparatoires à l’affranchissement général des fiefs savoyards ; lui-même mit au point le texte définitif approuvé par le roi le 17 décembre 1771. Vint alors le tour des fiefs niçois.
 
L’éclatement de l’ensemble coutumier niçois
Les magistrats de la Chambre des comptes s’accordaient sur un point : la situation féodale niçoise était particulière et il convenait de la définir à partir de ses propres pra­tiques et non des usages des régions voisines, Piémont ou Provence. Il fallait étudier chaque investiture puis en faire une synthèse. Le procureur général, prit position en 1773 en affirmant que seule l’investiture, interprétée selon la volonté du concédant, réglait la dévolution du fief.
Le parquet général près la Chambre des comptes commença alors à réfléchir sur le cas des fiefs « anciens ». Les investitures de ces fiefs étaient trop dissemblables pour accepter un regroupement.[30]. Les archivistes recherchèrent donc ces documents dans les riches fonds de la Chambre. Leur tâche fut parfois difficile mais la moisson fut abondante. Il restait à adopter une bonne méthode d’analyse.
On n’entrera pas ici dans ce rapport marqué par la science du droit féodal de son auteur et par sa connaissance de l’histoire de Nice. On s’en tiendra donc à l’essentiel[31].
Le rapport de De Rossi était organisé autour de trois critères de base : la clause de concession, l’époque et l’esprit de la concession, les règles fonda­mentales du droit commun des fiefs. De Rossi distinguait ainsi trois types fondamentaux de concessions : celles faites «pro se successoribus, heredibus ad habendum et tenendum perpetuo placuerit faciendum», celles «pro se, successoribus, heredibus quibuscumque» et enfin celles «pro se, successoribus et heredibus», avec leurs équivalents et variantes respectifs[32]. Il distinguait aussi trois époques, avant 1388 au temps où Nice faisait partie du comté de Provence, après la Dédition de 1388 et enfin après 1720, date à partir de laquelle toutes les concessions furent délivrées « rectes et propres » c’est à dire sans dispositions patrimoniales.
 
S’adaptant à la diversité des situations, De Rossi présentait ainsi l’ensemble des fiefs niçois dans neuf catégories. De cette synthèse, il ressortait que si la plus grande partie des fiefs niçois concédés avant 1720 étaient largement héréditaires et aliénables, ils ne l’étaient qu’à des degrés divers et pour des raisons différentes, et en tout cas pas par un effet de couverture coutumière : certains l’étaient parce que leur clause d’investiture le mentionnait explicitement et d’autres parce qu’ils bénéficiaient de l’interprétation favorable de la Chambre des comptes pour la clause «pro se heredibus, successoribus quibuscumque » [33].
Les principes de base du droit commun des fiefs lui interdisaient cependant de reconnaître à la simple clause «pro se successoribus et heredibus» -donc sans l’extension quibuscumque- une portée trop large, même pour des concessions provençales. Ces restrictions étaient applicables non seulement en matière de libre disposition, ce que De Rossi rejetait sans détour, mais même en matière de succession. Le procureur général se fondait sur un édit de 1648 qui abolissait toute possibilité d’interpréter dans les Etats de Savoie cette clause de façon élargie au bénéfice de l’ensemble des héritiers et limitait la succession aux seuls descendants directs[34].
Telle était ce qu’on pourrait appeler la « doctrine De Rossi ». Elle avait, pour le parquet général de la Chambre, l’immense avantage de fournir les arguments indispensables et efficaces pour donner un coup d’arrêt à une tendance de plus en plus mar­quée à la patrimonialisation et à l’hérédité. En écartant la présomption automatique de quasi allodialité De Rossi redonnait au Fisc la liberté d’agir chaque fois que les intérêts du Domaine le nécessitaient : clauses de rachat, successions ou alinéations non conformes aux mentions d’investiture et retour automatique au Domaine pour les fiefs concédés «pro se, heredibus, et successoribus» en cas de défaut de descendance masculine.
 
 
Conclusion :
Une mauvaise nouvelle pour les seigneurs niçois
Le rapport du procureur général, n’avait bien évidemment aucune force obligatoire. La Chambre des comptes pouvait refuser de suivre son point de vue, mais l’autorité de De Rossi était assez forte pour que son rapport soit examiné avec la plus grande attention. Sa position reçut deux confirmations officielles : la première fut l’approbation du Congrès chargé de préparer l’édition 1770 des Lois et constitutions du royaume[35] ; la seconde fut l’adoption de son point de vue par la Chambre des comptes dans le procès opposant les vassaux Raynardi et Faraudi à propos du fief de Sainte-Marguerite dans le haut-pays niçois.
Il ne s’agissait là que d’une affaire assez banale de défaut d’investiture, de droits féodaux impayés et de délai pour recourir, mais le débat pouvait également porter sur la nature du fief au cas où une des parties demanderait une interprétation stricte de la clause de concession ; le fief avait en effet été inféodé par la Maison de Savoie « pro se, heredibus, successoribus, quibuscumque» et l’origine de la part du fief du requérant Raynardi était un testament de son oncle maternel du 6 avril 1654[36]. L’affaire était intéressante parce qu’elle permettait d’éclairer le droit féodal niçois et le débat en cours.
De Rossi saisit ainsi l’occasion qui se présentait pour développer devant les magistrats de la Chambre des comptes les raisons que le parquet général pouvait avoir de considérer un tel fief comme largement héréditaire, contrairement à ce qui se faisait en Piémont. C’était la première fois depuis la publication des Royales Constitutions de 1770 que De Rossi avait la possibilité de présenter au plus haut niveau judiciaire ses conceptions sur la nature des fiefs niçois : il le fit dans des conclusions qui débordèrent large­ment la question de l’application de l’édit « quia in plerisque» pour s’étendre à tous les fiefs concédés antérieurement à 1697, c’est-à-dire aux cinq pre­mières catégories de son rapport.
Ses conclusions fiscales obtinrent l’assentiment d’une cour plus encline à suivre un tel raisonnement qu’à admettre qu’une coutume puisse régir une semblable matière. Organisée autour des principes de base des Libri Feudorum, la synthèse de De Rossi avait pour les magistrats turinois l’immense qualité d’approcher les questions féodales comme ils l’avaient toujours fait et de clarifier les points les plus controversés sans les contraindre à utiliser des critères juridiques qui leur étaient étrangers ; ceci explique à la fois l’échec de Maistre et le succès de De Rossi auprès de la Chambre des comptes[37]. La proposition de De Rossi permettait d’éviter le conflit direct. La féodalité niçoise « ancienne », conservait pour l’essentiel son caractère patrimonial, mais son fondement n’était plus coutumier. Il dépendait de la clause de l’investiture et de l’interprétation du juge caméral.
La construction juridique était belle. Mais ne nous y trompons pas, c’était une défaite pour les seigneurs niçois. La coutume provençale à l’usage des fiefs niçois avait disparu, comme abrogée par la nouvelle jurisprudence de la Chambre des comptes de Turin.
 
 


[1] Les données qui suivent proviennent des déclarations de l’inventaire des droits féodaux de 1734, Arch. dép. des A-M. C. Registres 2 et 3. Sur cet inventaire, Michel Bottin, « Le fief de la Roquette-sur-Var (Comté de Nice) d’après le consegnamento féodal de 1734 », in Hommage à Maurice Bordes, Les Belles Lettres, Paris, 1983, pp. 113-128.

[2]  Cette étude reprend et synthétise plusieurs de mes études de droit féodal où il est question des fiefs niçois. Ces études sont consultables sur http://www.michel-bottin.com/article.php?article=494&page=1

Michel Bottin,

-« Controverse sur l’application aux fiefs niçois des principes des Libri Feudorum aux XVIIe-XVIIIe siècles », in Recueil des mémoires et travaux de la Société d’Histoire du droit des anciens pays de droit écrit, XI, 1980, pp. 99-112.             

-« Fief et noblesse dans le Comté de Nice, XVIe-XVIIIe siècle », in Recueil des mémoires et travaux de la Société d’Histoire du droit et des institutions des anciens pays de droit écrit, XIII, 1985, pp. 153-165.

-« Coutume féodale et jus commune. La dévolution des fiefs en Provence et dans le Comté de Nice. XIVe–XVIIIe siècles », in Le droit par-dessus les frontières- Il diritto sopra le frontiere, "Atti" des Journées internationales d’Histoire du droit de Turin, mai 2001, Napoli, Jovene, 2003, pp. 175-215.

-« Jus commune et coutumes féodales dans les Etats de Savoie au XVIIIe siècle d’après le Tractatus de Feudis de T.M. Richeri », in Actes du colloque Pouvoirs et territoires dans les Etats de Savoie, Nice, décembre 2007, dir. Marc Ortolani, Programme de recherches sur les institutions et le droit des anciens Etats de Savoie, P.R.I.D.A.E.S, n° I, Serre Editeur, Nice, 2010, pp. 449-463.

-« Les inventaires des biens et droits féodaux dans les Etats de Savoie. XVIIe-XVIIIe siècles », in Actes du colloque de Cuneo, octobre 2011, Propriété individuelle et collective dans les Etats de Savoie, contributions réunies par Marc Ortolani, Programme de recherches sur les institutions et le droit des anciens Etats de Savoie, P.R.I.D.A.E.S., n° V, Serre Editeur, Nice, 2012, pp. 13-22.

[3] Tommaso Richieri, Tractatus de Feudis, 2 T., Turin, 1791, au T. 1, De Feudis Niciensibus, p. 344 sq. Cet ouvrage analyse le droit commun féodal dans son dernier état. Sur Richeri, G. Valla, « Un giurista dell’ultimo diritto comune. Ricerche su Tommaso Maurizio Richeri (    1733-1797) », in Rivista di storia del diritto italiano, 1982, pp. 117-182.

[4] Eugène Caïs de Pierlas, La Ville de Nice pendant le premier siècle de la domination des princes de Savoie, de 1388 à la fin du XVe siècle, Turin, 1898, souligne, pp. 231-243, l’importance du changement.

[5] Gérard Giordanengo, Le droit féodal dans les pays de droit écrit, Rome, 1988, p. 181.

[6] Ibidem.

[7] Ainsi le procureur général près la Chambre des comptes de Turin , De Rossi de Tonengo, dans son enquête sur le fief de Chateauneuf dans le Comté de Nice : on a reconnu « che li feudi della Provenza di cui era parte il sudetto Contado, prima che pervenisse alla nostra Corona, erano e sono per consuetudine di quel paese… », Arch. dép. A-M, Città e Contado di Nizza,  Châteauneuf, mazzo 34, L. 12, 23 août 1769.

Arch. dép. A-M, Città e Contado di Nizza, Mazzo 38, Fougassières, 1bis, P. 3, 13 octobre 1756, rapport de De Rossi à propos du fief de Belvédère: « per gli eredi e successori seconda la consuetudine di Provenza », Parere del Procuratore generale di S.M. Conte De Rossi di Tonengo intorno la natura de feudi del Contado di Nizza, 250 f°, avec titres de possession, tables de succession, rectifications…, 26 mars 1770, Arch. dép. A-M, Città e Contado di Nizza, Mazzo 13 /1, L 4 , f° 13-14.

[8] C’est l’analyse de Richeri, Tractatus de Feudis, op. cit., p. 344 sq.

[9] « Avertissement pour la noblesse de Provence assemblée par la permission du roy en la Ville d’Aix au mois de janvier 1668 sur l’opposition aux arrêts du conseil du 3 octobre 1666 et 3 octobre 1667 portant réunion de l’ancien domaine aliéné par les Comtes de Provence ou leurs sénéchaux », Arch. dép. A-M, Città e Contado di Nizza, mazzo 13/1, L 2.

[10] Ibidem, f° 2.

[11] L’édit du 30 juin 1539 écarte la prescription de 100 ans. La doctrine confirme. « Qui a mangé l’oie du roi cent ans après en rend la plume » commente Loisel. Guillaume Leyte, « Prescriptibilité et imprescriptibilité dans l’ancien droit public français. XVIe-XVIIIe siècles », in Droits, n° 31, 2000, pp. 3-18.

[12] Peissonel, Traité sur l’hérédité des fiefs de Provence, Aix, 1687, p. 14.

[13] Duboin, Raccolta delli legi, editi, patenti…, vol. 26, p. 205.

[14] Arch. dép. des A.M., Citta e Contado, Mzo 13/1, L4, 26 mars 1770. Parere del Procuratore Generale di S.M. Conte De Rossi de Tonengo intorno la natura de feudi del Contado diNizza, 250 f°, avec titres de possession, rectifications, tableaux de succession, f° 102, 103 et 110. Richeri, Tractatus, op. cit. t. 1, § 1218.

[15] Sur la jurisprudence de la Chambre des comptes en matière féodale, Michel Bottin, «Les inventaires des biens et droits féodaux dans les Etats de Savoie », op. cit., pp. 13-22.

[16] Pierre-Louis Mellarède deviendra premier président du Sénat de Nice et président chef du Consulat de Mer de Nice de 1749 à 1759. Il est le fils de Pierre Mellarède intendant général de Nice de 1699 à 1702, puis ministre d’Etat. Jean-Paul Baréty, Le Sénat de Nice. Une cour souveraine sous l’Ancien Régime. 1614-1796, Thèse droit Nice, 2005, p. 313.

[17] Richeri, Tractatus, op. cit.,§ 1204. Decisio du 17 mars 1745, rapporteur Mellarède, Libera dispositionis et hereditariae qualitatis feudi Demontis in caussa Bianco contra Canubium, en introduction. Et Michel Bottin, «Jus commune et coutumes féodales dans les Etats de Savoie au XVIIIe siècle d’après le Tractatus de Feudis de T.M. Richeri », op. cit.

[18] Michel Bottin, « Les premiers mois de l'administration de Pierre Mellarède à Nice. Aux origines de la réforme de l'Etat sous Victor Amédée II », in Nice et son Comté. 1630-1730. Témoignages, récits et mémoires, Textes réunis par Hervé Barelli et Marc Bouiron, Mémoires Millénaires, Saint-Laurent-du-Var, 2014, pp. 319-33.

[19] Il avait été premier président du Sénat de Turin et sera nommé grand chancelier en 1768.

[20] Maistre fut nommé premier président de la Chambre des comptes le 15 août 1756. Décédé le 9 décembre 1760. Carlo Dionisotti, Storia della magistrature piemontese, 2 vol., Turin 1881, p. 408.

[21] Affaire Ghisi-Torrini à propos des 4/5e du fief de Fougassières, Arch. dép. des A.M. Citta e Contado, Mzo 38. Fougassières L1 et 1 bis.

[22] Arch. dép. des AM. Citta e Contado Mzo 38. Fougassières L1 bis P4. Lettre de Maistre au secrétaire d’Etat Lanfranchi du 24 février 1755.

[23] Arch. dép. des A.M. Citta e Contado. Mzo 38. Fougassières Ll, P 3.

[24] Ibidem avec en marge l’approbation des patentes par le roi le 13 octobre 1756.

[25] Maistre décède en 1760.

[26] Lettre du sénateur Trinchieri du 12 août 1762, Arch. dép. des A.M. Citta e Contado, Mzo 13/1, L2.

[27] Lettre de Trinchieri du 12 août 1762.

[28] Les pièces envoyées par Trinchieri étaient les suivantes :

-Peissonel, Traité sur l’hérédité des fiefs de Provence, Aix, 1787.

-Ventre de la Touloubre, Jurispru­dence observée en Provence sur les matières féodales et les droits féodaux, Avignon, 1756.

-Extrait des Remontrances de la Noblesse de Provence au roi pour la révocation des arrêts de son Conseil portant réunion à son domaine des terres aliénées et inféodées par les comtes de Provence par Noël Gaillard, Aix, 1668 -Copie des lettres patentes en forme d’édit de juin 1668 sur l’arrêt de confirmation des domaines aliénés par les comtes de Provence. Arch. dép. des AM. Citta e Contado, Mzo 13/1, L2.

[29] Giovani Tomaso De Rossi, comte de Tonengo, avait d’abord été procureur général substitut de 1752 à 1753, auprès de la Chambre des Comptes, puis « collatéral » -c’est-à- dire juge- dans la même cour de 1753 à 1768. Il resta dix ans au poste de procureur général et fut nommé contrôleur général des Finances avec rang de premier président le 29 juillet 1778. Décédé le 22 juillet 1785. Dionisotti, Storia della magistratura, op. cit., t. 2, p. 426.

[30] Michel Bottin, « Controverse sur l’application aux fiefs niçois des principes des Libri Feudorum aux XVIIe-XVIIIe siècles », op.cit., pp. 99-112.

[31] Pour consulter le classement : Michel Bottin, « Controverse sur l’application aux fiefs niçois des principes des Libri Feudorum aux XVIIe-XVIIIe siècles », in Recueil des mémoires et travaux de la Société d’Histoire du droit des anciens pays de droit écrit, XI, 1980, à partir de la note 38. Consultable également sur http://www.michel-bottin.com/article.php?article=503&page=1

[32] Pour une typologie des clauses d’investiture, Richeri, Tractatus, op. cit., t. 1, § 78-112.

[33] Fiefs ou parties de fiefs concédés par la Maison de Savoie avant ou après la publi­cation de l’édit de 1503 dit « quia in plerisque » et bénéficiant de l’interprétation élargie de la Chambre des comptes propre au Comté de Nice, cf. supra.

[34] Ces fiefs ou parties de fiefs étaient regroupés dans une catégorie particulière où l’on retrouvait quelques concessions provençales et quelques concessions de la Maison de Savoie.

[35] Lettre accompagnant la déposition du rapport du procureur général aux Archives royales, 24 mars 1774, Arch. dép. des A.M. Citta e Contado, Mzo 13/1, L4.

[36] Sur cette affaire, Livre des Fiefs, Bibliothèque de Cessole, Musée Masséna, pp. 632- 635, et Arch. dép. des A.M. Série B, registre 27, investiture d’1/8e du fief de Sainte- Marguerite pour J.L. Raynardi, 25 octobre 1789.

[37] Les conclusions du procureur général ont été largement reprises par Richeri, Tractatus, op. cit., t. 1, § 1211-1256, qui les considère comme étant la référence de base.
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